Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 21-10.487
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100200
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 09 mars 2022
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dole, du 05 septembre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 200 FS-B
Pourvoi n° G 21-10.487
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022
Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-10.487 contre le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Dole, dans le litige l'opposant à la société Lomberget, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [V], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lomberget, et l'avis de Mme Legohérel, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, MM. Avel, Bruyère, Mme Guihal, conseillers, M. Vitse, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Legohérel, avocat général référendaire, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dole, 5 septembre 2019), rendu en dernier ressort, le 10 septembre 2016, Mme [V] a conclu avec la société Lomberget (la société) un contrat de formation professionnelle en naturopathie. Par lettre du 1er février 2017, elle a informé la société de son intention de résilier le contrat pour raisons personnelles.
2. Le 7 mars 2019, faisant valoir que Mme [V] n'avait pas payé le solde du prix, la société l'a assignée en paiement.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les deux premiers moyens, réunis
Enoncé du moyen
4. Par son premier moyen, Mme [V] fait grief au jugement de déclarer recevable l'action de la société, alors « qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; que tel est le cas du demandeur d'emploi qui conclut un contrat de formation professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que Mme [V], inscrite auprès de Pôle emploi en tant que demandeuse d'emploi, ne pouvait être qualifiée de consommatrice car elle avait agi dans un cadre professionnel en souscrivant un contrat de formation professionnelle ; que pourtant, en concluant ce contrat, Mme [V] n'exerçait aucune activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; que le tribunal d'instance a donc violé l'article liminaire du code de la consommation par fausse d'application et l'article L. 218-2 dudit code par refus d'application. »
5. Par son deuxième moyen, Mme [V] fait grief au jugement de la condamner à verser une certaine somme à la société, alors « qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; que tel est le cas du demandeur d'emploi souscrivant une formation professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que Mme [V], inscrite auprès de Pôle emploi en tant que demandeuse d'emploi, ne pouvait être qualifiée de consommatrice car elle avait agi dans un cadre professionnel en souscrivant un contrat de formation professionnelle qui ne pouvait être régi par le droit de la consommation ; qu'en rejetant sur ce fondement la demande de Mme [V] afin que soit déclarée abusive la clause figurant à l'article IX du contrat de formation signé le 10 septembre 2016, la cour d'appel a violé l'article liminaire du code de la consommation par fausse application et l'article L. 212-1 du même code par refus d'application. »
Réponse de la Cour
6. L'article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que :
« Pour l'application du présent code, on entend par :
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
- non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. »
7. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, fût-elle prévue pour l'avenir, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'un individu, relèvent du régime de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (CJCE, 3 juillet 1997, C-269/95, points 16 et 17 ; CJCE, 20 janvier 2005, C-464/01, point 36 ; CJUE, 25 janvier 2018, C-498/16, point 30 ; CJUE, 14 février 2019, C-630/17, point 89).
8. Ayant relevé que Mme [V] était inscrite auprès de Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi, que son statut était régi par les dispositions spéciales du code du travail et qu'elle avait conclu un contrat de formation pour acquérir et faire valider des connaissances en naturopathie, en partie financé par Pôle emploi, le tribunal en a exactement déduit qu'au regard de la finalité professionnelle de ce contrat, celle-ci ne pouvait être qualifiée de consommatrice, de sorte qu'elle ne pouvait ni invoquer la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation ni se prévaloir des dispositions sur les clauses abusives de l'article L. 212-1 du même code.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
10. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 2.1 de la directive n° 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [V]
Premier moyen de cassation
Mme [V] fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la société Lomberget exerçant sous l'enseigne Ena Mnc ;
Alors qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; que tel est le cas du demandeur d'emploi qui conclut un contrat de formation professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que Mme [V], inscrite auprès de Pôle emploi en tant que demandeuse d'emploi, ne pouvait être qualifiée de consommatrice car elle avait agi dans un cadre professionnel en souscrivant un contrat de formation professionnelle ; que pourtant, en concluant ce contrat, Mme [V] n'exerçait aucune activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; que le tribunal d'instance a donc violé l'article liminaire du code de la consommation par fausse d'application et l'article L 218-2 dudit code par refus d'application.
Deuxième moyen de cassation (subsidiaire)
Mme [V] fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser à la société Lomberget exerçant sous l'enseigne Ena Mnc la somme de 3 525,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017 après avoir rejeté sa demande sur le fondement des clauses abusives ;
Alors qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; que tel est le cas du demandeur d'emploi souscrivant une formation professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que Mme [V], inscrite auprès de Pôle emploi en tant que demandeuse d'emploi, ne pouvait être qualifiée de consommatrice car elle avait agi dans un cadre professionnel en souscrivant un contrat de formation professionnelle qui ne pouvait être régi par le droit de la consommation ; qu'en rejetant sur ce fondement la demande de Mme [V] afin que soit déclarée abusive la clause figurant à l'article IX du contrat de formation signé le 10 septembre 2016, la cour d'appel a violé l'article liminaire du code de la consommation par fausse application et l'article L.212-1 du même code par refus d'application.
Troisième moyen de cassation (subsidiaire)
Mme [V] fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser à la société Lomberget exerçant sous l'enseigne Ena Mnc la somme de 3 525,72 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017 ;
1°) Alors que des manquements graves aux obligations du contrat autorisent le cocontractant à résilier unilatéralement un contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a conditionné le droit de résiliation unilatérale du contrat de formation professionnelle de Mme [V] à la démonstration d'un cas de force majeure ; qu'en statuant ainsi, il a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) Alors que des manquements graves de quelque nature qu'ils soient justifient la résiliation unilatérale d'un contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a considéré que des difficultés d'ordre matériel relatives aux locaux dans lesquels a eu lieu la formation (lieu de formation, problèmes de chauffage pendant l'hiver, propreté des toilettes, impossibilité de manger un repas chaud?), ne pouvaient justifier la résiliation du contrat de formation professionnelle souscrit le 10 septembre 2016 ; qu'en statuant ainsi, sans constater que ces difficultés n'étaient pas suffisamment graves pour autoriser Mme [V] à résilier unilatéralement ledit contrat, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
3°) Alors que le contractant qui résilie un contrat n'est pas tenu de fournir tous les motifs de sa décision dans la lettre de résiliation ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a reproché à Mme [V] de ne pas avoir précisé dans sa lettre de résiliation les difficultés matérielles justifiant sa décision ; qu'en statuant ainsi alors que dans une lettre ultérieure du 31 juillet 2017, elle a précisé les griefs invoqués contre la société Lomberget justifiant sa résiliation, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce.
Le greffier de chambreECLI:FR:CCASS:2022:C100200
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 200 FS-B
Pourvoi n° G 21-10.487
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022
Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-10.487 contre le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Dole, dans le litige l'opposant à la société Lomberget, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [V], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lomberget, et l'avis de Mme Legohérel, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, MM. Avel, Bruyère, Mme Guihal, conseillers, M. Vitse, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Legohérel, avocat général référendaire, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dole, 5 septembre 2019), rendu en dernier ressort, le 10 septembre 2016, Mme [V] a conclu avec la société Lomberget (la société) un contrat de formation professionnelle en naturopathie. Par lettre du 1er février 2017, elle a informé la société de son intention de résilier le contrat pour raisons personnelles.
2. Le 7 mars 2019, faisant valoir que Mme [V] n'avait pas payé le solde du prix, la société l'a assignée en paiement.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les deux premiers moyens, réunis
Enoncé du moyen
4. Par son premier moyen, Mme [V] fait grief au jugement de déclarer recevable l'action de la société, alors « qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; que tel est le cas du demandeur d'emploi qui conclut un contrat de formation professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que Mme [V], inscrite auprès de Pôle emploi en tant que demandeuse d'emploi, ne pouvait être qualifiée de consommatrice car elle avait agi dans un cadre professionnel en souscrivant un contrat de formation professionnelle ; que pourtant, en concluant ce contrat, Mme [V] n'exerçait aucune activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; que le tribunal d'instance a donc violé l'article liminaire du code de la consommation par fausse d'application et l'article L. 218-2 dudit code par refus d'application. »
5. Par son deuxième moyen, Mme [V] fait grief au jugement de la condamner à verser une certaine somme à la société, alors « qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; que tel est le cas du demandeur d'emploi souscrivant une formation professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que Mme [V], inscrite auprès de Pôle emploi en tant que demandeuse d'emploi, ne pouvait être qualifiée de consommatrice car elle avait agi dans un cadre professionnel en souscrivant un contrat de formation professionnelle qui ne pouvait être régi par le droit de la consommation ; qu'en rejetant sur ce fondement la demande de Mme [V] afin que soit déclarée abusive la clause figurant à l'article IX du contrat de formation signé le 10 septembre 2016, la cour d'appel a violé l'article liminaire du code de la consommation par fausse application et l'article L. 212-1 du même code par refus d'application. »
Réponse de la Cour
6. L'article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que :
« Pour l'application du présent code, on entend par :
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
- non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. »
7. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, fût-elle prévue pour l'avenir, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'un individu, relèvent du régime de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (CJCE, 3 juillet 1997, C-269/95, points 16 et 17 ; CJCE, 20 janvier 2005, C-464/01, point 36 ; CJUE, 25 janvier 2018, C-498/16, point 30 ; CJUE, 14 février 2019, C-630/17, point 89).
8. Ayant relevé que Mme [V] était inscrite auprès de Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi, que son statut était régi par les dispositions spéciales du code du travail et qu'elle avait conclu un contrat de formation pour acquérir et faire valider des connaissances en naturopathie, en partie financé par Pôle emploi, le tribunal en a exactement déduit qu'au regard de la finalité professionnelle de ce contrat, celle-ci ne pouvait être qualifiée de consommatrice, de sorte qu'elle ne pouvait ni invoquer la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation ni se prévaloir des dispositions sur les clauses abusives de l'article L. 212-1 du même code.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
10. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 2.1 de la directive n° 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [V]
Premier moyen de cassation
Mme [V] fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la société Lomberget exerçant sous l'enseigne Ena Mnc ;
Alors qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; que tel est le cas du demandeur d'emploi qui conclut un contrat de formation professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que Mme [V], inscrite auprès de Pôle emploi en tant que demandeuse d'emploi, ne pouvait être qualifiée de consommatrice car elle avait agi dans un cadre professionnel en souscrivant un contrat de formation professionnelle ; que pourtant, en concluant ce contrat, Mme [V] n'exerçait aucune activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; que le tribunal d'instance a donc violé l'article liminaire du code de la consommation par fausse d'application et l'article L 218-2 dudit code par refus d'application.
Deuxième moyen de cassation (subsidiaire)
Mme [V] fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser à la société Lomberget exerçant sous l'enseigne Ena Mnc la somme de 3 525,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017 après avoir rejeté sa demande sur le fondement des clauses abusives ;
Alors qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; que tel est le cas du demandeur d'emploi souscrivant une formation professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que Mme [V], inscrite auprès de Pôle emploi en tant que demandeuse d'emploi, ne pouvait être qualifiée de consommatrice car elle avait agi dans un cadre professionnel en souscrivant un contrat de formation professionnelle qui ne pouvait être régi par le droit de la consommation ; qu'en rejetant sur ce fondement la demande de Mme [V] afin que soit déclarée abusive la clause figurant à l'article IX du contrat de formation signé le 10 septembre 2016, la cour d'appel a violé l'article liminaire du code de la consommation par fausse application et l'article L.212-1 du même code par refus d'application.
Troisième moyen de cassation (subsidiaire)
Mme [V] fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser à la société Lomberget exerçant sous l'enseigne Ena Mnc la somme de 3 525,72 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017 ;
1°) Alors que des manquements graves aux obligations du contrat autorisent le cocontractant à résilier unilatéralement un contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a conditionné le droit de résiliation unilatérale du contrat de formation professionnelle de Mme [V] à la démonstration d'un cas de force majeure ; qu'en statuant ainsi, il a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) Alors que des manquements graves de quelque nature qu'ils soient justifient la résiliation unilatérale d'un contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a considéré que des difficultés d'ordre matériel relatives aux locaux dans lesquels a eu lieu la formation (lieu de formation, problèmes de chauffage pendant l'hiver, propreté des toilettes, impossibilité de manger un repas chaud?), ne pouvaient justifier la résiliation du contrat de formation professionnelle souscrit le 10 septembre 2016 ; qu'en statuant ainsi, sans constater que ces difficultés n'étaient pas suffisamment graves pour autoriser Mme [V] à résilier unilatéralement ledit contrat, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
3°) Alors que le contractant qui résilie un contrat n'est pas tenu de fournir tous les motifs de sa décision dans la lettre de résiliation ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a reproché à Mme [V] de ne pas avoir précisé dans sa lettre de résiliation les difficultés matérielles justifiant sa décision ; qu'en statuant ainsi alors que dans une lettre ultérieure du 31 juillet 2017, elle a précisé les griefs invoqués contre la société Lomberget justifiant sa résiliation, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce.
Le greffier de chambre
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