Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-17.649
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200096
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 20 janvier 2022
Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Orléans, du 05 mars 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 96 F-D
Pourvoi n° X 20-17.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022
La société Aig Europe, société anonyme, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire [Adresse 5], venant aux droits de Aig Europe Limited, elle-même venant aux droits de la société Chartis Europe, a formé le pourvoi n° X 20-17.649 contre le jugement rendu le 5 mars 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Hu, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société La Capitainerie, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aig Europe, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort ([Localité 4], 5 mars 2020) et les productions, la société La Capitainerie, assurée auprès de la société Aig Europe (l'assureur), venant aux droits de la société Aig Europe Limited, elle-même venant aux droits de la société Chartis Europe, a fait entreprendre des travaux en vue de la construction d'un immeuble de plusieurs étages. La société Hu, propriétaire et occupante du fonds voisin, invoquant l'apparition de fissurations sur son immeuble, a saisi une juridiction des référés aux fins d'expertise.
2. Se fondant sur le rapport expertal et en l'absence de règlement amiable des désordres consécutifs aux travaux, dont la réparation était évaluée par l'expert au montant de 3 360 euros toutes taxes comprises (TTC), la société Hu a assigné, au fond, par acte du 23 juillet 2019, la société La Capitainerie, maître de l'ouvrage, et l'assureur devant un tribunal d'instance en réparation de ses préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. L'assureur fait grief au jugement de le condamner, solidairement avec la société La Capitainerie, au paiement de la somme de 3 360 euros TTC à titre d'indemnisation du préjudice matériel subi par la société Hu, alors « que les exceptions rendues inopposables à l'assuré par l'assureur ayant pris la direction du procès ne concernent ni la nature du risque, ni le montant de la garantie ; qu'en particulier, les franchises prévues dans la police d'assurance ne figurent pas au titre de telles exceptions ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Aig Europe, solidairement avec la SCCV La Capitainerie, à verser à la SCI Hu la somme de 3 360 euros, le tribunal a jugé que la société Aig, représentée par le même avocat que la SCCV La Capitainerie, avait pris la direction du procès et en conséquence était réputée avoir renoncé à se prévaloir d'une exclusion contractuelle tirée de l'existence d'une franchise ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article L. 113-17 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 113-17, alinéa 1er, du code des assurances :
5. Selon ce texte, l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.
6. Pour condamner solidairement l'assureur avec la société La Capitainerie au paiement de l'indemnisation du préjudice subi par la société Hu, après avoir relevé que le conseil des deux défenderesses avait indiqué, par courrier du 3 septembre 2019, qu'il n'intervenait plus qu'au soutien des intérêts de l'assureur au motif que la franchise de 5 000 euros était applicable en raison des conséquences dommageables évaluées par l'expert à un montant de 2 800 euros et qu'il sollicitait, en conséquence, le rejet des demandes formées contre lui, le jugement relève, sur l'exception ainsi soulevée, que, dans ses conclusions en réponse, la société Hu soutient que l'assureur s'est présenté pour le compte du maître d'ouvrage et que cette intervention, à la fois notée par le juge des référés et par l'expert judiciaire, caractérise l'organisation d'une défense commune et prive l'assureur de la possibilité d'opposer une quelconque exception.
7. Le jugement énonce qu'en l'espèce, il y a lieu de caractériser une prise de direction commune par l'assureur du procès intenté à son client, en relevant qu'ils étaient représentés par le même avocat et qu'il en résulte, ainsi qu'en dispose l'article L. 113-17 du code des assurances, qu'ayant assuré une défense commune, l'assureur est censé avoir renoncé à toutes les exceptions et ne peut dénier sa garantie aux motifs que le montant du dommage est inférieur à sa franchise.
8. En statuant ainsi, alors que les exceptions dont l'assureur, qui prend la direction du procès, renonce à se prévaloir, ne concernent pas la franchise conventionnellement prévue, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'action de la société Hu recevable et condamne la SSCV La Capitainerie à lui verser la somme de 3 360 euros TTC à titre d'indemnisation du préjudice subi, rejette la demande de la SCI Hu formée au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance et condamne la SSCV La Capitainerie au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais du constat d'huissier de 291,35 euros et ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé expertise de 2 491,07 euros, le jugement rendu le 5 mars 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Tours ;
Condamne la société Hu aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 96 F-D
Pourvoi n° X 20-17.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022
La société Aig Europe, société anonyme, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire [Adresse 5], venant aux droits de Aig Europe Limited, elle-même venant aux droits de la société Chartis Europe, a formé le pourvoi n° X 20-17.649 contre le jugement rendu le 5 mars 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Hu, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société La Capitainerie, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aig Europe, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort ([Localité 4], 5 mars 2020) et les productions, la société La Capitainerie, assurée auprès de la société Aig Europe (l'assureur), venant aux droits de la société Aig Europe Limited, elle-même venant aux droits de la société Chartis Europe, a fait entreprendre des travaux en vue de la construction d'un immeuble de plusieurs étages. La société Hu, propriétaire et occupante du fonds voisin, invoquant l'apparition de fissurations sur son immeuble, a saisi une juridiction des référés aux fins d'expertise.
2. Se fondant sur le rapport expertal et en l'absence de règlement amiable des désordres consécutifs aux travaux, dont la réparation était évaluée par l'expert au montant de 3 360 euros toutes taxes comprises (TTC), la société Hu a assigné, au fond, par acte du 23 juillet 2019, la société La Capitainerie, maître de l'ouvrage, et l'assureur devant un tribunal d'instance en réparation de ses préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. L'assureur fait grief au jugement de le condamner, solidairement avec la société La Capitainerie, au paiement de la somme de 3 360 euros TTC à titre d'indemnisation du préjudice matériel subi par la société Hu, alors « que les exceptions rendues inopposables à l'assuré par l'assureur ayant pris la direction du procès ne concernent ni la nature du risque, ni le montant de la garantie ; qu'en particulier, les franchises prévues dans la police d'assurance ne figurent pas au titre de telles exceptions ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Aig Europe, solidairement avec la SCCV La Capitainerie, à verser à la SCI Hu la somme de 3 360 euros, le tribunal a jugé que la société Aig, représentée par le même avocat que la SCCV La Capitainerie, avait pris la direction du procès et en conséquence était réputée avoir renoncé à se prévaloir d'une exclusion contractuelle tirée de l'existence d'une franchise ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article L. 113-17 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 113-17, alinéa 1er, du code des assurances :
5. Selon ce texte, l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.
6. Pour condamner solidairement l'assureur avec la société La Capitainerie au paiement de l'indemnisation du préjudice subi par la société Hu, après avoir relevé que le conseil des deux défenderesses avait indiqué, par courrier du 3 septembre 2019, qu'il n'intervenait plus qu'au soutien des intérêts de l'assureur au motif que la franchise de 5 000 euros était applicable en raison des conséquences dommageables évaluées par l'expert à un montant de 2 800 euros et qu'il sollicitait, en conséquence, le rejet des demandes formées contre lui, le jugement relève, sur l'exception ainsi soulevée, que, dans ses conclusions en réponse, la société Hu soutient que l'assureur s'est présenté pour le compte du maître d'ouvrage et que cette intervention, à la fois notée par le juge des référés et par l'expert judiciaire, caractérise l'organisation d'une défense commune et prive l'assureur de la possibilité d'opposer une quelconque exception.
7. Le jugement énonce qu'en l'espèce, il y a lieu de caractériser une prise de direction commune par l'assureur du procès intenté à son client, en relevant qu'ils étaient représentés par le même avocat et qu'il en résulte, ainsi qu'en dispose l'article L. 113-17 du code des assurances, qu'ayant assuré une défense commune, l'assureur est censé avoir renoncé à toutes les exceptions et ne peut dénier sa garantie aux motifs que le montant du dommage est inférieur à sa franchise.
8. En statuant ainsi, alors que les exceptions dont l'assureur, qui prend la direction du procès, renonce à se prévaloir, ne concernent pas la franchise conventionnellement prévue, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'action de la société Hu recevable et condamne la SSCV La Capitainerie à lui verser la somme de 3 360 euros TTC à titre d'indemnisation du préjudice subi, rejette la demande de la SCI Hu formée au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance et condamne la SSCV La Capitainerie au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais du constat d'huissier de 291,35 euros et ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé expertise de 2 491,07 euros, le jugement rendu le 5 mars 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Tours ;
Condamne la société Hu aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
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