Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-22.627
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300239
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 09 mars 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea, du 10 septembre 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 239 F-D
Pourvoi n° G 20-22.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022
Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 20-22.627 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1],
2°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 4],
3°/ à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 2],
4°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [E], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [J], [I] et [H], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la commune de [Localité 6], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 10 septembre 2020), Mme [E], propriétaire d'un terrain sis dans un lotissement, a entrepris des travaux en vue de la construction d'une maison.
2. Invoquant des infractions au permis de construire ainsi qu'au règlement du lotissement, MM. [H], [I] et [J], propriétaires de fonds voisins, et la commune de [Localité 6] ont saisi la juridiction des référés, qui a, le 24 avril 2014, ordonné une mesure d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 13 octobre 2014.
3. Le 7 janvier 2015, MM. [H], [I] et [J] ont assigné Mme [E] en réalisation de travaux de mise en conformité et en paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de contre-expertise, alors :
« 1°/ que dans ses dernières écritures, Madame [E] sollicitait une contre-expertise au regard de l'ancienneté et de l'obsolescence de l'expertise judiciaire ; qu'en décidant de statuer sur un autre fondement non soutenu par ses écritures tiré du respect du principe de la contradiction par l'expert judiciaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
2°/ que Madame [E] sollicitait une contre-expertise dès lors que l'expertise judiciaire datait d'octobre 2014, qu'elle était « erronée et obsolète sur de nombreux points techniques » et contredite par deux nouveaux experts missionnés par Madame [E] ; qu'en décidant de la débouter de sa demande de contre-expertise sans s'expliquer préalablement sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 232 et 263 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
5. D'une part, la cour d'appel, en statuant, comme elle le devait, sur la demande de contre-expertise dont elle était régulièrement saisie, n'a pas modifié l'objet du litige.
6. D'autre part, elle n'a, en rejetant cette demande, fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. Mme [E] fait grief à l'arrêt d'ordonner la démolition et la mise en conformité d'un mur de soutènement, alors « que l'action en démolition doit être limitée aux mesures strictement nécessaires pour réparer l'atteinte au droit de propriété ; que selon l'expertise judiciaire, le mur de soutènement Nord dépasserait la hauteur autorisée de 3 mètres sur une longueur de 5,30 m ; que Madame [E], s'appuyant sur une nouvelle expertise de Monsieur [K] et de nouvelles mesures réalisées in situ, soulignait que le mur ne dépassait la hauteur autorisée que sur une longueur de 4 mètres et non sur celle de 5,30 m mesurée à tort par l'expertise judiciaire ; qu'en condamnant Madame [E] à réaliser la remise en conformité du mur telle que préconisée par l'expertise judiciaire, sans s'expliquer préalablement sur la longueur de mur concernée par les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil applicable en Nouvelle Calédonie. »
Réponse de la Cour
9. Ayant, pour confirmer le jugement qui a condamné Mme [E] à réaliser les travaux de mise en conformité préconisés par l'expert judiciaire, retenu qu'il résultait du rapport de celui-ci que la hauteur du mur excédait, sur une certaine longueur, le maximum autorisé, qui était de trois mètres, la cour d'appel, qui a mis fin au dépassement dont elle a souverainement constaté l'existence, a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
10. Mme [E] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à ses trois voisins, à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance, alors :
« 1°/ que la faute de la victime est de nature à exonérer partiellement l'auteur du dommage de sa responsabilité ; Que la cour d'appel a elle-même relevé que c'est en raison des arrêtés de la commune de [Localité 6] puis des actions en justice conjointes de la commune et des voisins de Madame [E] que les travaux ont été interrompus à plusieurs reprises ; qu'elle a encore relevé que Madame [E] était dans « l'attente de la décision de la Cour sur l'autorisation de reprise des travaux » ; qu'en imputant exclusivement à Madame [E] le trouble de jouissance des voisins du fait de l'allongement de la durée des travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie (article 1240 nouveau du code civil applicable en métropole) ;
2°/ que la cour d'appel a octroyé en équité la somme forfaitaire de 120 000 francs CFP à chacun des voisins de Madame [E] en réparation de leurs préjudices de jouissance du fait de l'allongement de la durée des travaux ; qu'en octroyant une indemnisation forfaitaire, la cour d'appel a porté atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice subi et violé de plus fort l'article 1382 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie (article 1240 nouveau du code civil applicable en métropole). »
Réponse de la Cour
11. D'une part, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des conclusions que Mme [E] ait invoqué, devant les juridictions du fond, l'existence d'une faute de nature à exclure ou réduire le droit à indemnisation des propriétaires voisins.
12. D'autre part, ayant retenu l'existence de préjudices sonores causés par l'allongement de la durée des travaux, dont elle a souverainement apprécié l'existence et évalué la réparation, la cour d'appel, qui n'a pas alloué une indemnité à caractère forfaitaire ou fondée sur des considérations d'équité, n'a pas méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice.
13. Le moyen, qui, en sa première branche, est irrecevable comme nouveau, mélangé de droit et de fait, n'est pas fondé pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles
14. La demande de MM. [H], [I] et [J] en paiement de frais irrépétibles est irrecevable pour avoir été formée dans un mémoire en défense déposé postérieurement à l'expiration du délai légal.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Déclare irrecevable la demande en paiement de frais irrépétibles formée par MM. [H], [I] et [J] ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 239 F-D
Pourvoi n° G 20-22.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022
Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 20-22.627 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1],
2°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 4],
3°/ à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 2],
4°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [E], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [J], [I] et [H], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la commune de [Localité 6], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 10 septembre 2020), Mme [E], propriétaire d'un terrain sis dans un lotissement, a entrepris des travaux en vue de la construction d'une maison.
2. Invoquant des infractions au permis de construire ainsi qu'au règlement du lotissement, MM. [H], [I] et [J], propriétaires de fonds voisins, et la commune de [Localité 6] ont saisi la juridiction des référés, qui a, le 24 avril 2014, ordonné une mesure d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 13 octobre 2014.
3. Le 7 janvier 2015, MM. [H], [I] et [J] ont assigné Mme [E] en réalisation de travaux de mise en conformité et en paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de contre-expertise, alors :
« 1°/ que dans ses dernières écritures, Madame [E] sollicitait une contre-expertise au regard de l'ancienneté et de l'obsolescence de l'expertise judiciaire ; qu'en décidant de statuer sur un autre fondement non soutenu par ses écritures tiré du respect du principe de la contradiction par l'expert judiciaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
2°/ que Madame [E] sollicitait une contre-expertise dès lors que l'expertise judiciaire datait d'octobre 2014, qu'elle était « erronée et obsolète sur de nombreux points techniques » et contredite par deux nouveaux experts missionnés par Madame [E] ; qu'en décidant de la débouter de sa demande de contre-expertise sans s'expliquer préalablement sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 232 et 263 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
5. D'une part, la cour d'appel, en statuant, comme elle le devait, sur la demande de contre-expertise dont elle était régulièrement saisie, n'a pas modifié l'objet du litige.
6. D'autre part, elle n'a, en rejetant cette demande, fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. Mme [E] fait grief à l'arrêt d'ordonner la démolition et la mise en conformité d'un mur de soutènement, alors « que l'action en démolition doit être limitée aux mesures strictement nécessaires pour réparer l'atteinte au droit de propriété ; que selon l'expertise judiciaire, le mur de soutènement Nord dépasserait la hauteur autorisée de 3 mètres sur une longueur de 5,30 m ; que Madame [E], s'appuyant sur une nouvelle expertise de Monsieur [K] et de nouvelles mesures réalisées in situ, soulignait que le mur ne dépassait la hauteur autorisée que sur une longueur de 4 mètres et non sur celle de 5,30 m mesurée à tort par l'expertise judiciaire ; qu'en condamnant Madame [E] à réaliser la remise en conformité du mur telle que préconisée par l'expertise judiciaire, sans s'expliquer préalablement sur la longueur de mur concernée par les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil applicable en Nouvelle Calédonie. »
Réponse de la Cour
9. Ayant, pour confirmer le jugement qui a condamné Mme [E] à réaliser les travaux de mise en conformité préconisés par l'expert judiciaire, retenu qu'il résultait du rapport de celui-ci que la hauteur du mur excédait, sur une certaine longueur, le maximum autorisé, qui était de trois mètres, la cour d'appel, qui a mis fin au dépassement dont elle a souverainement constaté l'existence, a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
10. Mme [E] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à ses trois voisins, à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance, alors :
« 1°/ que la faute de la victime est de nature à exonérer partiellement l'auteur du dommage de sa responsabilité ; Que la cour d'appel a elle-même relevé que c'est en raison des arrêtés de la commune de [Localité 6] puis des actions en justice conjointes de la commune et des voisins de Madame [E] que les travaux ont été interrompus à plusieurs reprises ; qu'elle a encore relevé que Madame [E] était dans « l'attente de la décision de la Cour sur l'autorisation de reprise des travaux » ; qu'en imputant exclusivement à Madame [E] le trouble de jouissance des voisins du fait de l'allongement de la durée des travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie (article 1240 nouveau du code civil applicable en métropole) ;
2°/ que la cour d'appel a octroyé en équité la somme forfaitaire de 120 000 francs CFP à chacun des voisins de Madame [E] en réparation de leurs préjudices de jouissance du fait de l'allongement de la durée des travaux ; qu'en octroyant une indemnisation forfaitaire, la cour d'appel a porté atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice subi et violé de plus fort l'article 1382 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie (article 1240 nouveau du code civil applicable en métropole). »
Réponse de la Cour
11. D'une part, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des conclusions que Mme [E] ait invoqué, devant les juridictions du fond, l'existence d'une faute de nature à exclure ou réduire le droit à indemnisation des propriétaires voisins.
12. D'autre part, ayant retenu l'existence de préjudices sonores causés par l'allongement de la durée des travaux, dont elle a souverainement apprécié l'existence et évalué la réparation, la cour d'appel, qui n'a pas alloué une indemnité à caractère forfaitaire ou fondée sur des considérations d'équité, n'a pas méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice.
13. Le moyen, qui, en sa première branche, est irrecevable comme nouveau, mélangé de droit et de fait, n'est pas fondé pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles
14. La demande de MM. [H], [I] et [J] en paiement de frais irrépétibles est irrecevable pour avoir été formée dans un mémoire en défense déposé postérieurement à l'expiration du délai légal.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Déclare irrecevable la demande en paiement de frais irrépétibles formée par MM. [H], [I] et [J] ;
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