mardi 1 mars 2022

Les juges sont tenus d'évaluer le préjudice à la date à laquelle ils statuent

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 175 F-D

Pourvoi n° M 20-22.538




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

M. [J] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-22.538 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bulteau bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], en qualité d'assureur de la société Bulteau bâtiment,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [F], de Me Le Prado, avocat des sociétés Bulteau bâtiment et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 2020), M. [F] a confié à la société Bulteau bâtiment (la société Bulteau), assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA), la construction d'une maison individuelle.

2. En cours de construction, le maître d'ouvrage s'est plaint d'un défaut d'altimétrie de la maison et, en l'absence de mise en conformité, a cessé de payer les factures du constructeur. La société Bulteau a notifié à M. [F] la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire.

3. M. [F] a assigné les sociétés Bulteau et MMA aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa , du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

5. M. [F] fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation de son préjudice locatif à une certaine somme, alors « que M. [F] avait sollicité dans ses conclusions d'appel au titre du préjudice locatif, une indemnité équivalente aux loyers perdus depuis le 5 octobre 2010 jusqu'à une date postérieure d'un an à la mise à disposition effective par la société Bulteau Bâtiment et son assureur de la totalité des sommes permettant à M. [F] d'entreprendre la démolition et la reconstruction de sa maison ; qu'en fixant l'indemnité due à M. [F] au titre de la perte locative en tenant compte des seuls loyers qui auraient pu être perçus du 5 octobre 2010 au 30 mars 2020, sans constater qu'à cette date le bien aurait été habitable et disponible à la location, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 1231-2 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

6. En application de l' article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

7. Aux termes de l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture.

8. Le moyen, qui invoque à la fois un manque de base légale et une violation de la loi, est complexe et, partant, irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. M. [F] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Bulteau la somme de 24 284,05 euros au titre du solde du prix des travaux réalisés et d'ordonner la compensation entre les créances, alors « que la cour d'appel a prononcé la résiliation du contrat de construction aux torts de la société Bulteau Bâtiment et, après avoir constaté que la seule solution permettant une réparation intégrale du préjudice consistait à démolir l'ouvrage et à le reconstruire, a condamné la société Bulteau Bâtiment à payer à M. [F] en réparation de son préjudice, la somme de 79 071,60 euros correspondant aux appels de fonds réglés ; qu'en faisant droit cependant à la demande de la société Bulteau Bâtiment au titre de sa créance correspondant aux travaux réalisés et non payés et en condamnant M. [F] à verser à cette dernière la somme de 24 284,05 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

10. Selon ce texte, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

11. Pour condamner le maître d'ouvrage à payer au constructeur le solde du prix des travaux par lui effectués, l'arrêt retient que, selon les conclusions de l'expert judiciaire, M. [F], sans tenir compte des désordres constatés et d'une éventuelle indemnité de rupture, serait redevable d'une somme égale à la différence entre le prix des travaux réalisés et les sommes payées par le maître d'ouvrage.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le contrat était résilié aux torts du constructeur et que l'ouvrage construit, qui ne pouvait être conservé, devait être démoli puis reconstruit, si bien que le maître d'ouvrage devait être remboursé des appels de fonds qu'il avait réglés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

13. M. [F] fait grief à l'arrêt d'assortir la condamnation à payer certaines sommes d'une indexation courant seulement à compter du mois de février 2020, alors « que la réparation d'un préjudice doit être intégrale sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour le demandeur ; que dans ses conclusions d'appel M. [F] avait sollicité que les postes de préjudice afférents au coût de la démolition de l'ouvrage pour un montant de 22 400 euros et aux dépassements de prix à raison de l'évolution de la réglementation pour un montant de 61 883,74 euros soient assortis d'une indexation sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du devis du 11 janvier 2019 et le jour du prononcé de la décision, pour les travaux de démolition, et entre la date du rapport d'expertise de M. [B] du 7 avril 2015 jusqu'au prononcé de la décision, pour les dépassements de prix à raison de l'évolution de la réglementation ; qu'en condamnant la société Bulteau Bâtiment et la société MMA à payer les sommes de 22 400 euros correspondant au coût de la démolition et 61 883,74 euros correspondant aux dépassements de prix à raison de l'évolution de la réglementation avec indexation à compter seulement du mois de février 2020, sans aucune justification, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1231-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

14. Selon ce texte, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Il en résulte que les juges sont tenus d'évaluer le préjudice à la date à laquelle ils statuent.

15. Pour revaloriser les sommes correspondant au coût de la démolition et des dépassements de prix, l'arrêt retient qu'il convient de les indexer à compter du mois de février 2020 sur l'index du bâtiment BT01 publié par l'Insee.

16. En statuant ainsi, alors qu'elle s'était fondée, pour fixer les indemnités dues au maître de l'ouvrage, sur un devis du 11 janvier 2019 et une attestation du 27 mai 2019, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

19. Dès lors que l'ouvrage construit par la société Bulteau ne peut être conservé et que le maître d'ouvrage n'est indemnisé que des frais de démolition et de l'augmentation du coût de la construction liée aux changements de réglementation, le constructeur doit rembourser les sommes qu'il a reçues et ne peut prétendre au paiement de celles qui demeuraient impayées.

20. L'indexation des sommes allouées au titre des frais de démolition et des dépassements de prix doit se faire entre la date à laquelle ces sommes ont été initialement évaluées et la date de la décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [F] à payer à la société Bulteau bâtiment la somme de 24 284,05 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de l'arrêt, en ce qu'il ordonne la compensation des créances entre elles et en ce qu'il indexe les sommes de 22 400 euros et 61 883,74 euros à compter du mois de février 2020, l'arrêt rendu le 15 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de paiement de la somme de 24 284,05 euros formée par la société Bulteau bâtiment au titre du solde du prix de ses travaux ;

Dit que la somme de 22 400 euros correspondant au coût des démolitions est indexée sur l'index du bâtiment BT01 de l'Insee entre le 11 janvier 2019 et le 15 septembre 2020 ;

Dit que la somme de 61 883,74 euros correspondant aux dépassements de prix à raison de l'évolution de la réglementation est indexée sur l'index du bâtiment BT01 de l'Insee entre le 27 mai 2019 et le 15 septembre 2020 ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dépens exposés devant les juges du fond ;

Condamne les sociétés Bulteau bâtiment et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Bulteau bâtiment et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer à M. [F] la somme globale de 3 000 euros ;

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