Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-11.951
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300249
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 16 mars 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 26 novembre 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 249 FS-D
Pourvoi n° Z 21-11.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022
1°/ la société Exaèdre architectes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 21-11.951 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Socotec construction, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Socotec France,
2°/ à la société Saita entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],
3°/ à la société Gambetta Coudol, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 9],
4°/ à la société Parcs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
5°/ à la société Silvestri-Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Parcs,
6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
7°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Théodora, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Century 21 ACO, domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Exaèdre architectes et de la MAF, de Me Balat, avocat de la société Gambetta Coudol, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistements partiels
1. Il est donné acte à la société Mutuelle des architectes français du désistement de son pourvoi.
2. Il est donné acte à la société Exaèdre architectes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Socotec construction, Saita entreprise et Parcs, la société civile professionnelle Silvestri-Baujet, prise en sa qualité de liquidateur de la société Parcs, la société Axa France IARD et le syndicat des copropriétaires de la résidence Theodora. Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 2020), la société civile de construction-vente Gambetta-Coudol (la SCCV) a fait construire un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de la société Exaèdre architectes (l'architecte).
4. Se plaignant de différents désordres et non-conformités, la SCCV a assigné en indemnisation certains constructeurs et l'architecte, qui a formé une demande reconventionnelle en paiement d'honoraires.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. L'architecte fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires, formée contre la SCCV, alors « que la clause imposant la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire ne s'applique pas à une demande reconventionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société Exaedre contre la SCCV Gambetta-Coudol tendant au paiement d'un solde d'honoraires en relevant que l'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte stipulait qu'en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire, et que cette clause ne faisait aucune distinction entre une demande avant toute procédure judiciaire et une demande reconventionnelle formée dans une telle procédure ; qu'en appliquant ainsi une clause imposant un préalable de conciliation avant toute procédure judiciaire à une demande reconventionnelle, formée par hypothèse alors qu'une procédure judiciaire avait déjà été engagée, la cour d'appel a violé l'article 1134 code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
7. Pour rejeter la demande reconventionnelle en paiement d'honoraires de l'architecte, l'arrêt retient que l'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte stipule qu'en cas de litige portant sur le respect des clauses du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes, avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire, que cette clause ne fait aucune distinction entre une demande avant toute procédure judiciaire et une demande reconventionnelle et que c'est par une exacte analyse des faits de la cause que le premier juge a déclaré irrecevable cette demande en paiement d'un solde d'honoraires faute de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes.
8. En statuant ainsi, alors que la clause imposant la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes « avant toute procédure judiciaire » ne s'applique pas à une demande reconventionnelle formée en cours d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'honoraires de la Selarl Exaedre architectes contre la SCCV Gambetta-Coudol, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne la SCCV Gambetta-Coudol aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 249 FS-D
Pourvoi n° Z 21-11.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022
1°/ la société Exaèdre architectes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 21-11.951 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Socotec construction, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Socotec France,
2°/ à la société Saita entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],
3°/ à la société Gambetta Coudol, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 9],
4°/ à la société Parcs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
5°/ à la société Silvestri-Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Parcs,
6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
7°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Théodora, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Century 21 ACO, domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Exaèdre architectes et de la MAF, de Me Balat, avocat de la société Gambetta Coudol, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistements partiels
1. Il est donné acte à la société Mutuelle des architectes français du désistement de son pourvoi.
2. Il est donné acte à la société Exaèdre architectes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Socotec construction, Saita entreprise et Parcs, la société civile professionnelle Silvestri-Baujet, prise en sa qualité de liquidateur de la société Parcs, la société Axa France IARD et le syndicat des copropriétaires de la résidence Theodora. Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 2020), la société civile de construction-vente Gambetta-Coudol (la SCCV) a fait construire un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de la société Exaèdre architectes (l'architecte).
4. Se plaignant de différents désordres et non-conformités, la SCCV a assigné en indemnisation certains constructeurs et l'architecte, qui a formé une demande reconventionnelle en paiement d'honoraires.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. L'architecte fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires, formée contre la SCCV, alors « que la clause imposant la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire ne s'applique pas à une demande reconventionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société Exaedre contre la SCCV Gambetta-Coudol tendant au paiement d'un solde d'honoraires en relevant que l'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte stipulait qu'en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire, et que cette clause ne faisait aucune distinction entre une demande avant toute procédure judiciaire et une demande reconventionnelle formée dans une telle procédure ; qu'en appliquant ainsi une clause imposant un préalable de conciliation avant toute procédure judiciaire à une demande reconventionnelle, formée par hypothèse alors qu'une procédure judiciaire avait déjà été engagée, la cour d'appel a violé l'article 1134 code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
7. Pour rejeter la demande reconventionnelle en paiement d'honoraires de l'architecte, l'arrêt retient que l'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte stipule qu'en cas de litige portant sur le respect des clauses du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes, avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire, que cette clause ne fait aucune distinction entre une demande avant toute procédure judiciaire et une demande reconventionnelle et que c'est par une exacte analyse des faits de la cause que le premier juge a déclaré irrecevable cette demande en paiement d'un solde d'honoraires faute de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes.
8. En statuant ainsi, alors que la clause imposant la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes « avant toute procédure judiciaire » ne s'applique pas à une demande reconventionnelle formée en cours d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'honoraires de la Selarl Exaedre architectes contre la SCCV Gambetta-Coudol, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne la SCCV Gambetta-Coudol aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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