mercredi 9 mars 2022

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 janvier 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 82 F-D

Pourvoi n° E 20-14.689






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

M. [E] [I], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° E 20-14.689 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [J], domicilié [Localité 7],

2°/ à Mme [Y] [G], épouse [J], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 6],

4°/ à la société Dumont TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à Mme [R] [K], épouse [U],

6°/ à M. [C] [U],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme [U], et après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2019), M. [I] a acquis la propriété de parcelles voisines de celle appartenant à Mme [B], la limite de la propriété étant matérialisée par un talus de cinq mètres de haut.

2. M. [I] a assigné Mme [B] devant un tribunal de grande instance pour obtenir sa condamnation, sous astreinte, à procéder aux travaux nécessaires à la stabilisation du talus et à la suppression des écoulements en provenance de sa fosse septique.

3. Mme [B] ayant cédé sa propriété à M. et Mme [J], qui l'ont vendue ensuite à M. et Mme [U], M. [I] a attrait ces derniers à la procédure.

4. M. et Mme [J] ont assigné la société Dumont TP afin que les opérations d'expertise ordonnées par le juge de la mise en état lui soient déclarées communes et opposables.

5. Se plaignant d'un effondrement de la « restanque », M. [I] a, de nouveau, assigné M. et Mme [J] devant un tribunal de grande instance, en réparation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [I] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des éboulements du talus, de travaux au titre de la filière d'assainissement, de dommages-intérêts présentées à l'encontre de M. et Mme [U], M. et Mme [J] et de Mme [B], et d'ordonner les mainlevées des deux saisies conservatoires pratiquées entre les mains de M. [P] [H], notaire à Lorgues, en vertu d'une ordonnance rendue le 19 octobre 2010 et du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 11 mai 2017, alors « qu'en retenant que M. [I] aurait fondé ses demandes sur la théorie des troubles anormaux du voisinages et en le déboutant de ses demandes au regard de ce seul fondement, cependant que M. [I] ne s'était pas prévalu de ce principe et avait au contraire uniquement fondé son action sur les articles 640 et 1384 alinéa 1er, devenu 1242, du code civil, c'est-à-dire sur un fondement juridique nettement distinct pris de la responsabilité du fait des choses, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9. Pour statuer comme elle l'a fait, exclusivement sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la cour d'appel retient que c'est sur ce dernier fondement que M. [I] recherche la responsabilité de Mme [B], M. et Mme [U] et M. et Mme [J] au titre de deux désordres, d'une part les écoulements et le système d'assainissement, d'autre part les éboulements du talus situé en limite des deux propriétés.

10. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [I] avait exclusivement fondé ses demandes sur les articles 640 et 1384, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, textes qui régissent respectivement la servitude d'écoulement des eaux et la responsabilité du fait des choses, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt qui ont débouté M. [I] de ses demandes entraîne la cassation du chef de dispositif qui a condamné ce dernier à payer à M. [J] des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral induit par les « tracas liés à la présente instance », qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. et Mme [U], dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir pas lieu d'infirmer le jugement qui avait rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [B], rejeté les demandes de dommages-intérêts présentées par M. et Mme [U], rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles présentées par M. [J], l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. et Mme [U] ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [J], Mme [B], M. et Mme [U] et la société Dumont TP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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