Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 20-13.814
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100137
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 09 février 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, du 23 octobre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 137 F-D
Pourvoi n° D 20-13.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
M. [U] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-13.814 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [V], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 octobre 2019), un jugement du 23 septembre 2014 a prononcé le divorce de Mme [I] et de M. [V], mariés sans contrat préalable, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
2. Mme [I] a assigné M. [V] pour voir trancher les points de désaccord subsistant entre eux.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyen, pris en leur première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est irrecevable.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. M. [V] fait grief à l'arrêt d'évaluer à 190 000 euros l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire, alors « que si un rapport d'expertise amiable établi non contradictoirement peut, lorsqu'il a été soumis à la discussion des parties, être utilisé à titre de preuve, il ne peut constituer l'unique fondement de la décision ; qu'en se fondant exclusivement sur l'estimation de l'agence PRMI établie de façon non contradictoire pour évaluer l'immeuble commun situé [Adresse 5], la cour d'appel, qui a estimé que cette évaluation était suffisante, a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile
5. Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
CIV. 1
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 137 F-D
Pourvoi n° D 20-13.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
M. [U] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-13.814 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [V], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 octobre 2019), un jugement du 23 septembre 2014 a prononcé le divorce de Mme [I] et de M. [V], mariés sans contrat préalable, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
2. Mme [I] a assigné M. [V] pour voir trancher les points de désaccord subsistant entre eux.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyen, pris en leur première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est irrecevable.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. M. [V] fait grief à l'arrêt d'évaluer à 190 000 euros l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire, alors « que si un rapport d'expertise amiable établi non contradictoirement peut, lorsqu'il a été soumis à la discussion des parties, être utilisé à titre de preuve, il ne peut constituer l'unique fondement de la décision ; qu'en se fondant exclusivement sur l'estimation de l'agence PRMI établie de façon non contradictoire pour évaluer l'immeuble commun situé [Adresse 5], la cour d'appel, qui a estimé que cette évaluation était suffisante, a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile
5. Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
6. Pour fixer à 190 000 euros la valeur de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire, l'arrêt relève que Mme [I] a produit une estimation d'un agent immobilier à hauteur de ce montant et retient qu'en l'absence d'argumentation pertinente de M. [V], cette estimation est suffisante.
7. En statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur un avis technique réalisé à la demande d'une partie, sans vérifier si cet avis était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. M. [V] fait grief à l'arrêt d'attribuer préférentiellement le même immeuble à Mme [I], alors « que le juge, tenu de motiver son jugement à peine de nullité, ne peut statuer par voie d'affirmation sans procéder à l'analyse même sommaire des documents sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer qu' "il résulte des comptes arrêtés par la cour dans le présent arrêt, qu'en cas d'attribution de l'immeuble à l'épouse, ces droits lui permettront d'imputer la valeur de l'immeuble sur sa part", sans procéder à aucune analyse, même sommaire, de ces comptes, ni préciser en quoi les droits de Mme [I] lui permettraient d'imputer la valeur de l'immeuble sur sa part, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
9. Tout jugement doit être motivé.
10. Pour attribuer préférentiellement l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire à Mme [I], l'arrêt retient qu'il résulte des comptes arrêtés par la cour d'appel que les droits de l'épouse lui permettront d'imputer la valeur de l'immeuble sur sa part.
11. En statuant ainsi, par simple affirmation, sans analyser, fût-ce sommairement, ces comptes et sans préciser en quoi ils établissaient que la valeur de l'immeuble litigieux n'excédait pas les droits de Mme [I] dans le partage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 190 000 euros la valeur de l'immeuble sis à [Adresse 5], cadastré AW [Cadastre 4] et attribue préférentiellement cet immeuble à Mme [I], l'arrêt rendu le 23 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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