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vendredi 23 octobre 2026

Expertise amiable - irrégularité - nullité ?

 

8 octobre 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 25-11.833

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2026:C200952

Titres et sommaires

MESURES D'INSTRUCTION

Texte de la décision

CIV. 2

EO1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 8 octobre 2026




Rejet


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 952 F-B

Pourvoi n° D 25-11.833




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2026

1°/ M. [H] [W],

2°/ Mme [L] [E] [Q], épouse [W],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 25-11.833 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 2024), Mme [W], qui a ressenti des douleurs au genou droit à la suite de plusieurs chutes, a sollicité la mise en oeuvre de la garantie « accident de la vie » souscrite par son époux à son bénéfice auprès de la société Allianz IARD (l'assureur).

2. L'assureur ayant refusé sa garantie, M. et Mme [W] l'ont assigné devant un tribunal judiciaire aux fins d'application du contrat et d'indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [W] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en indemnisation au titre de la garantie des accidents de la vie, alors « que l'expert commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; que M. et Mme [W] contestaient l'impartialité de l'expert judiciaire, en soulignant que celui-ci leur avait transmis une pièce décisive quelques heures seulement avant le dépôt de son rapport définitif, sans indiquer comment il était entré en possession d'un tel document qui ne lui avait pas été remis par les parties, sa transmission étant accompagnée de la mention suivante : « docteur [M] [U], expert qui apprécie fort peu le certificat concernant les suites de son examen clinique », ce qui révélait son hostilité à leur égard suite au dire qu'ils avaient déposé ; qu'en entérinant les conclusions du rapport d'expertise, sans rechercher si cette façon de procéder ne révélait pas effectivement l'hostilité de l'expert à l'égard des demandeurs, entachant le rapport d'un manque d'objectivité ou d'impartialité, ce qui empêchait qu'il en soit tenu compte, peu important que sa nullité n'en ait pas été demandée et que les informations médicales issues de la pièce transmise par l'expert n'aient pas été sérieusement contestées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 237 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. Les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été réalisée ont la possibilité de faire sanctionner des irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise en sollicitant la nullité du rapport conformément aux dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui régissent la nullité des actes de procédure.

6. Cette exigence, qui laisse aux parties la possibilité de contester cet élément de preuve de manière effective, ne constitue pas une formalité procédurale de nature à restreindre le droit d'accès à un tribunal dès lors qu'elle ne crée pas un obstacle à l'examen par le juge des prétentions qui ont été formées par les parties.

7. Ayant constaté que les demandeurs n'avaient pas sollicité l'annulation du rapport d'expertise, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche sur le manquement allégué de l'expert à son obligation d'impartialité, et qui a souverainement apprécié la valeur et la portée de cet élément de preuve a, sans faire preuve de formalisme excessif, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

jeudi 22 octobre 2026

Rapport d'expertise non judiciaire - principe de contradiction et défaut de motifs

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-18.791, 25-12.415

ECLI : FR:CCASS:2026:C300438

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 03 septembre 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, Mai , du 01 janvier 2999


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gadiou et Chevallier, SCP L. Poulet-Odent

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 3 septembre 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 438 F-D


Pourvois n°
W 24-18.791
M 25-12.415 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026

I. 1°/ M. [Q] [A], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société Conception structures Pineau (CSP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° W 24-18.791 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société [H] Management Services Ireland Limited, dont le siège est [Adresse 5], (Irlande), venant aux droits de [V] [H] par voie de fusion-absorption intercommunautaire,

3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Entreprise Bourdarios, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société Duval développement Atlantique, dont le siège est [Adresse 7], anciennement dénommée CFA Atlantique et venant aux droits de la société civile construction vente Société de réalisation des parcs tertiaires (SRPT) du grand noble,

6°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle, ont le siège est [Adresse 8],

7°/ à la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's, représentée par son mandataire général en France, la société Lloyd's Insurance Company SA, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société Lloyd's France par suite d'une fusion transfrontalière,

8°/ à la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

9°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesses à la cassation.

II. 1°/ M. [Q] [A]

2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle,

3°/ la société Conception structures Pineau (CSP), société par actions simplifiée,

ont formé le pourvoi n° M 25-12.415 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :

1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle,

2°/ à la société SMA, société anonyme,

3°/ à la société Entreprise Bourdarios, société par actions simplifiée,

4°/ à la société Duval développement Atlantique,

défenderesses à la cassation.

Dans le pourvoi n° W 24-18.791, les sociétés QBE Syndicate 1886 des Lloyd's et Bureau Veritas construction ont formé un pourvoi incident, et M. [A], la Mutuelle des architectes français et la société Conception structures Pineau ont formé un pourvoi provoqué, contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal et au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [A], des sociétés Mutuelle des architectes français et Conception structures Pineau, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [H] Management Services Ireland Limited, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés QBE Syndicate 1886 des Lloyd's et Bureau Veritas construction, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés SMA et Entreprise Bourdarios, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 24-18.791 et M 25-12.415 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2024), la société [H] Management Services Ireland Limited, venant aux droits de la société [V] [H], venant elle-même aux droits de la société IPBM (l'acquéreur), est propriétaire d'un groupe d'immeubles que la Société de réalisation des parcs tertiaires du grand noble, devenue la société CFA Atlantique, puis la société Duval développement Atlantique (le maître de l'ouvrage), avait fait construire.

3. Sont notamment intervenus à l'acte de construire des bâtiments C1 et C2 :

- M. [A] (le maître d'oeuvre), assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ;

- la société Entreprise Bourdarios (l'entreprise de gros oeuvre), assurée auprès de la SMABTP, aux droits de laquelle vient la société SMA ;

- la société Conception structures Pineau, dite CSP, (le bureau technique structures), assurée auprès de la MAF ;

- la société Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction (le contrôleur technique), assurée, en responsabilité décennale, auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et, en responsabilité civile de droit commun, auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's (la société QBE Syndicate).

4. Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.

5. Les travaux ont été réceptionnés.

6. Se plaignant notamment d'un fléchissement des planchers, l'acquéreur a assigné en indemnisation la SMABTP, les intervenants à la construction, la MAF, les assureurs du contrôleur technique ainsi que le maître de l'ouvrage. La SMA est intervenue volontairement à l'instance.

7. La SMABTP ayant, en application d'un protocole, indemnisé l'acquéreur du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres, des frais de réaménagement et de ceux liés à la vacance des locaux, elle a exercé un recours subrogatoire à l'encontre du maître d'oeuvre, du bureau technique structures, de l'entreprise de gros oeuvre, du contrôleur technique et de leurs assureurs respectifs.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal n° W 24-18.791, sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° M 25-12.415 et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué n° W 24-18.791 du bureau technique structures et de la MAF, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

8. Par leurs moyens, le bureau technique structures et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec l'entreprise de gros oeuvre, la société SMA, le contrôleur technique et la société QBE Syndicate, à verser à la SMABTP une certaine somme au titre du désordre des armatures de chapeaux, et à la SMABTP et à l'acquéreur certaines sommes au titre des préjudices immatériels en résultant, et de fixer le partage de responsabilité entre les coobligés, alors « que dans leurs conclusions d'appel, la société CSP et la MAF contestaient les conclusions de l'expert qui avait retenu, d'une part, que le déficit de longueur des armatures des chapeaux constituait une non-conformité, d'autre part, que même si cette non-conformité n'était pas la cause du fléchissement des planchers, elle devait être traitée préalablement à la reprise des planchers car ce n'est que dans l'hypothèse où cette non-conformité serait traitée qu'elle devait l'être avant la reprise des planchers ; que la cour d'appel, pour infirmer le jugement et condamner la société CSP et la MAF à payer 1 126 126,15 euros, 141 886 euros et 514 158,09 euros au titre de cette non-conformité, s'est bornée à énoncer que selon le rapport amiable repris par l'expert judiciaire, les chapeaux avaient « une configuration 10 par 30 cm au lieu d'un treillis ST 25 et pour le bâtiment C2 qu'un treillis ST 10 n'était pas suffisant », de sorte que « la matérialité du désordre était établie » ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions étayées par la production de dires accompagnés de notes techniques adressées à l'expert, contestant tant l'existence d'une non-conformité que la nécessité de reprendre les chapeaux avant la réparation des planchers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

10. Pour condamner le bureau technique structures et la MAF à payer diverses sommes à la SMABTP et à l'acquéreur au titre du désordre des armatures de chapeaux, et fixer à 80 % la part de responsabilité du bureau technique structures, l'arrêt retient que l'expert a été rendu destinataire d'un rapport établi à la demande de la SMABTP concluant à une insuffisance de longueur des armatures de chapeaux et relevant que la matérialité du désordre n'était pas contestée.

11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du bureau technique structures et de la MAF, qui contestaient, d'une part, que le déficit de longueur des chapeaux fût une non-conformité réglementaire ayant entraîné un dommage, d'autre part, que la mise en conformité préalable des chapeaux fût indispensable à la reprise des planchers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal n° W 24-18.791, sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° M 25-12.415, sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi provoqué n° W 24-18.791 du bureau technique structures et de la MAF, et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident n° W 24-18.791 du contrôleur technique et de la société QBE Syndicate, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

12. Par leurs moyens, le bureau technique structures et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec l'entreprise de gros oeuvre, la société SMA, le contrôleur technique et la société QBE Syndicate, à verser à la SMABTP une certaine somme au titre du désordre des armatures de chapeaux et à la SMABTP et à l'acquéreur certaines sommes au titre des préjudices immatériels en résultant, et de fixer le partage de responsabilité entre les coobligés, alors « que le juge ne peut se fonder sur un rapport d'expertise réalisé unilatéralement à la demande d'une partie s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve ; que l'expert judiciaire ne peut dès lors se borner à se référer à un rapport amiable qui n'est pas corroboré par d'autres preuves ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que selon le rapport amiable repris par l'expert judiciaire, les chapeaux avaient « une configuration 10 par 30 cm au lieu d'un treillis ST 25 et pour le bâtiment C2 qu'un treillis ST 10 n'était pas suffisant », de sorte que « la matérialité du désordre était établie » ; qu'en se fondant ainsi sur un rapport amiable repris par l'expert judiciaire qui n'était corroboré par aucun autre élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

13. Par leur moyen, le contrôleur technique et la société QBE Syndicate font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec l'entreprise de gros oeuvre, la société SMA, le bureau technique structures et la MAF, à verser à la SMABTP certaines sommes au titre du désordre des armatures de chapeaux et des préjudices immatériels en résultant, et de fixer le partage de responsabilité entre les coobligés, alors « que le juge ne peut se fonder sur un rapport d'expertise réalisé unilatéralement à la demande d'une partie s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve ; que l'expert judiciaire ne peut dès lors se borner à se référer à un rapport amiable qui n'est pas corroboré par d'autres preuves ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que selon le rapport amiable repris par l'expert judiciaire, les chapeaux avaient « une configuration 10 par 30 cm au lieu d'un treillis ST 25 et pour le bâtiment C2 qu'un treillis ST 10 n'était pas suffisant », de sorte que « la matérialité du désordre était établie » ; qu'en se fondant ainsi sur un rapport amiable repris par l'expert judiciaire qui n'était corroboré par aucun autre élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

14. Il résulte de ce texte que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve.

15. Pour condamner le bureau technique structures, le contrôleur technique et leurs assureurs au titre de la reprise des désordres affectant les chapeaux et des préjudices immatériels en résultant, l'arrêt retient que, si l'expert n'a pas constaté le déficit de longueur des armatures de chapeaux, il a été rendu destinataire d'un rapport établi par un expert chargé par la SMABTP d'établir un diagnostic des planchers des bâtiments C1 et C2 ayant repéré que les chapeaux mis en place en rive étaient d'une configuration en 10 par 30 cm au lieu d'un treillis et que le treillis posé sur le bâtiment C2 n'était pas suffisant, et en déduit que la matérialité du désordre est établie.

16. En se déterminant ainsi, après avoir relevé que le caractère non réglementaire de la longueur des chapeaux et le fait que la correction de cette non-conformité constituait un préalable à la reprise des planchers étaient des affirmations de l'expert de l'assureur de la SMABTP, que l'expert judiciaire n'avait visé aucune disposition fixant une longueur réglementaire des chapeaux et avait noté que, selon le bureau technique structures, il n'existait aucun risque avéré lié à une éventuelle non-conformité desdits chapeaux et que le rapport de l'expert judiciaire n'établissait pas que la reprise des chapeaux constituait un préalable obligatoire à la reprise des planchers, sans rechercher, comme il le lui incombait, si le rapport de l'expert amiable de la SMABTP se trouvait corroboré par des observations personnelles de l'expert ou d'autres éléments de preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident n° W 24-18.791 du contrôleur technique et de la société QBE Syndicate

Enoncé du moyen

17. Le contrôleur technique et la société QBE Syndicate font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec l'entreprise de gros oeuvre, la société SMA, le bureau technique structures et la MAF, à verser à la SMABTP une certaine somme au titre du désordre des armatures de chapeaux et à la SMABTP et à l'acquéreur certaines sommes au titre des préjudices immatériels en résultant, et de fixer le partage de responsabilité entre les coobligés, alors « qu'en jugeant que « la société Bureau Veritas construction, en charge de la solidité de l'ouvrage, a été destinataire des plans sans relever les erreurs, sans former d'observations ou de réserves » pour en déduire péremptoirement l'existence d'une faute de sa part sans répondre aux conclusions d'appel de celle-ci et de la compagnie QBE Syndicate 1886 des Lloyd's dans lesquelles elles faisaient valoir que la société Bureau Veritas s'était vu confier, par contrat du 25 juillet 2011, les missions limitativement énumérées de contrôle technique relatif à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement, à la sécurité des personnes dans les bâtiments et à l'accessibilité pour les personnes handicapées et que « le sous-dimensionnement des armatures de chapeaux ne port[ait] pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la sécurité des personne et ne remet[tait] pas en cause l'accessibilité des personnes handicapées » ce dont il résultait « qu'aucune faute ne [pouvait] être reprochée à Bureau Veritas », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »



Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

18. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

19. Pour condamner le contrôleur technique à payer diverses sommes à la SMABTP et à l'acquéreur au titre du désordre des armatures de chapeaux et fixer à 10 % sa part de responsabilité, l'arrêt retient que le contrôleur technique, en charge de la solidité de l'ouvrage, a été destinataire de plans erronés sans relever les erreurs de dimensions ni formuler d'observations ou de réserves.

20. En statuant ainsi, après avoir constaté que le désordre n'entraînait aucun risque, et en particulier qu'il ne portait pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, sans répondre aux conclusions du contrôleur technique et de son assureur qui faisaient valoir que les missions du contrôleur technique étaient limitées à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement, à la sécurité des personnes dans les bâtiments et à l'accessibilité pour les personnes handicapées, et que le désordre qui ne portait pas atteinte à la solidité de l'ouvrage n'entrait pas dans ses chefs de mission, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

21. L'entreprise de gros oeuvre et son assureur s'étant associés, dans le délai de remise des mémoires en réponse, au second moyen du pourvoi incident du contrôleur technique et de son assureur, la cassation prononcée sur le second moyen, pris en sa première branche, de ces derniers leur bénéficie.

22. Les cassations prononcées n'entraînent pas la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif condamnant le maître de l'ouvrage et les sociétés MMA, in solidum avec d'autres parties, aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros à la SMABTP, d'une part, et la même somme à l'acquéreur, d'autre part, qui n'en sont pas indivisibles ni ne s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

23. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- condamne, in solidum la société Conception structures Pineau, dite CSP, la Mutuelle des architectes français, la société Entreprise Bourdarios, la société SMA, la société Bureau Veritas construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's, à verser à la SMABTP la somme d'un million cent vingt-six mille cent vingt-six euros et quinze centimes (1 126 126,15 euros) HT, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du désordre des armatures de chapeaux,

- condamne, in solidum la société Conception structures Pineau, dite CSP, la Mutuelle des architectes français, la société Entreprise Bourdarios, la société SMA, la société Bureau Veritas construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's, à verser à la SMABTP la somme de cent quarante-et-un mille huit cent quatre-vingt-six euros (141 886 euros) et à la société [H] management services Ireland limited la somme de cinq cent quatorze mille cent cinquante-huit euros et neuf centimes (514 158,09 euros), outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des préjudices immatériels résultant du désordre des armatures de chapeaux,

- fixe le partage de responsabilité, pour le désordre des armatures de chapeaux, comme suit :

- société CSP : 80 %,
- société Entreprise Bourdarios : 10 %,
- société Bureau Veritas construction : 10 %,

- condamne la société Entreprise Bourdarios et la société SMA in solidum, à garantir la société Conception structures Pineau, dite CSP, la société Mutuelle des architectes français, la société Bureau Veritas construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's de toutes condamnations de ce chef, dans la limite de la part de responsabilité imputée à la société Entreprise Bourdarios,

- condamne la société Conception structures Pineau, dite CSP et la société Mutuelle des architectes français in solidum, à garantir la société Entreprise Bourdarios, la société SMA SA, la société Bureau Veritas construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's de toutes condamnations de ce chef, dans la limite de la part de responsabilité imputée à la société CSP,

- condamne la société Bureau Veritas construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's in solidum, à garantir la société Conception structures Pineau, dite CSP, la société Mutuelle des architectes français, la société Entreprise Bourdarios et la société SMA de toutes condamnations de ce chef, dans la limite de la part de responsabilité imputée à la société Bureau Veritas construction,

et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, dans les rapports entre la SMABTP et la société [H] management services Ireland limited, et les sociétés Conception structures Pineau, dite CSP, Mutuelle des architectes français, Entreprise Bourdarios, SMA, Bureau Veritas construction et QBE Syndicate 1886 des Lloyd's, l'arrêt rendu le 3 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Met hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300438

mercredi 14 janvier 2026

Portée d'une expertise diligentée en application d'une clause contractuelle obligeant les parties à recourir à un expert choisi d'un commun accord

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 8 janvier 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 8 FS-B

Pourvoi n° M 23-22.803








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026


La société Galtier études en bâtiment (Gebat), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 23-22.803 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.


Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Galtier études en bâtiment, et l'avis de Mme Vassallo, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mme Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Vassallo, première avocate générale, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 septembre 2023), Mme [M] et M. [N] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Geti une mission de maîtrise d'oeuvre pour la reconstruction de deux logements. Ce contrat a par la suite été transféré à la société Galtier études en bâtiment (le maître d'oeuvre).

2. Le contrat de maîtrise d'oeuvre a été résilié en cours de chantier et les maîtres de l'ouvrage ont vendu leur bien avant que les travaux ne soient achevés.

3. Invoquant divers préjudices, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le maître d'oeuvre en réparation.

Examen des moyens

Sur le premier et le troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le troisième moyen qui est irrecevable.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. Le maître d'oeuvre fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux maîtres de l'ouvrage une certaine somme en réparation de leur préjudice financier et une certaine somme en réparation de leur préjudice de jouissance, alors « que, hormis dans les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, pour juger la société Gebat responsable du préjudice allégué par les consorts [M]-[N] et évaluer le montant de ce préjudice, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur une expertise amiable, dont le caractère probant a été contesté par la société Gebat ; qu'il importe peu que le contrat de maîtrise d'oeuvre ait prévu qu'une expertise amiable devrait être réalisée préalablement à tout contentieux, car ceci ne dispensait pas les demandeurs, sur qui pesait la charge de la preuve, de l'obligation de produire tous éléments de preuve en complément, et au besoin de demander une expertise judiciaire en sus de l'expertise amiable ; qu'en se fondant uniquement sur une expertise amiable, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6. Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment lorsque l'expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d'un commun accord.

7. Ayant constaté que l'expertise litigieuse avait été diligentée en application d'une clause contractuelle obligeant les parties à recourir à un expert choisi d'un commun accord, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction ni l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le moyen tiré de l'absence de caractère probant de cette expertise au motif qu'elle ne constituait pas une expertise judiciaire ne pouvait être accueilli et a souverainement apprécié la valeur et la portée des constatations et conclusions de celle-ci.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Galtier études en bâtiment aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300008

mardi 6 mai 2025

Portée d'une expertise amiable

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
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Arrêt du 30 avril 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 220 F-D

Pourvoi n° G 23-18.729




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

1°/ M. [E] [L], domicilié [Adresse 4],

2°/ Mme [X] [L], épouse [U], domiciliée [Adresse 3],

3°/ M. [M] [L], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° G 23-18.729 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [I] [V], épouse [H], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [K] [H], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [E] et [M] [L] et de Mme [L], de Me Occhipinti, avocat de Mme [V] et de MM. [Y] et [K] [H], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 avril 2023), en 2014, Mme [X] [L] et MM. [E] et [M] [L] (les consorts [L]) ont procédé à la saisie des parts détenues par leur débiteur, M. [Y] [H], dans trois sociétés civiles immobilières, dont la société civile immobilière Le 2 bis (la SCI).

2. En 2017, avant d'être dissoute et liquidée, la SCI a vendu un immeuble, qui avait été acquis en 2005 au prix de 120 000 euros, à M. [K] [H], frère de M. [Y] [H] et associé par moitié avec lui dans la SCI, et à Mme [V], son épouse, moyennant la somme de 75 000 euros.

3. Les consorts [L] ont alors assigné MM. [Y] et [K] [H] ainsi que Mme [V], en réparation en invoquant notamment une fraude paulienne.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts [L] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation solidaire de M. [K] [H] et Mme [V] à leur payer une certaine somme correspondant au montant de leur créance à l'égard de M. [Y] [H], alors « que les juges ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise amiable même réalisée par un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires agréés par la cour d'appel ; qu'en se fondant exclusivement sur une estimation réalisée par M. [J] [S], expert judiciaire, à la demande des consorts [H], pour retenir que le prix de revente de la maison appartenant à la SCI liquidée était conforme au prix du marché, quand les consorts [L] contestaient expressément qu'il puisse leur être opposé une expertise amiable réalisée de façon non contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. En application de ce texte, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

6. Pour rejeter la demande indemnitaire des consorts [L] correspondant au montant de leur créance à l'égard de M. [Y] [H], l'arrêt constate que la vente a été consentie à un prix qui, après ajout du coût des travaux facturés depuis la vente, est conforme à l'estimation, produite par MM. [H] et Mme [V], réalisée à titre privé par un expert inscrit sur les listes judiciaires.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur le rapport d'expertise non judiciaire établi à la demande de MM. [H] et Mme [V], sans relever l'existence d'autres éléments de preuve le corroborant, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [X] [L] et MM. [E] et [M] [L] correspondant au montant de leur créance à l'égard de M. [Y] [H], l'arrêt rendu le 27 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne MM. [Y] et [K] [H] et Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [Y] et [K] [H] et Mme [V] et les condamne in solidum à payer à Mme [L] et MM. [E] et [M] [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300220

jeudi 3 avril 2025

Portée d'une expertise amiable

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 mars 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 222 F-D

Pourvoi n° N 23-18.204


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-18.204 contre le jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal de proximité de Fougères, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupe Zéphir, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [F], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rennes, 5 mai 2023), rendu en dernier ressort, Mme [F] a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), par l'intermédiaire de la société Groupe Zéphir.

2. Le 18 décembre 2020, Mme [F] a adressé à la société Groupe Zéphir un constat d'accident.

3. Cette dernière s'étant prévalue d'une déchéance de garantie, Mme [F] l'a assignée devant un tribunal de proximité en exécution du contrat.

4. La société Allianz est intervenue volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [F] fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors « que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que la juridiction de proximité, pour débouter Mme [F], s'est fondée exclusivement sur un rapport établi à la demande du seul assureur, la société Allianz ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

8. Pour débouter Mme [F] de ses demandes, le jugement constate que l'expert mandaté par la société d'assurance a écrit dans son rapport que les dommages ne sont pas imputables à un seul dommage et que le véhicule avait déjà un défaut d'airbag au moment du sinistre, ce qui ne permet pas d'imputer les dommages au sinistre tel que déclaré.

9. Le jugement relève que ce rapport est suffisamment probant pour établir que le voyant de l'airbag était déjà allumé avant le sinistre déclaré. Il en déduit que, cela étant apparent, la fausse déclaration de Mme [F] ne peut être que volontaire.

10. Le jugement retient que c'est ainsi à bon droit que l'assureur a prononcé la déchéance de garantie.

11. En statuant ainsi, le tribunal, qui s'est fondé exclusivement sur le rapport d'expertise non judiciaire établi à la demande de l'assureur, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Rennes, autrement composé ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200222

mercredi 19 février 2025

Portée d'une expertise amiable

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FD



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 31 F-D

Pourvoi n° N 22-21.949




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

Mme [G] [W], épouse [F], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 22-21.949 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [G] [W], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [I] [W] et de M. [V] [W], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 juillet 2022), [B] [U] [W] est décédé le 8 octobre 2005, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, MM. [J] et [V] [W] et Mmes [G] et [I] [W].

2. Un jugement du 17 mars 2010, confirmé de ces chefs par un arrêt du 3 février 2012, a ordonné le partage de l'indivision successorale et désigné un notaire pour y procéder.

3. Des difficultés sont apparues lors des opérations de comptes, liquidation et partage.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Mme [G] [W] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 325 000 euros la valeur vénale du bien immobilier de Mme [I] [W] devant faire l'objet d'un rapport à la succession à hauteur de la moitié, alors « que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, les deux rapports de M. [C] avaient été établis à la seule demande de Mme [I] [W], en sorte que le juge ne pouvait se fonder exclusivement sur une telle expertise privée ; qu'en se fondant pourtant exclusivement sur ces rapports pour évaluer la valeur du bien immobilier donné à Mme [I] [W] à la somme de 325 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

7. Pour fixer à la somme de 325 000 euros la valeur du bien immobilier de Mme [I] [W] devant faire l'objet d'un rapport à la succession à hauteur de la moitié de sa valeur, l'arrêt relève que Mme [I] [W] et M. [V] [W] produisent deux avis de valeur rédigés par M. [C], expert, estimant le bien à 258 000 euros en 2005 et à 325 000 euros en 2021, et retient que ces estimations sont plus complètes et plus précises que celles fournies par Mme [G] [W].

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur les conclusions d'une expertise non judiciaire unique, les deux avis de valeur visés ayant été rédigés par le même expert à la demande de l'une des parties, a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. Mme [G] [W] fait grief à l'arrêt d'ordonner que soit rapportée à la succession la somme de 16 034,74 euros au titre des libéralités qu'elle a reçues, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que la demande de rapport à la succession de leur père formulée par Mme [I] [W] et M. [V] [W] portait sur un montant de 5 195,83 euros, incluant la moitié de la somme de 150 000 francs que Mme [G] [W] avait déclaré avoir reçue de son père et déduction faite des montants qu'elle avait remboursés ; qu'en jugeant néanmoins que Mme [G] [W] devait rapporter à la succession une somme de 16 034,74 euros, incluant la totalité de la somme 150 000 francs, déduction faite du montant de 50 000 francs qu'elle avait remboursé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

10. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

12. L'arrêt ordonne que soit rapportée à la succession la somme de 16 034,74 euros au titre des libéralités reçues par Mme [G] [W].

13. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, Mme [I] [W] et M. [V] [W] demandaient que la somme de 5 195, 83 euros soit rapportée à la succession par Mme [G] [W], la cour d'appel, qui a statué au-delà de la demande, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il ordonne que soit rapportée à la succession la somme de 16 034,74 euros au titre des libéralités reçues par Mme [G] [W], épouse [F] et fixe à la somme de 325 000 euros la valeur vénale du bien immobilier de Mme [I] [W] devant faire l'objet d'un rapport à la succession à hauteur de la moitié, l'arrêt rendu le 22 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Condamne Mme [I] [W] et M. [V] [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] [W] et M. [V] [W] et les condamne à payer à Mme [G] [W] la somme globale de 3 000 euros ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C100031