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vendredi 16 janvier 2026

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

Le 14 janvier 2026 à la Maison de la Mutualité

La république des avocats : révolution ou restauration ?
Le mercredi 14 janvier 2026, les avocats du barreau de Paris ont été invités à se réunir pour l’assemblée générale extraordinaire de l’Ordre des avocats de Paris, qui a ouvert le nouveau bâtonnat de Louis Degos, bâtonnier, et de Carine Denoit-Benteux, vice-bâtonnière.

 

Ce rassemblement a permis de mobiliser l’ensemble de la profession face aux défis essentiels des années 2026 et 2027 et de réaffirmer l’engagement pour la défense de l’État de droit et l’indépendance des cabinets.

 

Six vœux ont été proposés et validés par l’assemblée générale extraordinaire, et remis en main propre par le bâtonnier et la vice-bâtonnière à Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice :

 

  • Vœu 1 sur l’unicité du secret professionnel
    L’Ordre des avocats de Paris, réuni en Assemblée générale extraordinaire le 14 janvier 2026 à Paris,
    RÉAFFIRME sa détermination à défendre le respect intégral et strict des dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, aux termes duquel le secret professionnel est garanti « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense » et à travers le rôle du Bâtonnier protecteur des droits de la défense.
    DÉNONCE les attaques réitérées portant atteinte à l’unicité du secret professionnel qu’elles soient législatives, politique ou jurisprudentielles.
    APPELLE à œuvrer pour la constitutionalisation du secret professionnel de l’avocat.

 

  • Vœu 2 sur l’indépendance de la profession
    L’Ordre des avocats de Paris, réuni en Assemblée générale extraordinaire le 14 janvier 2026 à Paris,
    RAPPELLE l’indépendance de la profession d’avocat à l’égard de tous les pouvoirs et particulièrement du pouvoir exécutif (n’ayant pas de ministère de tutelle).
    DÉNONCE les tentatives répétées de remise en cause de ce principe cardinal dont la restriction ou la dénonciation porte une atteinte grave aux fondements mêmes de notre Etat de droit et de notre régime démocratique.
    S’OPPOSE avec fermeté à toute velléité de fragilisation du principe d’autorégulation et d’autonomie de la profession, socle essentiel de son exercice.
    S’INQUIÈTE des attaques récurrentes contre l’exercice des droits de la défense,
    RAPPELLE que les avocates et avocats ne sont pas complices de leurs clients,
    DÉNONCE les propos présentant l’exercice des droits de la défense comme une volonté d’emboliser l’institution judiciaire ou comme des manœuvres tendant à faire peser sur la profession d’avocat la responsabilité des délais de procédure.

 

  • Vœu 3 sur les libertés fondamentales
    L’Ordre des avocats de Paris, réuni en Assemblée générale extraordinaire le 14 janvier 2026 à Paris,
    CONSTATE la progression de mouvements autoritaires à l’échelle mondiale,
    S’INQUIÈTE de leur influence perceptible dans des dispositions législatives portant atteinte aux libertés publiques, y compris en France,
    RÉAFFIRME son rôle de défenseur des libertés fondamentales et de l’état de droit, lesquels constituent un socle intangible, tout en garantissant à toute personne des droits opposables.
    INVITE les pouvoirs publics à doter la justice de moyens à la hauteur des droits et libertés qu’elle protège et ce, afin qu’elle soit capable de trancher les litiges dans des délais raisonnables.
    S’INQUIÈTE de la multiplication des ingérences étrangères notamment dans le débat public.
    AFFIRME son rôle de premier plan de défenseur des droits et de la défense sur le plan international.

 

  • Vœu 4 sur le statut des juges et l’accès aux juges
    L’Ordre des avocats de Paris, réuni en Assemblée générale extraordinaire le 14 janvier 2026 à Paris,
    DÉPLORE une remise en cause, dans le débat public, de l’indépendance des magistrats et du rôle de l’institution judiciaire.
    RAPPELLE qu’une justice exemplaire est une justice respectueuse des droits de la défense et du contradictoire, rendue sans menaces orales ou physiques à l’égard des magistrats, des avocats ou personnels de greffe.
    RAPPELLE que les magistrates et magistrats de l’ordre judiciaire et administratif sont garants des libertés fondamentales.
    RAPPELLE que l’effectivité de ces libertés suppose la garantie d’un accès plein et entier au droit.
    APPELLE à une revalorisation plus régulière du montant et une amélioration du fonctionnement de l’aide juridictionnelle.

 

  • Vœu 5 sur un combat commun
    L’Ordre des avocats de Paris, réuni en Assemblée générale extraordinaire le 14 janvier 2026 à Paris,
    RAPPELLE que la défense des droits et libertés fondamentaux est une œuvre collective.
    APPELLE la profession, unie face à l’adversité, à faire front commun afin que la défense des droits humains demeure le cœur de son engagement.
    INVITE les avocates, les avocats, les magistrates, les magistrats, l’ensemble des professionnels du droit, et plus largement toutes celles et tous ceux qui souhaitent défendre et promouvoir la Justice à se rassembler et se coordonner, en tout temps et en tout lieu (espaces éducatifs, médiatiques, culturels, etc.) pour convaincre chacune et chacun de l’impérieuse nécessité de garantir ces droits.

 

  • Vœu 6 : Avocats de la République : Liberté, Egalité, Fraternité
    L’Ordre des avocats de Paris, réuni en Assemblée générale extraordinaire le 14 janvier 2026 à Paris,
    RAPPELLE, conformément au serment d’avocat, son attachement absolu au principe de dignité humaine, dont l’effectivité doit être garantie en toutes circonstances et en tout lieu, y compris au sein des établissements de privation de liberté.
    DÉNONCE l’urgence de la situation carcérale en France et la persistance de conditions de détention indignes.
    APPELLE au renforcement tant de l’exercice des droits de la défense dans les lieux de privation de liberté que des dispositifs de réinsertion.
    CONDAMNE le recours massif et systématique aux procédures dites exceptionnelles de jugement, notamment la comparution immédiate, facteur majeur de la surpopulation carcérale.
    CONSTATE une dégradation en France des moyens de défense des plus démunis bien plus importante que chez ses voisins européens.

vendredi 21 mars 2025

Résolution des Conseils de l'Ordre de Bruxelles et de Paris

 

Résolution des Conseils de l'Ordre de Bruxelles et de Paris

Le 18 mars 2025
Mis à jour le 19 mars 2025

Les conseils de l’Ordre des avocats des barreaux de Bruxelles francophone et de Paris, en leur séance commune du 18 mars 2025, adoptent la présente résolution.


CONSIDERANT que les récentes attaques du président Donald Trump contre différents cabinets (20) tirent la sonnette d’alarme d’une dérive inquiétante. Menacer celles et ceux qui défendent les principes fondamentaux de la justice, c’est s’en prendre à l’essence même de la démocratie. En ciblant les avocats qui ne font que leur métier en représentant leurs clients, le Président américain ne remet pas seulement en cause le droit à la défense mais met en péril tout le système judiciaire.


CONSIDERANT que ce qui se passe actuellement aux États-Unis et ailleurs dans le monde, dans l’indifférence internationale la plus totale, est très inquiétant. Car lorsque l’État de droit est attaqué dans la plus grande démocratie du monde, c’est une alerte pour toutes les autres. 


CONSTATANT que partout dans le monde, l’État de droit est menacé. Les juges et les avocats deviennent de plus en plus souvent la cible des gouvernements qui refusent d’être contrariés par des acteurs de justice indépendants. Des avocats sont poursuivis et emprisonnés pour avoir défendu des causes qui leurs déplaisent. Assimilés aux clients qu’ils défendent, ils sont la cible de l’opinion publique et des médias. Des juges sont sanctionnés ou démis de leurs fonctions pour avoir rendu des décisions courageuses, qui ne conviennent pas au pouvoir en place.


CONSIDERANT que le respect de la séparation des pouvoirs et du rôle essentiel des juges ainsi que de l’indépendance des avocats sont des piliers fondamentaux d’un État de droit démocratique. Le droit de consulter un avocat sans ingérence du gouvernement et l’accès à un juge indépendant sont des droits fondamentaux. Accepter que ces valeurs démocratiques fondamentales soient bafouées, c’est ouvrir la voie à l’arbitraire. Jamais nous ne tolérerons que des avocats ou des membres du pouvoir judiciaire soient la cible d'attaques personnelles, d'intimidations, de licenciements et de rétrogradations pour le simple fait d'exercer leurs fonctions.


CONSIDERANT qu’en qualité d’avocats, nous ne pouvons pas laisser passer de telles dérives

 

LES CONSEILS DE L’ORDRE DE BRUXELLES ET PARIS 


Rappellent que sans avocats libres et juges indépendants, il n’y a ni justice ni démocratie.


Appellent les autorités belges, françaises et européennes à se mobiliser et à rappeler à l’ordre les gouvernements qui ne respectent pas l’Etat de droit et la séparation des pouvoirs.
 

vendredi 17 janvier 2025

Prescription de l'action en responsabilité professionnelle de l'avocat

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 décembre 2024

Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 564 F-D

Pourvoi n° E 23-13.689


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 décembre 2024

Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-13.689 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [X] [S], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 novembre 2022), le 6 juillet 2007, [G] et [R] [T] ont cédé des parts sociales en vue de la constitution de la société Volter. Assignés, le 13 août 2008, en nullité de la cession, ils ont été assistés par M. [S], avocat (l'avocat). Le 12 octobre 2009, la liquidation judiciaire de la société Volter a été prononcée. Un jugement du 12 mai 2010, confirmé le 10 mai 2011, a annulé la cession des parts sociales et condamné [G] [T] à restituer une partie du prix de cession et à payer divers frais. Un arrêt du 12 février 2013 a rejeté le pourvoi formé par [G] et [R] [T]. Le mandataire liquidateur de la société Volter a poursuivi le paiement des condamnations, dont [G] [T] s'est acquitté sans obtenir la restitution des parts sociales ou de leur valeur.

2. Le 1er février 2017, [G] et [R] [T] ont assigné l'avocat, en responsabilité et indemnisation au titre de son manquement à faire valoir la validité de la créance de restitution leur profitant et d'en assurer l'exécution lors de la procédure de liquidation judiciaire de la société Volter. L'avocat a opposé la prescription

3. [R] et [G] [T] sont décédés respectivement le 11 mai et le 13 décembre 2022. L'instance a été reprise par Mme [Z] [T], agissant en qualité d'héritière de [G] [T].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

5. Mme [Z] [T] fait grief à l'arrêt de juger que l'action engagée le 1er février 2017 est prescrite, alors :

«1°/ que l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ; que l'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée ; que le prononcé de la décision que l'avocat a été chargé d'obtenir n'a pas nécessairement pour effet de mettre fin au mandat qu'il a reçu de son client ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contre l'avocat, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'exécution de la décision litigieuse n'avait pas été entreprise dans l'année qui a suivi son prononcé, ce qui avait eu pour conséquence de prolonger la mission de l'avocat et de repousser d'autant le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2225 du code civil, ensemble l'article 420 du code de procédure civile ».

2°/ que la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ; que la prescription d'une action ne peut donc pas commencer à courir avant même que le droit fondant cette action ne soit né, aucune inaction fautive ne pouvant être reprochée à son titulaire ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contre l'avocat, auquel il était reproché de n'avoir pas conseillé à ses clients de déclarer leur créance de restitution au passif de la société cessionnaire, au motif que celle-ci avait été engagée plus de cinq ans après le prononcé de l'arrêt d'appel qu'il avait été chargé d'obtenir, soit à compter d'une date à laquelle l'avocat n'avait pas encore commis la faute qui lui était reprochée, la cour d'appel a violé l'article 2219 du code civil ;

3°/ que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contre l'avocat, auquel il était reproché de n'avoir pas conseillé à ses clients de déclarer leur créance de restitution au passif de la société cessionnaire, au motif que celle-ci avait été engagée plus de cinq ans après le prononcé de l'arrêt d'appel qu'il avait été chargé d'obtenir, soit à compter d'une date à laquelle l'avocat n'avait pas encore commis la faute qui lui était reprochée, la cour d'appel a porté une atteinte excessive au droit d'accès au juge de l'exposant, en violation de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

7. Le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, dès lors qu'il a, dans ce délai, une mission de conseil de celui-ci, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.

8. En premier lieu, la cour d'appel, ayant constaté que la mission de l'avocat avait pris fin à la suite de l'arrêt du 10 mai 2011, n'était pas tenue, en l'absence d'invocation d'actes d'exécution confiés à l'avocat, de procéder à la recherche prétendument omise.

9. En deuxième lieu, contrairement aux énonciations du grief, le droit fondant l'action en responsabilité contre l'avocat pour défaut de déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Volter, est né à compter de l'arrêt du 10 mai 2011 constatant cette créance et justifiant alors que l'avocat conseille à ses clients de produire à la liquidation.

10. En troisième lieu, les dispositions de l'article 2225 ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif, dès lors qu'elles procèdent à une conciliation entre ce droit et les droits de la défense.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du 18 décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100564

mercredi 15 janvier 2025

Délai de prescription de la créance de l'avocat concernant ses honoraires

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 décembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1212 F-B

Pourvoi n° B 23-11.754






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024



1°/ Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 3],

2°/ Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 1],

3°/ Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 6] (Arabie Saoudite),

ont formé le pourvoi n° B 23-11.754 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [I] [C], domicilié [Adresse 5],

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général Palais de justice, [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [V], [U] et [K] [J], et de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2022), M. [C], avocat, a défendu jusqu'au mois d'octobre 1996 les intérêts de [T] [J] et des sociétés Azul résidence et Baticos que celui-ci dirigeait.

2. Par décision du 1er août 2002, le bâtonnier de son ordre a fixé à une certaine somme le montant des honoraires que [T] [J] et les deux sociétés restaient lui devoir.

3. Par ordonnance du 3 décembre 2003, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision ordinale.

4. A la suite du décès de [T] [J], le [Date décès 2] 2012, l'avocat poursuivant le recouvrement de sa créance à l'encontre de Mmes [V], [U] et [K] [J], ayants droit du défunt (les consorts [J]), a fait signifier une opposition à partage auprès du notaire chargé du règlement de la succession et a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur divers immeubles appartenant aux intéressées ou dépendant de la succession.

5. Le 21 mai 2015, les consorts [J], soutenant que l'avocat ne disposait pas d'un titre exécutoire, ont assigné l'avocat devant un tribunal de grande instance en vue d'obtenir la mainlevée des inscriptions d'hypothèques et l'annulation de l'opposition à partage.

6. Parallèlement à cette procédure, l'avocat a saisi le président d'un tribunal judiciaire afin qu'il appose la formule exécutoire sur l'ordonnance rendue par le bâtonnier le 1er août 2002. Cette requête a été rejetée par une ordonnance du 19 décembre 2017.

7. L'avocat a interjeté appel de cette ordonnance, et par un arrêt non contradictoire du 5 avril 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance et a rendu exécutoire la décision du bâtonnier du 1er août 2002.

8. Les consorts [J] ont demandé la rétractation de cet arrêt.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. Les consorts [J] font grief à l'arrêt de rejeter leur requête en rétractation de l'arrêt du 5 avril 2022 qui, statuant sur requête non contradictoire a infirmé l'ordonnance du 19 décembre 2017, et a rendu exécutoire la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice le 1er août 2002 au profit de l'avocat, tant à l'encontre des sociétés Azul résidence et Baticos, qu'à l'encontre de [T] [J], aux droits et obligations duquel viennent les consorts [J], redevables ès qualités de la somme principale de 500 000 euros HT soit 598 000 euros HT (lire TTC), alors :

« 1°) que la demande en apposition de la formule exécutoire sur une ordonnance de taxe du bâtonnier doit être regardée comme une action tendant au recouvrement de la créance constatée par l'ordonnance ; que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance ; que le recouvrement d'une créance d'honoraires d'avocats est soumis à la prescription biennale de l'article L. 137-2 ancien devenu L. 218-2 du code de la consommation, laquelle était acquise deux ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit le 19 juin 2010 ; qu'en jugeant que la demande en apposition de la formule exécutoire sur une ordonnance de taxe du bâtonnier n'était soumise à aucun délai de prescription et que l'avocat bénéficiaire d'une décision de taxe du bâtonnier de Nice du 1er août 2002 avait valablement pu saisir le 1er décembre 2017 le président du tribunal de grande instance de Nice aux fins d'apposition de la formule exécutoire, la cour d'appel a méconnu le principe de sécurité juridique, les articles 2219 et 2224 du code civil et l'article L. 137-2 ancien devenu L. 218-2 du code de la consommation ;

2°) qu'en admettant même que l'action tendant à rendre exécutoire la décision du bâtonnier en date du 1er août 2002 relève de la prescription de droit commun de cinq ans de l'article 2224 du code civil, cette prescription était acquise cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit le 19 juin 2013 ; qu'en jugeant que la demande en apposition de la formule exécutoire sur une ordonnance de taxe du bâtonnier n'était soumise à aucun délai de prescription et que M. [C] bénéficiaire d'une décision de taxe du bâtonnier de Nice du 1er août 2002 avait valablement pu saisir le 1er décembre 2017 le président du tribunal de grande instance de Nice aux fins d'apposition de la formule exécutoire, la cour d'appel a méconnu le principe de sécurité juridique et les articles 2219 et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2219 et 2224 du code civil, l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation et l'article 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :

10. Aux termes du premier de ces textes, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

11. Aux termes du deuxième, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

12. Aux termes du troisième, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.

13. Le quatrième, qui prévoit que la décision du bâtonnier, rendue en matière de contestation des honoraires, peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie, ne fixe aucun délai pour saisir le président du tribunal judiciaire.

14. La Cour de cassation juge que le droit de créance de l'avocat qui, ayant accompli sa mission, n'a pas été payé spontanément par son client se prescrit selon un délai dont la durée dépend de la nature de la relation existant entre eux. Ainsi, la demande est soumise au délai biennal prévu par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation lorsque la demande est dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (2e Civ., 26 mars 2015, pourvoi n° 14-11.599, publié au Bulletin) et, dans les autres cas, au délai de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil (2e Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 18-11.372, publié au Bulletin).

15. Elle juge également que la décision du bâtonnier, qui ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, fût-elle devenue irrévocable par suite de l'irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d'appel, ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet (2e Civ., 27 mai 2021, pourvoi n° 17-11.220, publié au Bulletin).

16. Ainsi, la décision du bâtonnier ne constitue pas, tant qu'elle n'a pas été rendue exécutoire, un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle n'est par conséquent pas soumise au délai de 10 ans prévu pour l'exécution des titres exécutoires à l'article L. 111-4 du même code.

17. Il s'en déduit que la demande tendant à rendre exécutoire la décision du bâtonnier doit être présentée dans le délai de prescription de la créance.

18. Pour rejeter la requête en rétractation de l'arrêt du 5 avril 2022 qui avait rendu exécutoire la décision du bâtonnier du 1er août 2002, l'arrêt retient que l'apposition de la formule exécutoire n'est pas une action personnelle, immobilière soumise à la prescription prévue par l'article 2224 du code civil et qu'elle ne se confond pas avec une demande en justice au sens de l'article 30 du code de procédure civile.

19. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception de litispendance, les demandes de nullité, d'irrecevabilité, et les fins de non-recevoir soulevées, l'arrêt rendu le 6 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C201212

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l'action

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 décembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1207 F-D

Pourvoi n° M 23-15.351




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024

M. [U] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-15.351 contre l'ordonnance n° RG : 20/00131 rendue le 7 mars 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [D] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 mars 2023) et les productions, M. [I] a confié la défense de ses intérêts à M. [H], avocat, à compter de l'année 2010, dans plusieurs procédures.

2. Il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une contestation sur les honoraires dus.

3. M. [H] a également saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [I] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa demande en remboursement des sommes indûment perçues par M. [H] alors « que l'existence du droit invoqué au soutien d'une action n'est pas une condition de recevabilité de celle-ci mais de son succès ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. [I] en remboursement des sommes indûment perçues par M. [H], aux motifs qu'il ne justifie pas lui avoir réglé une quelconque somme et qu'en ce qui concerne la somme de 2000 euros, rien ne permet d'établir que ce versement effectué par Mme [I] au profit de l'avocat concernerait le présent litige, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

7. Pour déclarer M. [I] irrecevable en sa demande, l'ordonnance énonce qu'il ne justifie pas avoir réglé une quelconque somme à M. [H].

8. En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l'action, la juridiction du premier président a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevable la demande en remboursement de M. [I] et en ce qu'elle statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile l'ordonnance rendue le 7 mars 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201207

Avocat : honoraires de résultat

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 décembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1215 F-D

Pourvoi n° C 23-16.976




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024

M. [B] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-16.976 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Hantec oceanian limited, société de Droit néo-Zélandais, dont le siège est [Adresse 2] (Nouvelle-Zélande), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2023), la société Hantec oceanian limited a confié à M. [L], avocat (l'avocat), la défense de ses intérêts dans un litige portant sur le recouvrement d'un prêt.

2. Le 21 octobre 2010, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties prévoyant un honoraire de diligence et un honoraire de résultat.

3. L'avocat a été dessaisi avant la fin de sa mission.

4. Il a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires, notamment de résultat.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. L'avocat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un honoraire de résultat, alors « que le juge de l'honoraire ne peut refuser de fixer un honoraire de résultat lorsqu'il constate que les parties ont signé une
convention prévoyant un tel honoraire ; qu'il lui appartient alors d'en apprécier le montant en l'absence d'accord des parties sur celui-ci ; qu'en
énonçant, pour rejeter la demande, et après avoir constaté que la convention d'honoraire prévoyait un honoraire de résultat, que les modalités de calcul n'en étaient pas définies, quand il lui appartenait d'en apprécier le montant, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

6. Ce texte n'exige pas que les modalités de la fixation du complément d'honoraire soient déterminées dans la convention des parties.

7. Pour rejeter la demande d'honoraires de résultat, l'arrêt rappelle d'abord que la convention prévoit, en son article 3, un honoraire de résultat et précise que celui-ci sera calculé en cas de changement d'avocat et en cas de résiliation de la convention, au prorata temporis avec un minimum de 70 % exigible sur les sommes ou les biens qui seront transmis ultérieurement au client, au regard des diligences qui seront effectuées par l'avocat dans le cadre de ce dossier.

8. Il ajoute que les clauses de la convention sont contradictoires et que les modalités de calcul de l'honoraire de résultat ne sont pas définies, puisque son calcul au prorata temporis n'est pas explicité, dès lors qu'aucun point de départ du calcul n'est précisé et que la date de perception par la société Hantec oceanian limited n'est pas plus indiquée.

9. En statuant ainsi, en refusant de fixer un honoraire de résultat, alors qu'elle constatait qu'un tel honoraire avait été prévu dans la convention que les parties avaient signée, y compris en cas de dessaisissement de l'avocat, ce dont il résultait qu'il lui appartenait d'en apprécier le montant en l'absence d'accord des parties sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [L] de sa demande en paiement d'un honoraire de résultat, l'arrêt rendu le 14 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Hantec oceanian limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201215