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samedi 8 mars 2025

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 94 F-D

Pourvoi n° N 23-21.815




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025

1°/ M. [X] [Y],

2°/ Mme [P] [R], épouse [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 23-21.815 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la commune de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 2023), par un jugement irrévocable, un juge de l'expropriation a fixé l'indemnité principale de dépossession due par la commune de [Localité 3] (la commune) à M. et Mme [Y], par suite de l'expropriation d'une parcelle leur appartenant.

2. Cette indemnité a été évaluée en tenant compte du coût des travaux de dépollution nécessaires à la réalisation du projet déclaré d'utilité publique.

3. Soutenant que ces travaux n'avaient pas été réalisés par la commune et qu'elle s'était ainsi enrichie à leurs dépens, M. et Mme [Y] l'ont assignée en expertise.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables comme dépourvus d'intérêt à agir en leur demande d'expertise, alors « que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de force obligatoire des travaux litigieux, les époux [Y] étaient dépourvus d'intérêt à agir ; qu'en se prononçant ainsi, quand l'obligation de réaliser les dits travaux conditionnait le bien-fondé de la mesure d'expertise sollicitée et non sa recevabilité, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

6. Pour déclarer M. et Mme [Y] irrecevables en leur demande d'expertise, l'arrêt retient, d'une part, que la décision par laquelle le juge de l'expropriation a pratiqué un abattement sur l'indemnité principale au titre des travaux de dépollution de la parcelle expropriée jugés nécessaires à la réalisation du projet déclaré d'utilité publique n'emportait aucune obligation, pour la commune, de procéder auxdits travaux, d'autre part, que le litige sur le montant de l'indemnité d'expropriation a été irrévocablement tranché.

7. En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, soit en l'espèce du motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevable M. et Mme [Y] en leur demande et en ce qu'elle les condamne à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens d'appel, l'arrêt rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par commune de [Localité 3] et la condamne à payer à M. et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300094

mercredi 15 janvier 2025

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l'action

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 décembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1207 F-D

Pourvoi n° M 23-15.351




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024

M. [U] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-15.351 contre l'ordonnance n° RG : 20/00131 rendue le 7 mars 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [D] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 mars 2023) et les productions, M. [I] a confié la défense de ses intérêts à M. [H], avocat, à compter de l'année 2010, dans plusieurs procédures.

2. Il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une contestation sur les honoraires dus.

3. M. [H] a également saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [I] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa demande en remboursement des sommes indûment perçues par M. [H] alors « que l'existence du droit invoqué au soutien d'une action n'est pas une condition de recevabilité de celle-ci mais de son succès ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. [I] en remboursement des sommes indûment perçues par M. [H], aux motifs qu'il ne justifie pas lui avoir réglé une quelconque somme et qu'en ce qui concerne la somme de 2000 euros, rien ne permet d'établir que ce versement effectué par Mme [I] au profit de l'avocat concernerait le présent litige, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

7. Pour déclarer M. [I] irrecevable en sa demande, l'ordonnance énonce qu'il ne justifie pas avoir réglé une quelconque somme à M. [H].

8. En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l'action, la juridiction du premier président a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevable la demande en remboursement de M. [I] et en ce qu'elle statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile l'ordonnance rendue le 7 mars 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201207

vendredi 10 mars 2023

1) Prescription et empiètement; 2) L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action

 Note T. Lakssimi, D. 2023, p. 492.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 100 FS-B

Pourvoi n° E 21-20.535




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société des Camoins, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-20.535 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à la société Provençale d'investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société des Camoins, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Provençale d'investissements, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, MM. Delbano, Boyer, Mme Abgrall, M. Bosse-Platière, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Rat, M. Pons, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2021), le 25 septembre 1963, la société civile immobilière des Camoins (la SCI) a consenti à la société Clinique [4], devenue la société Provençale d'investissements, un bail emphytéotique d'une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans portant sur un terrain lui appartenant, afin d'y construire une clinique de rhumatologie alimentée en eau thermale depuis la source située sur une parcelle voisine, appartenant également à la SCI.

2. Le 6 novembre 1978, les parties ont modifié leurs relations contractuelles en concluant un protocole, un avenant au bail et un contrat de concession d'eau.

3. La caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est ayant, en 1992, retiré à la clinique son forfait « Boues et eaux thermales », la société Provençale d'investissements a cessé son activité de soins thermaux, à laquelle elle a substitué une activité de rééducation fonctionnelle.

4. Invoquant les manquements du preneur à ses obligations contractuelles, la SCI l'a assigné en résiliation du bail, du contrat de concession d'eau et du protocole, en expulsion et en paiement de redevances et de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, qui est irrecevable.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts à raison d'un empiétement imputable à la société Provençale d'investissements, alors « que le dommage né d'un empiétement est continu ; que si même l'action visant à la réparation des dommages causés par un empiétement peut être regardée comme personnelle, elle doit être recevable, au moins dans la limite des cinq années qui précèdent la demande, dès lors que l'empiétement se poursuit et que l'action réelle n'est pas prescrite ; que tel était le cas en l'espèce ; qu'en déclarant la demande dans sa totalité irrecevable, par l'effet de la prescription, les juges du fond ont violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'empiétement dénoncé par la SCI était invoqué au titre d'un manquement contractuel du preneur à ses obligations issues du bail emphytéotique conclu le 25 septembre 1963 et modifié par avenant du 6 novembre 1978, la cour d'appel a exactement retenu que cette action en responsabilité contractuelle était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit à la date de la connaissance de l'empiétement et non à celle de la cessation de celui-ci.

8. Ayant constaté que la SCI connaissait l'existence de l'empiétement au moins depuis le 22 avril 2008, date à laquelle elle avait assigné en référé la société Provençale d'investissements, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'action exercée le 3 septembre 2018 était prescrite.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

10. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable puis de rejeter sa demande tendant au paiement des redevances, alors « que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en subordonnant la recevabilité de la demande, visant le paiement d'une redevance, à l'existence d'un droit de propriété sur la parcelle supportant la source de l'eau dont la fourniture était prévue, les juges du fond, qui ont fait dépendre la recevabilité des demandes de questions de fond, ont violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

11. Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

12. Pour déclarer la SCI irrecevable à agir, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, n'étant plus propriétaire de la source thermale, elle est dépourvue d'intérêt à demander le paiement de la redevance de substitution.

13. En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'exécution, par la SCI, de son obligation de fourniture d'eau ne constituait pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le chef de dispositif du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de la société civile immobilière des Camoins tendant au paiement de la redevance prévue au contrat de concession d'eau sulfureuse en l'état de la vente de la parcelle sur laquelle se trouve la source d'eau thermale et déboute la société de cette demande, l'arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Provençale d'investissements aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

lundi 20 février 2023

Motif légitime de la mesure d'instruction "in futurum" : la regrettable valse-hésitation quant à l'influence du bien-fondé sur l'éventuelle action au fond

 Note M. Cormier, SJ G 2023, p. 377, sur cass. n° 22-19.539 et 21-21.265.

Note Y. Strickler, Procédures 2023-3, p. 17.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 63 F-B

Pourvoi n° T 22-19.539




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023

La société Fintake Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-19.539 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Crédit mutuel Arkea, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Fintake Group, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Crédit mutuel Arkea, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2022), à la suite de négociations engagées entre la société Crédit mutuel Arkea (le CMA) et la société NBB Lease, dirigée par MM. [L] et [V], cette dernière s'est engagée, par une promesse unilatérale d'achat du 6 novembre 2018, à acquérir au prix de 70 millions d'euros l'intégralité des actions de la société Leasecom détenues par le CMA. Le 21 mars 2019, la société Fintake Group, se substituant à sa filiale, la société NBB Lease, et le CMA ont conclu un contrat de cession au même prix.

2. Soutenant avoir découvert, postérieurement à la cession, que le budget 2018 transmis lors des pourparlers avait été sciemment surestimé par rapport à celui en vigueur en mars 2018, la société Fintake Group a, le 9 mars 2021, déposé une requête aux fins d'obtenir des mesures d'investigation sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

3. La requête a été accueillie le 15 mars 2021 et les mesures d'instruction ont été diligentées le 26 mars 2021.

4. Le CMA a assigné la société Fintake Group en rétractation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

6. La société Fintake Group fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance du 15 mars 2021, alors :

« 1°/ que le juge de la mesure in futurum ordonne celle-ci dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que le juge de la mesure in futurum, comme le juge de la rétractation, ne peut retenir l'absence de motif légitime, faisant échec à la mesure demandée, qu'en présence d'une demande qui est soit manifestement irrecevable soit vouée à un échec certain au point d'apparaître comme téméraire ; qu'il n'entre en revanche pas dans l'office du juge de l'expertise in futurum d'apprécier le caractère fondé, ou non, du procès envisagé, au point de procéder à une analyse des pièces d'ores et déjà en possession du demandeur et de les confronter à une norme juridique précise mobilisée dans le cadre d'une argumentation d'ores et déjà figée ; qu'au cas présent, tout en affirmant qu'elle devrait se cantonner à l'appréciation de "l'existence d'un procès en germe possible et non manifestement voué à l'échec [...] sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond", et en indiquant apprécier la "plausibilité du litige éventuel", la cour d'appel a "recherch[é] si les allégations de manoeuvres dolosives [...] sont ou non vraisemblables", pour finalement retenir, après un examen approfondi des "pièces produites", qu'il "n'apparaît pas" que la société Fintake Group, demanderesse à la mesure in futurum, "a pu être trompée" et que "les documents financiers internes à la société Leasecom ainsi que les échanges intervenus entre son contrôleur de gestion et son directeur commercial et les dirigeants de la société CMA ne constituent pas des indices suffisants pour justifier l'existence d'un dol" ; que la cour retient encore que le rejet de l'action envisagée par la société Fintake Group serait d'ores et déjà assuré dans la mesure où "la société Fintake Group ne démontre pas l'incidence qu'auraient pu avoir les données du budget 2018 sur la valeur de la société Leasecom" ; qu'en déduisant le caractère, selon elle, "manifestement voué à l'échec" de l'action envisagée d'une analyse approfondie d'un litige qui n'était pourtant que potentiel à ce stade, la cour d'appel, qui a méconnu la circonstance que le demandeur d'une mesure in futurum n'a pas à établir d'emblée le bien-fondé de l'action projetée, a violé l'article 145 du code de procédure civile et méconnu l'office du juge de la mesure in futurum ainsi que du juge de la rétractation ;

2° que le juge de la rétractation d'une mesure in futurum ne peut retenir l'absence de motif légitime en présence d'une situation litigieuse établie et d'une demande non manifestement vouée à l'échec ; qu'il n'entre pas dans son office, une fois cette plausibilité de la demande constatée, d'apprécier par avance tous les moyens de défense qui pourraient, in fine, conduire au rejet par le juge du fond de ladite demande ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé elle-même qu'il n'était "pas contesté" qu'une pièce déterminante pour la fixation du prix de la société cédée (son budget 2018) avait été "découverte" par hasard par la société acquéreur et qu'elle avait été remplacée par un "business plan 2018" dont la société cédante savait qu'il ne correspondait pas à ce qui serait réalisé en 2018, et pas même à ce qu'il était demandé aux équipes de la société cédée de réaliser en 2018 (autrement dit à son budget) ; que la cour d'appel a néanmoins écarté ce dol apparent, ayant consisté à substituer au budget 2018 demandé aux équipes de Leasecom un business plan 2018 qui ne correspondait à rien, au motif que "au regard de l'accès à une information exhaustive, portant sur l'ensemble des données sociales, fiscales, juridiques, comptables et financières de la société acquise, de l'analyse de celles-ci tant par les dirigeants de la société NBB Lease, particulièrement avertis, que par les experts qu'ils s'étaient adjoints, et de l'exclusion de garantie portant sur les projections financières, l'action que l'appelante pourrait engager à l'encontre de la société Crédit mutuel Arkea au titre d'un prétendu dol apparaît manifestement vouée à l'échec" ; qu'en statuant ainsi, cependant que la cour avait pour seule mission de vérifier si ne préparait pas un procès téméraire l'allégation de l'exposante selon laquelle une recherche des emails internes échangés entre Leasecom et sa société mère, Crédit mutuel Arkea, la cédante, aurait fait apparaître que la substitution du business plan 2018 au budget 2018, dans la data room, caractérisait une manoeuvre dolosive, la cour d'appel, qui a excédé son office, a violé l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que le budget 2018 litigieux, découvert le 5 mars 2018 par la société NBB Lease, dont MM. [L] et [V] sont les dirigeants, faisait état de chiffres différents de ceux mentionnés sur la plate-forme électronique mais identiques au plan budgétaire validé au sein de la société Leasecom et que par courriel du même jour, M. [L] a fait part de ses interrogations « susceptibles pour lui et M. [V] de sérieusement compromettre leur intérêt pour la transaction ». Il retient que, cependant, la société Fintake Group n'a pu être trompée par le CMA, au cours de la période précontractuelle qui a duré plus de dix-huit mois pendant lesquels la société NBB Lease, dont elle a repris les engagements, a eu accès à l'ensemble des éléments notamment financiers et comptables de la société Leasecom. L'arrêt ajoute que, deux mois avant la cession des titres, M. [V] a adressé au CMA un courriel démontrant de façon évidente que, préalablement à la cession de la société Leasecom, la société Fintake Group avait une parfaite connaissance des résultats de l'exercice 2018.

8. En l'état de ces énonciations, constations et appréciations, dont il résulte que les dirigeants particulièrement avertis de la société NBB Lease et leurs experts avaient eu accès à une information exhaustive portant sur l'ensemble des données sociales, fiscales, juridiques, comptables et financières de la société acquise, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'a pas fait peser sur la société Fintake Group l'obligation d'établir le bien fondé de son action, a jugé que l'action que cette société pourrait engager à l'encontre du CMA, au titre d'un prétendu dol, apparaissait manifestement vouée à l'échec, caractérisant, par ces seuls motifs, l'absence de motif légitime justifiant la mesure d'instruction demandée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fintake Group aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fintake Group et la condamne à payer à la société Crédit mutuel Arkea la somme de 3 000 euros ;


Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2023




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 67 FS-B

Pourvoi n° Y 21-21.265




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023

Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-21.265 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mmes Chauve, Isola, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2021) et les productions, [C] [G] est décédé lors de l'attentat terroriste commis le 13 novembre 2015 au Stade de France.

2. Après avoir reçu du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), à titre provisionnel, une certaine somme, Mme [G], veuve de [C] [G], a contesté l'offre d'indemnisation qu'il lui avait présentée. Un expert psychiatre, désigné par le FGTI, a constaté l'existence chez elle d'un état antérieur de lombalgies et scapulalgies, sans incidence sur le deuil traumatique qu'elle présentait, et a conclu, notamment, qu'elle n'avait pas besoin de l'assistance d'une tierce personne.

3. Mme [G], qui invoquait la perte de l'assistance que lui apportait son mari en raison des pathologies dont elle souffre, a assigné le FGTI devant un juge des référés afin d'obtenir, d'une part, l'instauration d'une mesure d'expertise confiée à un spécialiste en médecine physique et de réadaptation, d'autre part, le versement d'une provision complémentaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le second moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

5. Mme [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise médicale somatique, alors :

« 3°/ que la perte pour une victime par ricochet de l'assistance que lui procurait un proche décédé lors d'un attentat terroriste constitue un préjudice indemnisable distinct du préjudice lié à l'assistance par une tierce personne indemnisant la perte d'autonomie de la victime à la suite de l'attentat ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'expertise somatique de Mme [G] visant à faire établir qu'elle avait subi un préjudice du fait de la perte de l'assistance humaine que lui procurait son mari avant son décès lors de l'attentat, que « le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise en outre la perte d'autonomie de la personne à la suite du fait dommageable, de sorte qu'une éventuelle indemnisation pour les besoins en tierce personne de Mme [G] par le fonds de garantie ne pourrait être en relation qu'avec un déficit fonctionnel subi du fait du caractère pathologique du deuil, ce que ne pourrait établir l'expertise somatique réclamée », cependant que le préjudice subi par la victime par ricochet constitué par la perte de l'assistance que lui procurait un proche décédé lors d'un attentat terroriste est distinct du poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne indemnisant la perte d'autonomie de la victime à la suite de l'attentat, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé le principe de réparation intégrale et l'article 145 du code de procédure civile ;

4°/ s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « la perte d'autonomie de Mme [G] est (?) antérieure au décès de son époux et en lien avec un accident de travail préalable ; que la circonstance que [C] [G] pouvait lui apporter une aide et une assistance peut être en lien avec un préjudice patrimonial personnel de l'appelante ou la perte de chance de bénéficier d'une assistance viagère » ; que dès lors, en jugeant, pour rejeter la demande d'expertise somatique de Mme [G], que celle-ci ne démontre pas que le fonds pourrait être amené à indemniser ses besoins d'assistance et que le motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'une expertise somatique n'est pas caractérisé, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le décès de [C] [G], qui apportait une aide et une assistance quotidienne à son épouse, pouvait lui avoir causé un préjudice patrimonial personnel ou une perte de chance de bénéficier d'une assistance viagère de son conjoint, ce dont il résultait que la réparation de ces préjudices par le FGTI imposait que soient établis par une expertise ses besoins d'assistance et constituait donc un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile justifiant l'expertise somatique demandée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ce texte que, pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en oeuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

7. Pour rejeter la demande de Mme [G] de désignation d'un nouvel expert afin d'apprécier son besoin d'assistance en aide humaine, avant et après l'attentat, du fait de ses lombalgies et scapulalgies, l'arrêt retient qu'une éventuelle indemnisation par le FGTI de ce besoin ne pourrait être en relation qu'avec un déficit fonctionnel subi du fait du caractère pathologique du deuil éprouvé, ce que ne pourrait établir l'expertise somatique sollicitée.

8. Il constate, ensuite, que la perte d'autonomie de Mme [G] résulte d'un accident du travail antérieur au décès de son époux et énonce que la circonstance que celui-ci pouvait lui apporter une assistance peut s'analyser en un préjudice patrimonial personnel de Mme [G] ou en une perte de chance de bénéficier d'une assistance viagère, mais non en un besoin en aide humaine en lien avec l'acte de terrorisme.

9. Il en conclut que Mme [G], sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas que le FGTI pourrait être amené à indemniser ses besoins d'assistance et en déduit que le motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile n'est pas caractérisé.

10. En statuant ainsi, alors que le préjudice résultant de la perte, pour la victime par ricochet de l'assistance que lui apportait la victime directe d'un acte de terrorisme constitue un préjudice indemnisable selon les règles du droit commun, la cour d'appel, dont les constatations mettaient en évidence l'existence d'un litige potentiel entre Mme [G] et le FGTI, a statué par des motifs inopérants et violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'expertise médicale somatique présentée par Mme [G], l'arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et celle de Mme [G] dirigées contre la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] et condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

mercredi 21 décembre 2022

La mise en œuvre de l'article 145 du code de procédure civile ne se conçoit qu'en prévision d'un possible litige et n'exige pas que le fondement et les limites d'une action soient déjà fixés

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1263 F-D

Pourvoi n° Z 21-16.413




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022

La société European Homes France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-16.413 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Oteis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Ginger BEFS,

3°/ à la société Abeille IARD & santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Aviva assurances,

4°/ à la société Alayrac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

5°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la société PM Gomes, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

7°/ à la société Jacc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

8°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

9°/ à la société International Construction Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société European Homes France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Abeille IARD & santé, anciennement dénommée Aviva assurances, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Alayrac et Acte IARD, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 mars 2021) et les productions, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires d'une résidence construite par la société European Homes France, se plaignant de désordres, ont assigné en référé le constructeur, un sous-traitant et des assureurs, aux fins d'expertise.

2. Les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues par plusieurs ordonnances de référé à d'autres opérateurs à l'acte de construction et à leurs assureurs.

3. En septembre 2019, la société European Homes France a cité devant le juge des référés des parties déjà attraites à l'expertise, mais pas par elle, ainsi que des personnes morales non encore mises en cause, à fin de leur rendre communes les opérations d'expertise.

4. Le juge des référé a étendu les opérations d'expertise aux parties non encore en cause devant l'expert.

5. La société European Homes France a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a dit que la procédure était sans objet à l'égard des autres parties défenderesses et l'a déboutée de sa demande de donner acte concernant l'interruption de la prescription.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société European Homes France fait grief à l'arrêt de décider que la procédure de référé expertise était sans objet à l'égard d'intervenants à un projet de construction (les sociétés Generali, Oteis, Aviva Assurances, Alayrac, Acte Iard, Pm Gomes, Jacc et Sma) et de la débouter de sa demande tendant à voir déclarer communes à leur encontre les opérations d'expertise, alors « que la citation en justice n'interrompt le délai de prescription que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; que l'exposante faisait valoir qu'elle avait un intérêt légitime à demander l'extension des opérations d'expertise aux intimés en vue d'interrompre la prescription à son profit dans la perspective d'une action au fond probable à leur encontre ; qu'elle précisait que la circonstance que les intimés eussent été déjà dans la cause ne constituait pas un obstacle à sa demande dès lors qu'ils avaient été assignés par d'autres parties, de telle sorte que l'interruption de la prescription ne pouvait lui profiter ; qu'en retenant néanmoins que le constructeur ne justifiait pas d'un intérêt légitime pour la raison que l'article 145 du code de procédure civile ne se concevait qu'en prévision d'un possible litige et n'exigeait donc pas que le fondement et les limites d'une action, par hypothèse incertaine, soient fixés, sans compter que les parties contre lesquelles il formulait ses demandes étaient déjà dans la cause, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles 2239 et 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Ayant relevé, dune part, que la mise en oeuvre de l'article 145 du code de procédure civile ne se concevait qu'en prévision d'un possible litige et n'exigeait pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, fussent déjà fixées, et, d'autre part, que les parties contre lesquelles étaient formulées ces demandes étaient déjà dans la cause et intervenaient déjà à la mesure d'expertise, et qu'au demeurant, le débat sur l'application dans un procès futur au fond des articles 2239 et 2241 du code civil sur la suspension et/ou l'interruption de la prescription ne relevait pas des pouvoirs du juge des référés, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans encourir le grief du moyen, que la cour d'appel a retenu que la société European Homes France ne justifiait pas d'un intérêt légitime nécessitant de déclarer l'exception commune aux autres sociétés. Elle en a exactement déduit que la procédure de référé expertise était sans objet à l'égard de certains des intervenants au projet de construction et que la société European Homes France devait être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer communes à leur encontre les opérations d'expertise.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société European Homes France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société European Homes France et la condamne à payer à la société Acte IARD et à la société Alayrac la somme globale de 3 000 euros, et à la société Abeille IARD et Santé et à la société Generali IARD, chacune, la somme de 3 000 euros ;

mardi 22 novembre 2022

Si l'intimé ne comparaît pas, il est statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et fondés

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1149 FS-B

Pourvoi n° J 20-20.650


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

M. [Z] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-20.650 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés, société d'assurances mutuelles, nom commercial GMF, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, en présence de Mme Anton, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, Mme Vendryes, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2020), la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés (la société GMF) a relevé appel d'un jugement rendu dans une affaire l'opposant à M. [U].

2. M. [U] n'a pas constitué avocat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [U] fait grief à l'arrêt, infirmant partiellement le jugement entrepris, de réduire à 18 854,94 euros la somme que la société GMF était condamnée à lui payer et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article 911 du code de procédure civile, les conclusions de l'appelant doivent être signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, à peine de caducité de la déclaration d'appel, que le juge d'appel doit relever au besoin d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a simplement constaté que la déclaration d'appel, l'avis d'inscription au rôle émis le 19 octobre 2018 et celui de désignation du conseiller de la mise en état avaient été signifiés au domicile de M. [U] par la GMF selon acte d'huissier du 10 décembre 2018, de sorte que son arrêt devait être réputé contradictoire, mais n'a pas vérifié si l'appelante avait signifié ses conclusions à M. [U] dans le délai qui lui était imparti pour ce faire, ce qui n'était pas le cas ; qu'en statuant au fond, au vu des conclusions déposées par la société GMF, sans ni rechercher d'office, ni constater que la société GMF avait régulièrement signifié ses conclusions à M. [U], qui n'avait pas constitué avocat, dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de ce texte, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°/ que s'il doit être statué au fond lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et recevable ; qu'en l'espèce, en statuant au fond sur les conclusions de la société GMF, sans s'assurer que lesdites conclusions avaient été valablement signifiées à M. [U], qui n'avait pas constitué avocat, dans le délai impératif de l'article 911 du code de procédure civile et que la déclaration d'appel n'était donc pas caduque, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

4. Si, en application de l'article 14 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée, elle n'est pas tenue de vérifier d'office si l'appelant a, dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, signifié ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat.

5. Ayant constaté que l'intimé était défaillant et que la déclaration d'appel lui avait été régulièrement signifiée à domicile, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder d'office à la recherche invoquée, a, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. [U] fait grief à l'arrêt, infirmant partiellement le jugement entrepris, de réduire à 18 854,94 euros la somme que la GMF était condamnée à lui payer et de le débouter de sa demande d'indemnité, alors « que, s'il doit être statué au fond lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en l'espèce, pour réduire le montant alloué à M. [U], la cour d'appel a simplement jugé que « la cour constate que l'assureur n'est pas contredit en cause d'appel lorsqu'il demande de déduire de [la somme fixée par l'expert comme montant indemnisable] subsidiairement, outre la franchise, au regard des contradictions et doutes détaillées ci-dessus dans le cadre de la demande de mise en jeu de la clause de déchéance de la garantie, la somme de 6 496,47 euros, au titre des justificatifs appartenant à des tierces personnes, et de 1 031,68 euros pour les achats en magasins effectués hors des horaires de travail de M. [U] » et que « compte tenu de ces éléments et en l'absence de toute contestation et d'arguments permettant de démentir les affirmations de la GMF, la cour fixe la somme à revenir à l'assuré à 18 854,94 euros » ; qu'en faisant ainsi droit aux prétentions de l'appelante, au seul motif que celles-ci n'étaient pas contestées en cause d'appel, sans démontrer la recevabilité et le bien-fondé des déductions sollicitées par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

8. Pour réduire à la somme de 18 854,94 euros la somme que la GMF était condamnée à payer à M. [U] et le débouter de sa demande d'indemnité, l'arrêt retient que l'assureur n'est pas contredit en cause d'appel lorsqu'il demande de déduire de la somme de 26 550,09 euros les sommes de 6 496,47 euros, au titre des justificatifs appartenant à des tierces personnes et de 1 031,68 euros au titre des achats en magasins effectués hors des horaires de travail de M. [U].

9. L'arrêt en déduit que compte tenu de ces éléments et en l'absence de toute contestation et d'arguments permettant de démentir les affirmations de la GMF, la somme à revenir à l'assuré doit être fixée à 18 854,94 euros.

10. En statuant ainsi, sans analyser, même de manière sommaire, les éléments de preuve produits à l'appui de la demande de l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il avait jugé que les conditions d'application de la clause de déchéance de garantie invoquée par la demande formée par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés n'étaient pas réunies, l'arrêt rendu le 16 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;