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mercredi 19 juin 2024

Le bénéficiaire de la promesse de vente avait manqué à ses obligations dans la recherche des financements

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juin 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 288 F-D

Pourvoi n° Y 23-14.235




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024

M. [F] [M] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-14.235 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 4], placée sous le régime de la curatelle et assistée par sa curatrice, Mme [V] [T],

2°/ à Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 3], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curatrice de Mme [O] [T],

3°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M] [R], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [O] et [V] [T] et de M. [K] [T], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 février 2023), par acte authentique du 29 septembre 2020, [L] [T] et ses trois enfants, [O], [V] et [K], ont consenti à M. [M] [R] (le bénéficiaire) une promesse unilatérale de vente d'un immeuble d'habitation.

2. Cette promesse était assortie d'une condition suspensive d'obtention par le bénéficiaire, avant le 30 novembre 2020, d'un ou plusieurs concours bancaires de Netixis ou d'autres prêteurs, d'un montant de 373 100 euros au taux d'intérêt maximum de 1,50 % hors assurance et d'une durée de remboursement maximale de vingt ans, tout défaut de réalisation de la condition devant donner lieu à la transmission au notaire de deux attestations bancaires de refus de prêt.

3. Le bénéficiaire a versé entre les mains du notaire la somme de 34 980 euros pour garantir le cas échéant le paiement de l'indemnité d'immobilisation.

4. [L] [T] est décédé au cours de l'opération de vente, laissant pour lui succéder ses trois enfants (les promettants).

5. Considérant que le bénéficiaire de la promesse de vente avait manqué à ses obligations dans la recherche des financements, les promettants l'ont assigné, le 10 juin 2021, en paiement de l'indemnité d'immobilisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le bénéficiaire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux promettants la somme de 34 980 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021, alors :

« 1°/ que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ; qu'en l'espèce, M. [M] [R] avait versé aux débats les conventions conclues avec un courtier en financement, ainsi que les devis effectués pour la mise en conformité de l'installation sanitaire et le contrat conclu avec un architecte pour des travaux d'un montant de 103 000 euros avec le paiement de 1 320 euros d'honoraires, ce dont il résultait qu'il avait loyalement recherché le financement litigieux ; que la cour d'appel qui, pour juger que la condition suspensive prévue dans la promesse unilatérale de vente devait être considérée comme réalisée, s'est bornée à vérifier si les demandes de prêt formées par l'exposant correspondaient aux caractéristiques du prêt fixées dans la promesse, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le comportement loyal de celui-ci dans la recherche du financement litigieux n'était pas de nature à considérer qu'il n'avait pas « empêché » l'accomplissement de la condition suspensive prévue dans la promesse de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1104 et de l'article 1304-3 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en ne procédant à aucune analyse, même sommaire, des nouvelles pièces versées aux débats par l'exposant, et plus particulièrement des devis effectués pour la mise en conformité de l'installation sanitaire et du contrat conclu avec un architecte pour des travaux d'un montant de 103 000 euros avec le paiement de 1 320 euros d'honoraires, desquelles il résultait qu'il avait loyalement recherché le financement litigieux et qu'il ne pouvait, dès lors, être considéré comme ayant « empêché » l'accomplissement de la condition suspensive prévue dans la promesse de vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir rappelé les principaux termes de la promesse de vente relatives à la condition suspensive d'obtention par le bénéficiaire d'un concours bancaire et à l'obligation pour ce dernier de justifier, le cas échéant, de deux attestations de refus de prêt, la cour d'appel a retenu qu'aucune des demandes de concours adressées par l'intéressé à sept prêteurs potentiels et ayant donné lieu à autant de réponses négatives ne répondait aux stipulations de l'avant-contrat, à l'exception de celle transmise à la Banque populaire Val-de-France.

8. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la première branche du moyen, que ses constatations rendaient inopérante, ni d'analyser les pièces nouvellement transmises destinées à démontrer la loyauté du bénéficiaire, sans lien avec les termes de la condition suspensive, a pu retenir, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que celui-ci avait fait obstacle à sa réalisation.

9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] [R] et le condamne à payer à Mmes [O] et [V] [T] ainsi qu'à M. [K] [T] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300288

lundi 27 mai 2024

Prêt : devoir de conseil du banquier sur les conséquences d'un défaut d'assurance

 Note M. Mignot, SJ G 2024, p. 929.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM13



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 214 F-B

Pourvoi n° D 22-21.642




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024

M. [I] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-21.642 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, et l'avis de Mme Henry, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires ; après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 juin 2022), M. [V] a souscrit 21 prêts immobiliers entre 2001 et 2008 auprès de la société Caisse de crédit agricole mutuel normand, devenue la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque), pour financer l'acquisition et les travaux de rénovation de plusieurs biens immobiliers à usage locatif, sans adhérer à l'assurance de groupe proposée par le prêteur.

2. Le 29 octobre 2010, un protocole d'accord de rééchelonnement de la totalité des prêts a été conclu entre M. [V] et la banque.

3. Le 27 septembre 2012, M. [V] a été en mis en arrêt de travail à la suite d'une maladie dégénérative.

4. Le 14 décembre 2012, M. [V] a assigné la banque en responsabilité en lui reprochant de ne pas l'avoir mis en garde sur les risques qu'il encourrait à ne pas souscrire une assurance décès, invalidité et incapacité totale de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches

Enoncé du moyen

5. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité à l'encontre de la banque fondée sur le manquement à l'obligation de conseil quant à l'adhésion aux assurances facultatives et de le condamner à payer diverses sommes au titre des prêts, alors :

« 1° / que le banquier prêteur qui propose à son client d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en relevant, pour juger que le manquement de la banque à cette obligation n'était pas établi, que "le devoir d'information du prêteur sur l'étendue de l'assurance suppose que l'emprunteur souscrive à l'assurance groupe proposée par le prêteur", quand le devoir d'éclairer l'emprunteur en matière d'assurance existe dès lors qu'une banque, qui a consenti un prêt à un emprunteur, lui propose d'adhérer à un contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit, et ne saurait être exclu par l'absence d'adhésion de l'emprunteur qui ne peut prendre cette décision que s'il a été dûment éclairé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

5°/ qu'il revient au banquier prêteur, tenu d'une obligation d'information, de conseil ou de mise en garde, de prouver qu'il l'a exécutée ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la banque, que "le manquement de la CRCAM de Normandie à son obligation d'information et de conseil relative aux conditions d'assurance n'est pas établi", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, devenu 1353 du code civil, et 1147 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce.»

Réponse de la Cour

Vu les articles 1315, devenu 1353, et 1147 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

6. Il résulte du second de ces textes que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise d'une notice claire ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.

7. Il résulte du premier de ces textes que c'est au débiteur d'une obligation de rapporter la preuve de son exécution.

8. Pour écarter la responsabilité de la banque, l'arrêt énonce que le devoir d'information du prêteur sur l'étendue de l'assurance suppose que l'emprunteur souscrive à l'assurance de groupe qui lui est proposée par le prêteur. Puis, après avoir relevé que les contrats de prêts litigieux contiennent une information sur l'assurance de groupe souscrite par la banque et la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une garantie équivalente auprès de l'assureur de son choix, l'arrêt retient que M. [V] a reconnu avoir été informé des clauses et conditions de l'assurance de groupe et a renoncé, en toute connaissance de cause, à y adhérer, et relève que, pour divers prêts, il s'est assuré auprès d'un autre assureur de son choix qui était tenu de l'informer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle pour en déduire que le manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil n'est pas établi.

9. En statuant ainsi, alors, d'une part, que la banque, qui avait consenti des prêts assortis de la proposition d'adhérer à un contrat d'assurance de groupe, était tenue, en l'absence d'adhésion de l'emprunteur à cette assurance, de l'éclairer sur les risques d'un défaut d'assurance au regard de sa situation personnelle et, d'autre part, qu'il incombait à la banque de rapporter la preuve qu'elle avait exécuté cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Le moyen, pris en ses cinq branches, ne critique que les chefs du dispositif rejetant la demande de dommages et intérêts de M. [V] fondée sur le manquement reproché à la banque prêteuse à son obligation de conseil sur la souscription d'assurance et ne comporte aucun grief sur le chef du dispositif condamnant M. [V] à payer diverses sommes à la banque au titre des prêts impayés.

11. Il s'en déduit que la cassation porte uniquement sur le chef du dispositif qui, confirmant le jugement, déboute M. [V] de son action en responsabilité à l'encontre de la banque sur le manquement à son obligation de conseil quant à l'adhésion aux assurances facultatives.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de dommages et intérêts de M. [V] fondée sur un manquement de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à son obligation d'information et de conseil quant à la souscription d'une assurance, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CO00214

mercredi 13 mars 2024

Panneaux photovoltaïques : déboires divers...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 31 F-D
Pourvoi n° X 22-13.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024

M. [F] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-13.678 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Energygo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée AB Services,

2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Energygo, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 janvier 2022), après un démarchage à domicile, selon bon de commande du 22 février 2018, M. [X] (l'acquéreur) a acquis auprès de la société AB Services, devenue Energygo (le vendeur), une installation photovoltaïque au prix de 19 900 euros financée par un prêt affecté du même jour souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

2. L'acquéreur a assigné le vendeur et la banque en annulation, et subsidiairement, résolution du bon de commande et du contrat de crédit.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L'acquéreur fait grief à l'arrêt d'écarter la demande qu'il avait formée afin de voir prononcer la déchéance du droit au paiement des intérêts, alors « que l'absence de formation du démarcheur à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 519-3-2 et R. 519-15-2 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 312-27 et D. 314-25 à D. 314-27 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

5. C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'absence de preuve de la formation de l'intermédiaire ne comportait pas de sanction autre que pénale.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7.L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner à payer à la banque la somme de 18 235,04 euros augmentée des intérêts légaux, alors « que l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation impose au vendeur de communiquer à l'acheteur, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'obligation du vendeur de fournir une centrale photovoltaïque et de procéder à sa mise en service, ce dernier doit mentionner distinctement le délai de pose des installations et celui de réalisation des prestations de mise en service ; qu'en se satisfaisant de la seule mention d'un délai de livraison de 90 jours à compter de la signature du bon de commande, sans distinguer entre la livraison des biens et la prestation de mise en service que la société Energygo s'était engagée à réaliser, la cour d'appel a violé la disposition précitée. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2°, L. 221-5, 1° et L. 111-1, 3° du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

8. Aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

9. Aux termes du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

10. Aux termes du troisième, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

11. Aux termes du dernier, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

12. Il résulte de ces textes que les opérations de démarchage à domicile font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

13. Pour rejeter la demande de nullité du bon de commande de l'acquéreur, l'arrêt retient que le délai de livraison et d'installation fixé à 90 jours n'encourt pas la critique.

14. En statuant ainsi, alors que cette indication était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d' Orléans ;

Condamne les sociétés Energygo et BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétes Energygo et BNP Paribas Personal Finance et les condamne chacune à payer à M. [X] la somme de
1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100031

Une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 63 F-D
Pourvoi n° V 22-18.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024

1°/ M. [F] [S],

2°/ Mme [P] [D], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ la société Taina, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° V 22-18.414 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque populaire occitane, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [S], de la société Taina, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire occitane,après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 décembre 2021), par acte notarié du 24 novembre 2005, la société Banque populaire Toulouse Pyrénées, devenue la société Banque populaire occitane (la banque), a consenti à la société civile immobilière Taina (la SCI) un prêt immobilier garanti par le cautionnement de M. et Mme [S], associés de la SCI (les cautions).

2. Le 28 novembre 2011, la SCI a conclu avec la banque un nouveau prêt de réaménagement des modalités de remboursement du précédent emprunt, modifié par des avenants.

3. Invoquant l'irrégularité du taux effectif global (TEG) mentionné dans l'offre acceptée du 28 novembre 2011 et dans les avenants, la SCI et les cautions ont assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La SCI et les cautions font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de déchéance des intérêts fondées sur les erreurs affectant les TEG figurant dans l'offre de crédit acceptée le 28 novembre 2011 et ses avenants, alors :

« 1°/ qu'en matière d'erreur affectant le TEG mentionné dans l'écrit constatant tout contrat de crédit ou dans ses avenants supérieure à la décimale au détriment de l'emprunteur, il s'infère nécessairement un préjudice pour l'emprunteur ; qu'en affirmant que les emprunteurs étaient tenus de démontrer l'existence de leur préjudice du fait des erreurs de TEG figurant dans l'offre de crédit et dans ses avenants, supérieures à la décimale, notamment en versant des offres concurrentes plus intéressantes qu'ils auraient obtenues, la cour d'appel a violé les articles L. 313-4, R. 313-1, L. 312-8, L. 312-14-1 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause ;

2°/ qu'en matière d'erreur affectant le TEG mentionné dans l'écrit constatant tout contrat de crédit ou ses avenants supérieure à la décimale au détriment de l'emprunteur, le juge détermine la proportion dans laquelle le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur, sans pouvoir se fonder exclusivement sur ce critère ; qu'en affirmant que la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts est déterminé en fonction du préjudice subi" et en écartant les demandes de déchéance des intérêts des emprunteurs au seul motif qu'ils ne justifiaient pas de ce préjudice, la cour d'appel a encore violé les articles L. 313-4, R. 313-1, L. 312-8, L. 312-14-1 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

5. En application de l'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.

6. Une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet.

7. Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la SCI avait souscrit les contrats de prêt des 24 novembre 2005 et 28 novembre 2011 à des fins professionnelles.

8. Il en résulte que les demandes de la SCI, fondées sur les articles L. 312-8, L. 312-14-1 et L. 312-33 du code de la consommation, inapplicables au litige, ne pouvaient qu'être rejetées.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Taina, M. et Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100063

Encore des déboires avec les panneaux photovoltaïques...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1
COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 75 F-D
Pourvoi n° V 21-12.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024

M. [S] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-12.246 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 2020), par un contrat conclu hors établissement le 9 février 2015, M. [T] (l'acquéreur) a commandé auprès de la société Sungold (le vendeur) la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, financés par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Sygma banque.

2. Les 7 février et 6 mars 2017, soutenant que le bon de commande était irrégulier, que le vendeur n'avait pas exécuté les prestations convenues et que le défaut de raccordement au réseau le privait de la possibilité de revendre l'électricité produite, l'acquéreur a assigné en annulation ou, subsidiairement, en résolution des contrats de vente et de prêt, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts, le vendeur, placé en liquidation judiciaire, et M. [R], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire. La société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque (la banque) est intervenue à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser le capital emprunté à la banque augmenté des intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 septembre 2017 et de rejeter ses demandes, alors « qu'en matière de crédit affecté, il appartient au prêteur, avant de se dessaisir des fonds, de vérifier la précision et la crédibilité du certificat de livraison qui doit attester d'une exécution complète de chacune des obligations du vendeur ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés du jugement, que selon le bon de commande du 9 février 2015 la société Sungold s'était engagée à réaliser une installation solaire photovoltaïque Thomson comprenant 12 panneaux, à effectuer les démarches administratives et à assumer la charge du raccordement au réseau" ; que le consommateur a signé, le jour de l'installation des panneaux photovoltaïques, un certificat pré-rempli attestant de la livraison du ou des bien(s) et/ou la fourniture de la prestation de services" daté du 24 février 2015 sans cependant délier expressément la société Sungold (?) de l'ensemble des obligations auxquelles celle-ci s'était engagée, incluant (?) les démarches administratives et de raccordement" ; que les prestations de services relatives aux démarches administratives et au raccord au réseau Erdf n'ont pas été exécutées ; qu'il ressortait de ces constats l'inexécution par la banque de son obligation de vérifier l'exécution de chacune des prestations promises par l'entrepreneur avant de se dessaisir des fonds ; qu'en retenant néanmoins une exécution parfaite par la banque de son obligation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 312-48 alinéa 1er (L. 311-20 ancien du code de la consommation). »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

6. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

7. Pour écarter la faute de la banque et condamner l'acquéreur à rembourser à celle-ci le capital emprunté à la suite de la résolution des contrats de fourniture et d'installation des panneaux photovoltaïques et de crédit affecté, l'arrêt retient que la banque a versé au vendeur le capital emprunté sur le fondement d'une attestation signée le 24 février 2015 par l'acquéreur, aux termes de laquelle celui-ci certifiait sans réserve que « la livraison du ou des bien(s) et/ou la fourniture de la prestation de services » avaient été pleinement effectuées conformément au contrat principal, de sorte qu'il demandait au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds.

8. En statuant ainsi, alors que le certificat de livraison, qui énonçait une alternative et avait été signé le 24 février 2015, date de l'installation des matériels en cause, cependant que le contrat avait été conclu le 9 février, ne permettait pas à la banque, comme il le lui incombait avant de verser les fonds, de s'assurer de l'exécution effective des prestations de mise en service de l'installation auxquelles le vendeur s'était également engagé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [T] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 900 euros augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 septembre 2017, rejette la demande d'indemnisation formée par M. [T] à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100075

jeudi 11 janvier 2024

Le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 décembre 2023




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 689 F-D


Pourvois n°
Y 22-17.934
P 22-17.994 JONCTION








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023


I - 1°/ M. [N] [S],

2°/ Mme [E] [H], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 22-17.934 contre un arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société caisse de Crédit mutuel de Quatelbach, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

II - La société caisse de Crédit mutuel de Quatelbach, a formé le pourvoi n° P 22-17.994 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [S],

2°/ à Mme [E] [H], épouse [S],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° Y 22-17.934 et la demanderesse au pourvoi n° P 22-17.994 invoquent chacun, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société caisse de Crédit mutuel de Quatelbach,après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 22-17.934 et P 22-17.994 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 mars 2022), suivant offre du 30 avril 1997, acceptée le 23 mai 1997 et réitérée par acte authentique du 2 juin 1997, la société caisse de Crédit mutuel du Quatelbach (la banque) a consenti à M. et Mme [S] (les emprunteurs) un prêt immobilier remboursable par deux cent quarante échéances mensuelles, souscrit en francs suisses, à taux variable, indexé sur le Libor franc suisse 3 mois.

3. Par un avenant accepté le 21 août 2003, la durée de remboursement du prêt a été prolongée de deux cent quarante nouvelles échéances et le taux d'intérêt variable a été réduit.

4. Le 27 février 2017, à la suite du défaut de remboursement d'échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt.

5. Le 20 septembre 2017, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation du contrat de prêt, constat du caractère abusif de la clause de change et en indemnisation en raison de manquements à ses devoirs d'information et de conseil.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° P 22-17.994

Enoncé du moyen

6. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son obligation contractuelle en ne retenant pas, dans le calcul du taux d'intérêt du prêt, la valeur réelle de l'index Libor 3 mois, de la condamner à appliquer au prêt le taux d'intérêt calculé sur la valeur réelle de l'index Libor CHF 3 mois telle que celle-ci s'établit à compter de janvier 2015 et ce jusqu'à la date de déchéance du terme du prêt soit le 27 février 2017 et de la condamner, après recalcul des intérêts, à restituer les intérêts indûment perçus, le tout sous réserve de prendre en compte l'incidence de l'impossibilité de prendre en compte, pour toute échéance mensuelle, un taux d'intérêts négatif, alors « que dans les contrats de crédit prévoyant l'indexation du taux d'intérêt, la rémunération du prêteur doit être au moins égale à la différence entre le taux figurant au contrat et la valeur de l'indice au jour de sa souscription ; qu'ainsi, lorsque l'indice choisi par les parties devient négatif, le taux en résultant doit être calculé sur la base d'un indice de valeur nulle ; que cette règle, qui a pour but de préserver le caractère onéreux du contrat en garantissant au prêteur la rémunération minimale telle que précédemment définie, s'applique même en l'absence de stipulation en ce sens ; qu'en l'espèce, l'avenant litigieux précisait que le taux d'intérêt était de 2,696 % et qu'il serait indexé sur le Libor CHF 3 mois, la valeur de cet indice au jour de l'acte s'élevant à 0,521 % ; que les juges du fond ont retenu que dans le cas où l'indice devenait négatif, il devait être appliqué, sans pouvoir générer d'intérêts mensuels négatifs à charge de la Caisse ; que toutefois, les juges du fond ont également précisé qu'en pareil cas, la Caisse ne pouvait calculer le taux d'intérêt sur la base d'un indice nul et qu'aucune rémunération incompressible ne lui était garantie à hauteur d'un taux d'intérêt supérieur à zéro pour chaque échéance mensuelle, en l'absence de stipulation du prêt instaurant une marge fixe au profit de la Caisse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1902, 1905 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-1 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé que les stipulations du contrat de prêt ne prévoyaient ni restriction à la baisse du montant de l'index ou du taux d'intérêt en résultant ni marge commerciale au profit de la banque ni montant incompressible du taux d'intérêt, la cour d'appel en a exactement déduit que, si la banque pouvait appliquer un taux d'intérêt plancher égal à zéro dès lors que ce taux ne pouvait pas être mensuellement négatif, les parties n'ayant pas entendu déroger aux règles du code civil selon lesquelles le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d'une quelconque rémunération à l'emprunteur, elle ne pouvait pas, en revanche, calculer le taux d'intérêt du prêt en considération d'un index égal à zéro afin de lui garantir une rémunération et qu'en ne retenant pas, dans le calcul du taux d'intérêt du prêt, la valeur réelle de l'index Libor 3 mois, elle avait manqué à ses obligations contractuelles.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° P 22-17.994

Enoncé du moyen

9. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en paiement des sommes de 60 952,27 CHF et 4 377,94 CHF ainsi que sa demande de capitalisation des intérêts, alors « que si le prêteur, en vue de rapporter la preuve de sa créance, produit aux débats un acte notarié de prêt, un avenant et un décompte, il appartient aux juges du fond, s'ils estiment ce décompte insuffisant, de déterminer eux-mêmes le montant de la créance ; qu'au cas présent, la Caisse produisait aux débats, pour rapporter la preuve de sa créance, un acte notarié de prêt du 2 juin 1997, un avenant du 21 août 2003 et un décompte actualisé ; que pour écarter la demande reconventionnelle en paiement de la créance issue du prêt litigieux, la cour d'appel a dit que cette demande n'était étayée que par la production d'un décompte actualisé, sans que soit versé aux débats d'historique du compte suffisant à justifier de la créance invoquée ; qu'en statuant ainsi, sans déterminer elle même le montant de la créance, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

10. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.

11. Pour rejeter la demande reconventionnelle en paiement, après avoir énoncé que même si la banque disposait déjà d'un titre exécutoire, il lui appartenait de prouver l'étendue de la créance qu'elle invoquait, l'arrêt relève que celle-ci ne justifie pas de sa demande en se bornant à produire un décompte actualisé ne comprenant pas d'historique de compte.

12. En statuant ainsi, alors qu'ayant considéré que la créance de la banque était fondée dans son principe, il lui appartenait d'en fixer le montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° Y 22-17.934

Enoncé du moyen

13. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action en responsabilité formée au titre des manquements de la banque à ses devoirs d'information et de conseil et de rejeter en conséquence leur demande de dommages-intérêts, alors « que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre un banquier pour manquement à son obligation d'information, de conseil ou de mise en garde court à compter de la survenance du risque que l'emprunteur n'a pas été en mesure d'appréhender lors de la conclusion du prêt ; qu'en retenant que dès lors que le prêt était remboursable par échéances mensuelles en francs suisses, les conséquences de la dégradation de la parité entre l'euro et le franc suisse sur le remboursement des échéances s'[étaient] nécessairement manifestées dès l'année 2008, lors de laquelle il apparaît, au vu des éléments produits, et en particulier de la courbe de l'évolution du cours de change, que la devise helvétique a[vait] connu d'importantes, variations, et notamment plusieurs décrochages suffisamment significatifs", sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu des variabilités des cours de change, le risque lié à la conclusion d'un prêt en devises ne pouvait être perçu par les emprunteurs dans toute son ampleur qu'au terme du contrat de prêt, soit le 27 février 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :

14. Il résulte de ces textes que l'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir d'information portant sur le fonctionnement concret de clauses d'un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l'existence et des conséquences éventuelles d'un tel manquement.

15. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action des emprunteurs fondée sur le manquement de la banque à son devoir d'information, l'arrêt retient que ceux-ci n'établissent pas qu'ils ont pu légitimement ignorer le risque de préjudice au moment de la souscription des contrats et qu'en tout état de cause les conséquences de la dégradation de la parité entre l'euro et le franc suisse sur le remboursement des échéances s'étaient nécessairement manifestées dès l'année 2008, lorsque la devise suisse avait connu d'importantes variations.

16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les emprunteurs n'avaient pu avoir une connaissance effective de l'existence et des conséquences éventuelles du manquement de la banque à son devoir d'information qu'au moment où la banque avait prononcé la déchéance du terme du prêt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° Y 22-17.934

Enoncé du moyen

17. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation tendant à déclarer non écrite la clause du contrat de prêt souscrit en francs suisses relative au risque de change, alors « que l'exigence selon laquelle les clauses définissant l'objet principal du contrat doivent être rédigées de façon claire et compréhensible implique que les clauses indexant le remboursement d'un prêt sur le cours d'une devise étrangère soient comprises par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à leur portée concrète, en ce sens qu'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières ; qu'en retenant, pour juger claire et compréhensible la clause selon laquelle le remboursement du prêt s'effectuerait en francs suisses, que la variation du montant des échéances mensuelles de remboursement pouvait être appréhendée par tout emprunteur raisonnablement attentif et que l'évolution du taux de change, abordé dans le contrat comme un risque, était intrinsèque au recours à la devise suisse via un compte de conversion, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 132-1 du code la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

18. Selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

19. Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C- 782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 4, § 2, de la directive 93/13 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que, lorsqu'il s'agit d'un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l'exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l'emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.

20. Pour rejeter la demande tendant à voir réputer non écrite la clause du prêt stipulant que l'emprunteur assume les conséquences de l'évolution du taux de change, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette clause relève de l'objet principal du contrat de prêt et qu'elle est rédigée de manière claire et compréhensible dès lors que les conséquences sur les modalités de remboursement du prêt en raison de la variation du taux de change pouvaient être appréhendées par tout emprunteur raisonnablement attentif, que le risque lié à l'évolution défavorable du taux de change était mentionné dans l'acte de prêt et dans l'avenant et qu'ainsi la banque avait fait signer aux emprunteurs le 18 avril 1997 une attestation selon laquelle ils déclaraient accepter ces risques et s'engageaient à approvisionner en devise leur compte en demandant à la banque de procéder tous les mois à la conversion du franc français en franc suisse.

21. En statuant ainsi, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui rejette la demande formée par M. et Mme [S] sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la société caisse de Crédit mutuel du Quatelbach à appliquer au prêt le taux d'intérêt calculé sur la valeur réelle de l'index Libor CHF 3 mois telle que celle-ci s'établit à compter de janvier 2015 et ce jusqu'à la date de déchéance du terme du prêt et la condamnant, après recalcul des intérêts, à restituer les intérêts indûment perçus, le tout sous réserve de l'impossibilité de prendre en compte, pour toute échéance mensuelle, un taux d'intérêt négatif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que l'action en nullité du contrat de prêt est irrecevable comme prescrite, rejette en conséquence les demandes en restitution, dit que l'action tendant à déclarer abusive la clause d'indexation du contrat de prêt n'est pas soumise aux règles de prescription, rejette en conséquence l'exception de prescription formée par la banque et rejette la demande formée par M. et Mme [S] en dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de conseil du fait d'une surévaluation de leur investissement, l'arrêt rendu le 9 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société caisse de Crédit mutuel du Quatelbach aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société caisse de Crédit mutuel du Quatelbach et la condamne à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100689