Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 22-18.414
- ECLI:FR:CCASS:2024:C100063
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 14 février 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 15 décembre 2021- Président
- Mme Champalaune (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 63 F-D
Pourvoi n° V 22-18.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024
1°/ M. [F] [S],
2°/ Mme [P] [D], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ la société Taina, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 22-18.414 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque populaire occitane, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [S], de la société Taina, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire occitane,après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 décembre 2021), par acte notarié du 24 novembre 2005, la société Banque populaire Toulouse Pyrénées, devenue la société Banque populaire occitane (la banque), a consenti à la société civile immobilière Taina (la SCI) un prêt immobilier garanti par le cautionnement de M. et Mme [S], associés de la SCI (les cautions).
2. Le 28 novembre 2011, la SCI a conclu avec la banque un nouveau prêt de réaménagement des modalités de remboursement du précédent emprunt, modifié par des avenants.
3. Invoquant l'irrégularité du taux effectif global (TEG) mentionné dans l'offre acceptée du 28 novembre 2011 et dans les avenants, la SCI et les cautions ont assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La SCI et les cautions font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de déchéance des intérêts fondées sur les erreurs affectant les TEG figurant dans l'offre de crédit acceptée le 28 novembre 2011 et ses avenants, alors :
« 1°/ qu'en matière d'erreur affectant le TEG mentionné dans l'écrit constatant tout contrat de crédit ou dans ses avenants supérieure à la décimale au détriment de l'emprunteur, il s'infère nécessairement un préjudice pour l'emprunteur ; qu'en affirmant que les emprunteurs étaient tenus de démontrer l'existence de leur préjudice du fait des erreurs de TEG figurant dans l'offre de crédit et dans ses avenants, supérieures à la décimale, notamment en versant des offres concurrentes plus intéressantes qu'ils auraient obtenues, la cour d'appel a violé les articles L. 313-4, R. 313-1, L. 312-8, L. 312-14-1 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause ;
2°/ qu'en matière d'erreur affectant le TEG mentionné dans l'écrit constatant tout contrat de crédit ou ses avenants supérieure à la décimale au détriment de l'emprunteur, le juge détermine la proportion dans laquelle le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur, sans pouvoir se fonder exclusivement sur ce critère ; qu'en affirmant que la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts est déterminé en fonction du préjudice subi" et en écartant les demandes de déchéance des intérêts des emprunteurs au seul motif qu'ils ne justifiaient pas de ce préjudice, la cour d'appel a encore violé les articles L. 313-4, R. 313-1, L. 312-8, L. 312-14-1 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
5. En application de l'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
6. Une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet.
7. Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la SCI avait souscrit les contrats de prêt des 24 novembre 2005 et 28 novembre 2011 à des fins professionnelles.
8. Il en résulte que les demandes de la SCI, fondées sur les articles L. 312-8, L. 312-14-1 et L. 312-33 du code de la consommation, inapplicables au litige, ne pouvaient qu'être rejetées.
9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Taina, M. et Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100063
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 63 F-D
Pourvoi n° V 22-18.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024
1°/ M. [F] [S],
2°/ Mme [P] [D], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ la société Taina, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 22-18.414 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque populaire occitane, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [S], de la société Taina, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire occitane,après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 décembre 2021), par acte notarié du 24 novembre 2005, la société Banque populaire Toulouse Pyrénées, devenue la société Banque populaire occitane (la banque), a consenti à la société civile immobilière Taina (la SCI) un prêt immobilier garanti par le cautionnement de M. et Mme [S], associés de la SCI (les cautions).
2. Le 28 novembre 2011, la SCI a conclu avec la banque un nouveau prêt de réaménagement des modalités de remboursement du précédent emprunt, modifié par des avenants.
3. Invoquant l'irrégularité du taux effectif global (TEG) mentionné dans l'offre acceptée du 28 novembre 2011 et dans les avenants, la SCI et les cautions ont assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La SCI et les cautions font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de déchéance des intérêts fondées sur les erreurs affectant les TEG figurant dans l'offre de crédit acceptée le 28 novembre 2011 et ses avenants, alors :
« 1°/ qu'en matière d'erreur affectant le TEG mentionné dans l'écrit constatant tout contrat de crédit ou dans ses avenants supérieure à la décimale au détriment de l'emprunteur, il s'infère nécessairement un préjudice pour l'emprunteur ; qu'en affirmant que les emprunteurs étaient tenus de démontrer l'existence de leur préjudice du fait des erreurs de TEG figurant dans l'offre de crédit et dans ses avenants, supérieures à la décimale, notamment en versant des offres concurrentes plus intéressantes qu'ils auraient obtenues, la cour d'appel a violé les articles L. 313-4, R. 313-1, L. 312-8, L. 312-14-1 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause ;
2°/ qu'en matière d'erreur affectant le TEG mentionné dans l'écrit constatant tout contrat de crédit ou ses avenants supérieure à la décimale au détriment de l'emprunteur, le juge détermine la proportion dans laquelle le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur, sans pouvoir se fonder exclusivement sur ce critère ; qu'en affirmant que la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts est déterminé en fonction du préjudice subi" et en écartant les demandes de déchéance des intérêts des emprunteurs au seul motif qu'ils ne justifiaient pas de ce préjudice, la cour d'appel a encore violé les articles L. 313-4, R. 313-1, L. 312-8, L. 312-14-1 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
5. En application de l'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
6. Une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet.
7. Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la SCI avait souscrit les contrats de prêt des 24 novembre 2005 et 28 novembre 2011 à des fins professionnelles.
8. Il en résulte que les demandes de la SCI, fondées sur les articles L. 312-8, L. 312-14-1 et L. 312-33 du code de la consommation, inapplicables au litige, ne pouvaient qu'être rejetées.
9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Taina, M. et Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.
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