Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 22-22.957
- ECLI:FR:CCASS:2024:C100041
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 31 janvier 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 15 septembre 2022- Président
- Mme Champalaune (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 41 F-D
Pourvoi n° G 22-22.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024
1°/ l'association Fédération française aviron, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ l'association Ligue d'Île-de-France d'aviron, dont le siège est ci-devant [Adresse 2], et actuellement [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° G 22-22.957 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Fédération française aviron et de l'association Ligue d'Île-de-France d'aviron, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [O], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2022), le 13 mai 2007, après avoir participé à une compétition d'aviron organisée sur un plan d'eau par la Fédération française des sociétés d'aviron et la Ligue de l'Île-de-France d'aviron (les organisateurs), Mme [O], alors âgée de quinze ans, a effectué une course à pied de récupération et été blessée par la chute, au cours d'un orage, d'un arbre en bordure du chemin longeant le plan d'eau.
2. Reprochant aux organisateurs d'avoir manqué à leur obligation de sécurité, elle les a assignés en responsabilité et indemnisation et a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5].
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. Les organisateurs font grief à l'arrêt de les déclarer responsables de la perte de chance pour Mme [O] d'éviter le dommage corporel consécutif à l'accident et de les condamner in solidum à lui payer diverses sommes, alors :
« 1° / que si l'obligation contractuelle de sécurité à laquelle est tenu l'organisateur d'une compétition sportive emporte l'obligation de diffuser des
consignes de sécurité afin d'assurer le bon déroulement des épreuves, elle ne s'étend pas à celle de rappeler aux participants des règles de sécurité communes étrangères à la compétition ; qu'en jugeant la Fédération française d'aviron et la Ligue d'Ile-de-France d'aviron responsables de l'accident subi par Mme [O] pour n'avoir pas diffusé auprès des participants de messages de prévention destinés à rappeler le comportement à adopter en cas d'épisode orageux, la cour d'appel s'est déterminée sur la base de motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil ;
2°/ que l'obligation contractuelle de sécurité à laquelle est tenu l'organisateur d'une compétition sportive se limite à la période au cours de laquelle se déroulent les épreuves ; qu'en l'espèce, la Fédération française d'aviron et la Ligue d'Ile-de-France d'aviron faisaient valoir qu'au moment de la survenance de l'accident, non seulement la compétition avait déjà été interrompue en raison des conditions climatiques, mais que de toute façon, Mme [O] avait déjà couru sa finale et achevé sa compétition ; qu'en retenant néanmoins un manquement à une obligation de sécurité des organisateurs à l'égard de Mme [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil ;
3°/ que l'obligation contractuelle de sécurité à laquelle est tenu l'organisateur d'une compétition sportive ne s'étend pas au-delà du périmètre dans lequel se déroulent les épreuves ; qu'en l'espèce, la Fédération française d'aviron et la Ligue d'Ile-de-France d'aviron faisaient également valoir que l'accident de Mme [O] était survenu sur l'autre rive du plan d'eau, à un endroit où ne se déroulait pas la compétition sportive, et qu'elles ne pouvaient dès lors en être tenues responsables au titre d'un manquement à leur obligation de sécurité ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Dès lors qu'elle a constaté, d'une part, que les alertes météorologiques imposaient une vigilance accrue des organisateurs de la compétition et une anticipation de la survenue possible d'orages violents, d'autre part, que l'accident était survenu aux abords du bassin et pendant le déroulement de la manifestation sportive, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'en ne donnant aucune consigne de sécurité sur la conduite à tenir en cas de dégradation des conditions météorologiques, notamment sur les lieux à rejoindre pour se mettre à l'abri sans s'en éloigner, les organisateurs avaient commis une faute ayant fait perdre à Mme [O] une chance d'éviter l'accident survenu.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération française des sociétés d'aviron et la Ligue de l'Île-de-France d'aviron aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fédération française des sociétés d'aviron et la Ligue de l'Île-de-France d'aviron et les condamne in solidum à payer à Mme [O], d'une part, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne, d'autre part, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100041
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 41 F-D
Pourvoi n° G 22-22.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024
1°/ l'association Fédération française aviron, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ l'association Ligue d'Île-de-France d'aviron, dont le siège est ci-devant [Adresse 2], et actuellement [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° G 22-22.957 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Fédération française aviron et de l'association Ligue d'Île-de-France d'aviron, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [O], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2022), le 13 mai 2007, après avoir participé à une compétition d'aviron organisée sur un plan d'eau par la Fédération française des sociétés d'aviron et la Ligue de l'Île-de-France d'aviron (les organisateurs), Mme [O], alors âgée de quinze ans, a effectué une course à pied de récupération et été blessée par la chute, au cours d'un orage, d'un arbre en bordure du chemin longeant le plan d'eau.
2. Reprochant aux organisateurs d'avoir manqué à leur obligation de sécurité, elle les a assignés en responsabilité et indemnisation et a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5].
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. Les organisateurs font grief à l'arrêt de les déclarer responsables de la perte de chance pour Mme [O] d'éviter le dommage corporel consécutif à l'accident et de les condamner in solidum à lui payer diverses sommes, alors :
« 1° / que si l'obligation contractuelle de sécurité à laquelle est tenu l'organisateur d'une compétition sportive emporte l'obligation de diffuser des
consignes de sécurité afin d'assurer le bon déroulement des épreuves, elle ne s'étend pas à celle de rappeler aux participants des règles de sécurité communes étrangères à la compétition ; qu'en jugeant la Fédération française d'aviron et la Ligue d'Ile-de-France d'aviron responsables de l'accident subi par Mme [O] pour n'avoir pas diffusé auprès des participants de messages de prévention destinés à rappeler le comportement à adopter en cas d'épisode orageux, la cour d'appel s'est déterminée sur la base de motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil ;
2°/ que l'obligation contractuelle de sécurité à laquelle est tenu l'organisateur d'une compétition sportive se limite à la période au cours de laquelle se déroulent les épreuves ; qu'en l'espèce, la Fédération française d'aviron et la Ligue d'Ile-de-France d'aviron faisaient valoir qu'au moment de la survenance de l'accident, non seulement la compétition avait déjà été interrompue en raison des conditions climatiques, mais que de toute façon, Mme [O] avait déjà couru sa finale et achevé sa compétition ; qu'en retenant néanmoins un manquement à une obligation de sécurité des organisateurs à l'égard de Mme [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil ;
3°/ que l'obligation contractuelle de sécurité à laquelle est tenu l'organisateur d'une compétition sportive ne s'étend pas au-delà du périmètre dans lequel se déroulent les épreuves ; qu'en l'espèce, la Fédération française d'aviron et la Ligue d'Ile-de-France d'aviron faisaient également valoir que l'accident de Mme [O] était survenu sur l'autre rive du plan d'eau, à un endroit où ne se déroulait pas la compétition sportive, et qu'elles ne pouvaient dès lors en être tenues responsables au titre d'un manquement à leur obligation de sécurité ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Dès lors qu'elle a constaté, d'une part, que les alertes météorologiques imposaient une vigilance accrue des organisateurs de la compétition et une anticipation de la survenue possible d'orages violents, d'autre part, que l'accident était survenu aux abords du bassin et pendant le déroulement de la manifestation sportive, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'en ne donnant aucune consigne de sécurité sur la conduite à tenir en cas de dégradation des conditions météorologiques, notamment sur les lieux à rejoindre pour se mettre à l'abri sans s'en éloigner, les organisateurs avaient commis une faute ayant fait perdre à Mme [O] une chance d'éviter l'accident survenu.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération française des sociétés d'aviron et la Ligue de l'Île-de-France d'aviron aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fédération française des sociétés d'aviron et la Ligue de l'Île-de-France d'aviron et les condamne in solidum à payer à Mme [O], d'une part, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne, d'autre part, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.
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