Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 22-18.683
- ECLI:FR:CCASS:2024:C100039
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 31 janvier 2024
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, du 24 mars 2022- Président
- Mme Champalaune (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 39 F-D
Pourvoi n° N 22-18.683
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024
Mme [M] [Z], épouse [H], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° N 22-18.683 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la société [D] [T] et [L] [K], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [Z], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société [D] [T] et [L] [K], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2022), propriétaire indivis d'un appartement, Mme [Z] a été condamnée, solidairement avec sa soeur, au paiement de charges de copropriété, de dommages et intérêts et de différents frais, par plusieurs décisions dont un jugement du 10 juillet 2014.
2. La société [T] et [K], huissiers de justice (la société d'huissiers de justice) a été chargée de signifier ce jugement et d'en assurer l'exécution forcée.
3. Mme [Z] a assigné la société [T] et [K] en remboursement de frais d'huissier et en paiement de dommages et intérêts au titre de manquements lors de la signification du jugement, d'un commandement et de la dénonciation d'une saisie-attribution.
4. Soutenant que certains passages des conclusions de Mme [Z] portaient atteinte à son honneur et à sa réputation, la société d'huissiers de justice a sollicité reconventionnellement des dommages et intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
5. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage dont il constate l'existence ; qu'en retenant, pour débouter Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts, qu'elle ne peut que solliciter l'indemnisation de la perte de chance de n'avoir pas été en mesure de faire opposition au jugement du 10 juillet 2014, préjudice qui ne peut correspondre à la totalité de la somme à laquelle elle a été condamnée solidairement avec sa soeur, soit 1 683,69 euros, outre intérêts au taux légal et dépens, sans indemniser cette perte de chance, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que le juge ne peut refuser d'indemniser un dommage dont il constate l'existence dans son principe ; qu'en retenant, pour débouter Mme [Z] de sa demande au titre du préjudice financier, qu'elle décompte des frais en lien avec d'autres décisions de justice, qui ne font pas l'objet du présent litige, et sollicite le remboursement de ses frais, qu'elle compte parfois à deux reprises, alors que le seul préjudice qu'elle peut valablement invoquer est celui d'avoir perdu une chance d'éviter des frais de procédure et d'actes d'huissier, préjudice qui ne peut être égal au montant desdits frais, la cour d'appel, qui a encore refusé d'indemniser cette perte de chance, a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 et l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
6. Il résulte de ces textes que le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée.
7. Pour rejeter les demandes de Mme [Z] relatives aux conditions de notification du jugement du 10 juillet 2014 et aux frais de procédure et d'actes d'huissier, après avoir retenu que la société d'huissiers de justice avait commis une négligence en ne justifiant pas de l'impossibilité de procéder à la signification à personne de ce jugement, d'un commandement et de la dénonciation d'une saisie-attribution, l'arrêt retient que le seul dommage que Mme [Z] peut valablement invoquer est celui d'avoir perdu une chance de faire opposition au jugement du 10 juillet 2014 et d'éviter des frais de procédure et d'actes d'huissier de justice, de sorte que son préjudice ne peut pas correspondre à la totalité des sommes auxquelles elle a été condamnée et des frais dont elle réclame le remboursement.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second, moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que c'est seulement s'ils sont étrangers à l'instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument injurieux, outrageant ou diffamatoire ; qu'en relevant que Mme [Z] avait nécessairement porté atteinte à l'honneur et à la réputation de la SCP [T]-[K] en accusant celle-ci d'avoir produit un faux document en justice aux fins de tromper la juridiction et en imputant ainsi à cette SCP d'huissiers des « faits graves relevant d'une qualification pénale », sans rechercher, comme il le lui incombait, si ces propos étaient étrangers à l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :
10. Il résulte de ce texte que les extraits de conclusions ne peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire qu'à la condition d'être étrangers à l'instance judiciaire.
11. Pour condamner Mme [Z] au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt retient que, dans ses conclusions, elle accuse la société [T] et [K] d'avoir produit un faux document en justice aux fins de tromper la juridiction, imputant ainsi à des officiers publics et ministériels des faits graves relevant d'une qualification pénale et portant nécessairement atteinte à leur honneur et à leur réputation.
12. En statuant ainsi, alors que ces passages des conclusions de Mme [Z] n'étaient pas étrangers à l'instance judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation sur le premier moyen qui critique le rejet de toute demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance de faire opposition au jugement du 10 juillet 2014 et d'éviter des frais de procédure et d'actes d'huissier n'emporte pas celle des autres chefs de dispositif rejetant le surplus des demandes de Mme [Z], lesquels ne sont pas remis en cause.
14. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile pour le chef de dispositif atteint par la cassation prononcée sur le second moyen. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur ce point.
15. Les termes des conclusions de Mme [Z] critiqués par la société d'huissiers de justice n'étant pas étrangers à l'instance judiciaire, il convient de rejeter la demande d'indemnisation fondée sur ceux-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [Z] relatives aux conditions de notification du jugement du 10 juillet 2014 et aux frais de procédure et d'actes d'huissier, condamne Mme [Z] au paiement de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la demande de la société [T] et [K] en paiement de dommages et intérêts pour atteinte à son honneur et à sa réputation ;
Rejette cette demande ;
Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société [T] et [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [T] et [K] et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100039
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 39 F-D
Pourvoi n° N 22-18.683
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024
Mme [M] [Z], épouse [H], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° N 22-18.683 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la société [D] [T] et [L] [K], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [Z], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société [D] [T] et [L] [K], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2022), propriétaire indivis d'un appartement, Mme [Z] a été condamnée, solidairement avec sa soeur, au paiement de charges de copropriété, de dommages et intérêts et de différents frais, par plusieurs décisions dont un jugement du 10 juillet 2014.
2. La société [T] et [K], huissiers de justice (la société d'huissiers de justice) a été chargée de signifier ce jugement et d'en assurer l'exécution forcée.
3. Mme [Z] a assigné la société [T] et [K] en remboursement de frais d'huissier et en paiement de dommages et intérêts au titre de manquements lors de la signification du jugement, d'un commandement et de la dénonciation d'une saisie-attribution.
4. Soutenant que certains passages des conclusions de Mme [Z] portaient atteinte à son honneur et à sa réputation, la société d'huissiers de justice a sollicité reconventionnellement des dommages et intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
5. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage dont il constate l'existence ; qu'en retenant, pour débouter Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts, qu'elle ne peut que solliciter l'indemnisation de la perte de chance de n'avoir pas été en mesure de faire opposition au jugement du 10 juillet 2014, préjudice qui ne peut correspondre à la totalité de la somme à laquelle elle a été condamnée solidairement avec sa soeur, soit 1 683,69 euros, outre intérêts au taux légal et dépens, sans indemniser cette perte de chance, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que le juge ne peut refuser d'indemniser un dommage dont il constate l'existence dans son principe ; qu'en retenant, pour débouter Mme [Z] de sa demande au titre du préjudice financier, qu'elle décompte des frais en lien avec d'autres décisions de justice, qui ne font pas l'objet du présent litige, et sollicite le remboursement de ses frais, qu'elle compte parfois à deux reprises, alors que le seul préjudice qu'elle peut valablement invoquer est celui d'avoir perdu une chance d'éviter des frais de procédure et d'actes d'huissier, préjudice qui ne peut être égal au montant desdits frais, la cour d'appel, qui a encore refusé d'indemniser cette perte de chance, a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 et l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
6. Il résulte de ces textes que le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée.
7. Pour rejeter les demandes de Mme [Z] relatives aux conditions de notification du jugement du 10 juillet 2014 et aux frais de procédure et d'actes d'huissier, après avoir retenu que la société d'huissiers de justice avait commis une négligence en ne justifiant pas de l'impossibilité de procéder à la signification à personne de ce jugement, d'un commandement et de la dénonciation d'une saisie-attribution, l'arrêt retient que le seul dommage que Mme [Z] peut valablement invoquer est celui d'avoir perdu une chance de faire opposition au jugement du 10 juillet 2014 et d'éviter des frais de procédure et d'actes d'huissier de justice, de sorte que son préjudice ne peut pas correspondre à la totalité des sommes auxquelles elle a été condamnée et des frais dont elle réclame le remboursement.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second, moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que c'est seulement s'ils sont étrangers à l'instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument injurieux, outrageant ou diffamatoire ; qu'en relevant que Mme [Z] avait nécessairement porté atteinte à l'honneur et à la réputation de la SCP [T]-[K] en accusant celle-ci d'avoir produit un faux document en justice aux fins de tromper la juridiction et en imputant ainsi à cette SCP d'huissiers des « faits graves relevant d'une qualification pénale », sans rechercher, comme il le lui incombait, si ces propos étaient étrangers à l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :
10. Il résulte de ce texte que les extraits de conclusions ne peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire qu'à la condition d'être étrangers à l'instance judiciaire.
11. Pour condamner Mme [Z] au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt retient que, dans ses conclusions, elle accuse la société [T] et [K] d'avoir produit un faux document en justice aux fins de tromper la juridiction, imputant ainsi à des officiers publics et ministériels des faits graves relevant d'une qualification pénale et portant nécessairement atteinte à leur honneur et à leur réputation.
12. En statuant ainsi, alors que ces passages des conclusions de Mme [Z] n'étaient pas étrangers à l'instance judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation sur le premier moyen qui critique le rejet de toute demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance de faire opposition au jugement du 10 juillet 2014 et d'éviter des frais de procédure et d'actes d'huissier n'emporte pas celle des autres chefs de dispositif rejetant le surplus des demandes de Mme [Z], lesquels ne sont pas remis en cause.
14. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile pour le chef de dispositif atteint par la cassation prononcée sur le second moyen. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur ce point.
15. Les termes des conclusions de Mme [Z] critiqués par la société d'huissiers de justice n'étant pas étrangers à l'instance judiciaire, il convient de rejeter la demande d'indemnisation fondée sur ceux-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [Z] relatives aux conditions de notification du jugement du 10 juillet 2014 et aux frais de procédure et d'actes d'huissier, condamne Mme [Z] au paiement de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la demande de la société [T] et [K] en paiement de dommages et intérêts pour atteinte à son honneur et à sa réputation ;
Rejette cette demande ;
Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société [T] et [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [T] et [K] et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.
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