Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 22-24.025
- ECLI:FR:CCASS:2024:C100083
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 28 février 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 10 mai 2022- Président
- Mme Champalaune (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 février 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 83 FS-D
Pourvoi n° U 22-24.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024
M. [I] [G], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 22-24.025 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 6],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 3], ayant pour mandataire de gestion, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne, caisse de réassurances mutuelles agricoles - Groupama Rhône-Alpes-Auvergne) le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement sis [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [G], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Feydeau-Thieffry, Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [G] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce.
Faits et procédure
2.Selon l'arrêt attaqué (Grenoble ,10 mai 2022), le 14 juin 2013, M. [G] (l'assistant) a prêté son concours à son voisin M. [M] (l'assisté), pour la réfection du toit d'un abri de jardin et fait une chute à l'origine de graves blessures.
3. Le 3 mai 2017, l'assistant a assigné l'assisté et la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne son assureur, en responsabilité et indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L'assistant fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable à hauteur de 50 % de son dommage et d'avoir en conséquence limité la responsabilité de l'assisté, alors « que dans le cadre d'une convention d'assistance bénévole, seule une faute lourde commise par l'assistant ayant concouru à la réalisation de son dommage peut entraîner l'exonération partielle de la responsabilité de l'assisté ; qu'afin de prononcer un partage de responsabilité entre M. [G] et M. [M] à hauteur de 50 % chacun, la cour d'appel s'est bornée à juger que M. [G] aurait commis une faute d'imprudence en montant sur le toit de l'abri de jardin alors qu'il était blessé à un doigt, ce qui ne lui aurait pas permis de conserver une agilité manuelle ordinaire et d'assurer normalement ses prises ; qu'en statuant ainsi sans constater que M. [G] aurait commis une faute lourde en lien avec la survenance de son dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa version applicable aux faits du litige ».
Réponse de la Cour
6. Si une convention d'assistance bénévole, emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, toute faute de l'assistant, quelle que soit sa nature, serait-elle d'imprudence, peut décharger l'assisté de cette obligation, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage (1ère Civ., 3 janvier 1998, pourvoi n° 96-11.223, Bull. I, n° 15).
7. Il s'en déduit que la cour d'appel n'avait pas à subordonner l'exonération de responsabilité de M. [M] à l'exigence d'une faute lourde de M. [G].
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100083
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 février 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 83 FS-D
Pourvoi n° U 22-24.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024
M. [I] [G], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 22-24.025 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 6],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 3], ayant pour mandataire de gestion, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne, caisse de réassurances mutuelles agricoles - Groupama Rhône-Alpes-Auvergne) le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement sis [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [G], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Feydeau-Thieffry, Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [G] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce.
Faits et procédure
2.Selon l'arrêt attaqué (Grenoble ,10 mai 2022), le 14 juin 2013, M. [G] (l'assistant) a prêté son concours à son voisin M. [M] (l'assisté), pour la réfection du toit d'un abri de jardin et fait une chute à l'origine de graves blessures.
3. Le 3 mai 2017, l'assistant a assigné l'assisté et la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne son assureur, en responsabilité et indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L'assistant fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable à hauteur de 50 % de son dommage et d'avoir en conséquence limité la responsabilité de l'assisté, alors « que dans le cadre d'une convention d'assistance bénévole, seule une faute lourde commise par l'assistant ayant concouru à la réalisation de son dommage peut entraîner l'exonération partielle de la responsabilité de l'assisté ; qu'afin de prononcer un partage de responsabilité entre M. [G] et M. [M] à hauteur de 50 % chacun, la cour d'appel s'est bornée à juger que M. [G] aurait commis une faute d'imprudence en montant sur le toit de l'abri de jardin alors qu'il était blessé à un doigt, ce qui ne lui aurait pas permis de conserver une agilité manuelle ordinaire et d'assurer normalement ses prises ; qu'en statuant ainsi sans constater que M. [G] aurait commis une faute lourde en lien avec la survenance de son dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa version applicable aux faits du litige ».
Réponse de la Cour
6. Si une convention d'assistance bénévole, emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, toute faute de l'assistant, quelle que soit sa nature, serait-elle d'imprudence, peut décharger l'assisté de cette obligation, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage (1ère Civ., 3 janvier 1998, pourvoi n° 96-11.223, Bull. I, n° 15).
7. Il s'en déduit que la cour d'appel n'avait pas à subordonner l'exonération de responsabilité de M. [M] à l'exigence d'une faute lourde de M. [G].
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.
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