Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-21.361
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300158
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 14 mars 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, du 19 juin 2019- Président
- Mme Teiller (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 158 F-D
Pourvoi n° M 19-21.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024
1°/ M. [R] [U], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société Rocca Rosa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 19-21.361 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 4] (Belgique),
2°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 2],
3°/ à la société Sud Est immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U] et de la société civile immobilière Rocca Rosa, de la SCP Rocheteau, Uzan Sarano et Goulet, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 juin 2019), M. [P] est propriétaire d'une villa, acquise en 2009, voisine de celle appartenant à la société civile immobilière Rocca Rosa (la SCI).
2. Dénonçant un trouble anormal du voisinage résultant de la privation d'une vue sur mer depuis sa propriété, après la démolition d'un mur ancien construit en limite séparative de leurs fonds et l'édification d'un nouveau mur de plus grande hauteur, M. [P] a assigné notamment la SCI ainsi que M. [U], son gérant, en démolition de cet ouvrage, remise en état des lieux et indemnisation d'un préjudice de jouissance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. La SCI et M. [U] font grief à l'arrêt d'ordonner la démolition du mur édifié et la remise en son état d'origine du mur mitoyen séparant les deux fonds, et de condamner la SCI au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. [P], alors :
« 1°/ que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage constitué par la privation de la vue sur mer exige d'établir l'existence du trouble, en démontrant la réalité de la privation de vue alléguée par rapport à la situation antérieure et sa cause, ainsi que son importance et sa gravité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a postulé la privation de la vue sur mer du fonds [P], par l'effet de l'élévation du mur séparatif sur le fonds de la SCI; qu'en considérant que celle-ci avait commis un trouble anormal de voisinage pour avoir élevé un mur, à la place de la végétation plantée sur son fonds, sans constater que M. [P] établissait que son fonds jouissait, avant l'élévation de ce mur, d'une vue totale sur la mer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1240 du code civil ;
2°/ que la SCI avait établi que M. [P] prenait régulièrement l'initiative de procéder à la coupe de la végétation plantée sur son propre fonds, celui-ci déclarant qu'elle le privait de la vue sur mer, d'un point de sa terrasse ; qu'il s'en déduisait que l'élévation du mur par la SCI n'avait pas privé de vue sur mer M. [P] mais l'avait seulement empêché de se créer une ouverture par la coupe de la végétation plantée sur le fonds voisin ; qu'en ordonnant la démolition du mur, sans rechercher si les coupes sauvages de végétation auxquelles M. [P] procédait pour bénéficier d'une vue totale sur mer n'ôtaient pas au trouble allégué tout caractère anormal ou excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1240 du code civil.»
Réponse de la Cour
5. Après avoir constaté que la villa de M. [P] avait été achevée en juin 2009, la cour d'appel a retenu, d'abord, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment des photographies prises entre 2008 et 2014 et du constat d'huissier dressé en octobre 2014, que le mur mitoyen en pierres sèches séparant initialement les fonds contigus des parties, qui ne dépassait pas la hauteur d'un mètre, préservait la vue sur mer dont disposait le fonds de M. [P].
6. Elle a relevé, ensuite, que la SCI avait reconnu avoir procédé à la démolition et au remplacement de ce mur par un ouvrage en parpaing haut de 2,30 mètres, puis retenu que celui-ci obstruait désormais totalement la vue droite sur la baie, dont disposait auparavant la propriété de M. [P], indépendamment des coupes de végétation par lui opérées.
7. De ces seules constatations et appréciations, elle a souverainement déduit que l'exhaussement du mur causait à M. [P] un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, de sorte que sa démolition devait être ordonnée.
8. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Rocca Rosa et M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Rocca Rosa et M. [U] et les condamne in solidum à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros. ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300158
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 158 F-D
Pourvoi n° M 19-21.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024
1°/ M. [R] [U], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société Rocca Rosa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 19-21.361 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 4] (Belgique),
2°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 2],
3°/ à la société Sud Est immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U] et de la société civile immobilière Rocca Rosa, de la SCP Rocheteau, Uzan Sarano et Goulet, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 juin 2019), M. [P] est propriétaire d'une villa, acquise en 2009, voisine de celle appartenant à la société civile immobilière Rocca Rosa (la SCI).
2. Dénonçant un trouble anormal du voisinage résultant de la privation d'une vue sur mer depuis sa propriété, après la démolition d'un mur ancien construit en limite séparative de leurs fonds et l'édification d'un nouveau mur de plus grande hauteur, M. [P] a assigné notamment la SCI ainsi que M. [U], son gérant, en démolition de cet ouvrage, remise en état des lieux et indemnisation d'un préjudice de jouissance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. La SCI et M. [U] font grief à l'arrêt d'ordonner la démolition du mur édifié et la remise en son état d'origine du mur mitoyen séparant les deux fonds, et de condamner la SCI au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. [P], alors :
« 1°/ que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage constitué par la privation de la vue sur mer exige d'établir l'existence du trouble, en démontrant la réalité de la privation de vue alléguée par rapport à la situation antérieure et sa cause, ainsi que son importance et sa gravité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a postulé la privation de la vue sur mer du fonds [P], par l'effet de l'élévation du mur séparatif sur le fonds de la SCI; qu'en considérant que celle-ci avait commis un trouble anormal de voisinage pour avoir élevé un mur, à la place de la végétation plantée sur son fonds, sans constater que M. [P] établissait que son fonds jouissait, avant l'élévation de ce mur, d'une vue totale sur la mer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1240 du code civil ;
2°/ que la SCI avait établi que M. [P] prenait régulièrement l'initiative de procéder à la coupe de la végétation plantée sur son propre fonds, celui-ci déclarant qu'elle le privait de la vue sur mer, d'un point de sa terrasse ; qu'il s'en déduisait que l'élévation du mur par la SCI n'avait pas privé de vue sur mer M. [P] mais l'avait seulement empêché de se créer une ouverture par la coupe de la végétation plantée sur le fonds voisin ; qu'en ordonnant la démolition du mur, sans rechercher si les coupes sauvages de végétation auxquelles M. [P] procédait pour bénéficier d'une vue totale sur mer n'ôtaient pas au trouble allégué tout caractère anormal ou excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1240 du code civil.»
Réponse de la Cour
5. Après avoir constaté que la villa de M. [P] avait été achevée en juin 2009, la cour d'appel a retenu, d'abord, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment des photographies prises entre 2008 et 2014 et du constat d'huissier dressé en octobre 2014, que le mur mitoyen en pierres sèches séparant initialement les fonds contigus des parties, qui ne dépassait pas la hauteur d'un mètre, préservait la vue sur mer dont disposait le fonds de M. [P].
6. Elle a relevé, ensuite, que la SCI avait reconnu avoir procédé à la démolition et au remplacement de ce mur par un ouvrage en parpaing haut de 2,30 mètres, puis retenu que celui-ci obstruait désormais totalement la vue droite sur la baie, dont disposait auparavant la propriété de M. [P], indépendamment des coupes de végétation par lui opérées.
7. De ces seules constatations et appréciations, elle a souverainement déduit que l'exhaussement du mur causait à M. [P] un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, de sorte que sa démolition devait être ordonnée.
8. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Rocca Rosa et M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Rocca Rosa et M. [U] et les condamne in solidum à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros. ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.
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