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jeudi 3 avril 2025

Voisinage et limitation de vue

 

27 mars 2025
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-21.076

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2025:C300169

Texte de la décision

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 169 F-D

Pourvoi n° J 23-21.076




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025

1°/ M. [X] [C],

2°/ Mme [Z] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° J 23-21.076 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [T] [M], épouse [S], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Mme [J] [O], veuve [E], domiciliée [Adresse 3], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [H] [E], son époux,

3°/ à M. [A] [E], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de fils et ayant droit de [H] [E], son père,

4°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 5],

5°/ à Mme [L] [V], veuve [B], domiciliée [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [X] [C] et de Mme [Z] [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M], Mme [O], veuve [E], M. [E], M. [P] et Mme [V], veuve [B], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juillet 2023), M. [C] s'est vu accorder, le 2 juillet 2001, un permis de construire pour l'extension de sa villa, puis a déposé, le 30 août 2010, une déclaration d'ouverture de chantier après le rejet des recours en annulation du permis de construire obtenu.

2. Soutenant que cette construction ne respectait pas le permis de construire et qu'elle subissait divers troubles de voisinage tenant notamment à une perte d'ensoleillement et une perte de vue, Mme [M], propriétaire d'un appartement situé dans un immeuble voisin, a assigné M. [C] par acte du 15 septembre 2011 pour obtenir la démolition de certaines constructions.

3. [H] [E] et Mme [E], M. [P] et Mme [B] (les consorts [E]-[P]-[B]), propriétaires d'appartements situés dans le même immeuble voisin, ont, après dépôt d'un rapport d'expertise ordonné en référé, assigné M. [X] [C] et Mme [Z] [C] aux mêmes fins.

4. Les instances ont été jointes.

5. M. [X] [C] et Mme [Z] [C] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches


6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. M. [X] [C] et Mme [Z] [C] font grief à l'arrêt de dire que la limitation de la vue constitue un trouble anormal de voisinage, alors « qu'en retenant le trouble anormal de voisinage tenant à ce que la construction du mur pignon avait réduit de 7,58 mètres à 4 mètres le vide devant l'immeuble des consorts [M], [P], [B] et [E] et causé une limitation de vue, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la très forte densité urbanistique de la zone de situation des immeubles en cause n'excluait pas l'anormalité du trouble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage. »

Réponse de la Cour

Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage :

8. Pour retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage à raison de la limitation de la vue, l'arrêt relève qu'alors que la distance entre les deux bâtiments était à l'origine de 7,58 mètres, elle a été réduite à 4 mètres par la construction du mur pignon de l'immeuble de M. [X] [C] et Mme [Z] [C], que cette construction limite ainsi de manière significative la vue dont Mme [M] et les consorts [E]-[P]-[B] disposaient précédemment depuis leur balcon, et qu'il est incontestable que cette limitation affecte les conditions de jouissance et la valeur immobilière de leurs biens, de sorte que le trouble anormal de voisinage est caractérisé.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'urbanisation de la zone où se trouvaient les immeubles n'était pas de nature à écarter l'existence d'un trouble anormal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.




PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la limitation de la vue constitue un trouble anormal de voisinage, condamne M. [X] [C] et Mme [Z] [C] à verser au titre de la dépréciation de leur appartement à M. et Mme [E] la somme de 16 100 euros, à M. [P] celle de 17 270 euros, à Mme [M] celle de 19 480 euros et à Mme [B] celle de 17 710 euros, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme [M], Mme [E], M. [A] [E], venant aux droits de [H] [E], M. [P] et Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M], Mme [E], M. [A] [E], venant aux droits de [H] [E], M. [P] et Mme [B] et les condamne à payer à M. [X] [C] et Mme [Z] [C] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.

mardi 8 octobre 2024

Voisinage et perte d'ensoleillement ou de vue

  Note A. Caston, GP 4 février 2025, p. 72.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 septembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 508 F-D

Pourvoi n° T 23-13.770




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024

La société Les Sources, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-13.770 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société civile immobilière Les Sources, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 janvier 2023), soutenant que la construction d'un immeuble d'habitation collective par la société civile immobilière Les Sources (la SCI) obturait la vue dont elle disposait sur une chaîne de montagnes, lui causant une perte d'ensoleillement ainsi qu'une dépréciation de son fonds, Mme [E] l'a assignée, sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [E] une certaine somme en réparation du trouble anormal de voisinage au titre de la perte de vue, alors « que ne constitue pas un trouble anormal de voisinage, le trouble que celui qui s'en prétend victime pouvait raisonnablement anticiper compte tenu de l'environnement dans lequel il s'est installé ; que, dans ses conclusions d'appel, la SCI faisait valoir, preuve à l'appui, que si l'immeuble qu'elle avait fait construire avait modifié la vue dont Mme [E] bénéficiait antérieurement depuis son habitation sur la chaîne de montagnes Belledonne, cette modification était aisément prévisible dans la mesure où la propriété de Mme [E] se trouvait dans la zone constructible la plus densément urbanisée de la commune et que plusieurs immeubles collectifs d'habitation, similaires à celui édifié par la SCI, étaient déjà implantés dans ce secteur ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage, que « toutefois Mme [E] pouvait s'attendre à divers types de constructions moins massifs et lui laissant une vue plus harmonieuse que celle actuelle », sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, s'il n'existait pas déjà à proximité de l'habitation de Mme [E] d'autres immeubles collectifs d'habitation similaires à celui de la SCI, de sorte que celle-ci pouvait raisonnablement prévoir la modification de vue reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

4. Pour accueillir la demande de Mme [E], l'arrêt retient que la vue depuis son habitation avait été radicalement modifiée, alors qu'elle bénéficiait préalablement d'une vue dégagée sur de grands arbres et laissant apercevoir une chaîne de montagnes.

5. Il retient que, si Mme [E] devait avoir conscience de la probabilité d'une construction sur le fonds voisin, qui était constructible, susceptible de modifier sa vue, celle-ci ne pouvait s'attendre qu'à des constructions moins massives et préservant une vue plus harmonieuse que l'actuelle.

6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI, qui soutenait que plusieurs immeubles d'habitation collective, similaires à celui édifié par la SCI, étaient déjà implantés dans ce secteur, de sorte que Mme [E] pouvait s'attendre à la modification de la vue litigieuse et que, dans ces circonstances, la modification de la vue dénoncée ne caractérisait pas un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière Les Sources à payer à Mme [E] la somme de 25 000 euros en réparation du trouble anormal de voisinage au titre de la perte de vue et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300508

mardi 26 mars 2024

Voisinage, trouble anormal, vue et obligation de démolir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 158 F-D

Pourvoi n° M 19-21.361







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

1°/ M. [R] [U], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société Rocca Rosa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° M 19-21.361 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 4] (Belgique),

2°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 2],

3°/ à la société Sud Est immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U] et de la société civile immobilière Rocca Rosa, de la SCP Rocheteau, Uzan Sarano et Goulet, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 juin 2019), M. [P] est propriétaire d'une villa, acquise en 2009, voisine de celle appartenant à la société civile immobilière Rocca Rosa (la SCI).

2. Dénonçant un trouble anormal du voisinage résultant de la privation d'une vue sur mer depuis sa propriété, après la démolition d'un mur ancien construit en limite séparative de leurs fonds et l'édification d'un nouveau mur de plus grande hauteur, M. [P] a assigné notamment la SCI ainsi que M. [U], son gérant, en démolition de cet ouvrage, remise en état des lieux et indemnisation d'un préjudice de jouissance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La SCI et M. [U] font grief à l'arrêt d'ordonner la démolition du mur édifié et la remise en son état d'origine du mur mitoyen séparant les deux fonds, et de condamner la SCI au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. [P], alors :

« 1°/ que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage constitué par la privation de la vue sur mer exige d'établir l'existence du trouble, en démontrant la réalité de la privation de vue alléguée par rapport à la situation antérieure et sa cause, ainsi que son importance et sa gravité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a postulé la privation de la vue sur mer du fonds [P], par l'effet de l'élévation du mur séparatif sur le fonds de la SCI; qu'en considérant que celle-ci avait commis un trouble anormal de voisinage pour avoir élevé un mur, à la place de la végétation plantée sur son fonds, sans constater que M. [P] établissait que son fonds jouissait, avant l'élévation de ce mur, d'une vue totale sur la mer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1240 du code civil ;

2°/ que la SCI avait établi que M. [P] prenait régulièrement l'initiative de procéder à la coupe de la végétation plantée sur son propre fonds, celui-ci déclarant qu'elle le privait de la vue sur mer, d'un point de sa terrasse ; qu'il s'en déduisait que l'élévation du mur par la SCI n'avait pas privé de vue sur mer M. [P] mais l'avait seulement empêché de se créer une ouverture par la coupe de la végétation plantée sur le fonds voisin ; qu'en ordonnant la démolition du mur, sans rechercher si les coupes sauvages de végétation auxquelles M. [P] procédait pour bénéficier d'une vue totale sur mer n'ôtaient pas au trouble allégué tout caractère anormal ou excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1240 du code civil.»

Réponse de la Cour

5. Après avoir constaté que la villa de M. [P] avait été achevée en juin 2009, la cour d'appel a retenu, d'abord, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment des photographies prises entre 2008 et 2014 et du constat d'huissier dressé en octobre 2014, que le mur mitoyen en pierres sèches séparant initialement les fonds contigus des parties, qui ne dépassait pas la hauteur d'un mètre, préservait la vue sur mer dont disposait le fonds de M. [P].

6. Elle a relevé, ensuite, que la SCI avait reconnu avoir procédé à la démolition et au remplacement de ce mur par un ouvrage en parpaing haut de 2,30 mètres, puis retenu que celui-ci obstruait désormais totalement la vue droite sur la baie, dont disposait auparavant la propriété de M. [P], indépendamment des coupes de végétation par lui opérées.

7. De ces seules constatations et appréciations, elle a souverainement déduit que l'exhaussement du mur causait à M. [P] un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, de sorte que sa démolition devait être ordonnée.

8. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Rocca Rosa et M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Rocca Rosa et M. [U] et les condamne in solidum à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros. ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300158

mardi 26 avril 2022

Vues, ouvertures illicites, copropriété, voisinage, servitude et urbanisme

  Note D. 2022, p. 2314.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 avril 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 363 FS-B


Pourvois n°
P 21-12.240
S 21-12.703 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

I. Le syndicat des copropriétaires Résidence Port des Sables, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Cabinet de la Cité, domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 21-12.240 contre un arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires Résidence Le Soleil, dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic la société Citya Guisset Valanchon, domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

II. M. [K] [B], domicilié chez Mme [M] [W], [Adresse 7], a formé le pourvoi n° S 21-12.703 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires Résidence Le Soleil,

2°/ au syndicat des copropriétaires Résidence Port des Sables,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° P 21-12.240 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° S 21-12.703 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence Port des Sables, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [B], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Jessel, David, Mme Grandjean, conseillers, M. Jariel, Mme Gallet, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-12.703 et 21-12.240 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 décembre 2020), M. [B], propriétaire d'un lot à usage professionnel au rez-de-chaussée de la résidence Port des sables, soumise au statut de la copropriété, a créé dans le mur extérieur de cette résidence plusieurs ouvertures donnant sur le fonds appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Soleil (le syndicat de la résidence Le Soleil) et a aménagé une terrasse sur ce fonds.

3. Le syndicat de la résidence Le Soleil a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Port des sables (le syndicat de la résidence Port des sables) en suppression desdites ouvertures et en cessation de l'empiétement. Celui-ci a appelé en intervention forcée M. [B].

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi n° 21-12.703, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi n° 21-12.240

Enoncé du moyen

5. Le syndicat de la résidence Port des sables fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec M. [B], à fermer les ouvertures, à supprimer tout empiétement sur le fonds appartenant à la copropriété résidence Le Soleil, à restituer aux lieux leur état initial et à payer au syndicat de la résidence Le Soleil une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que le syndicat des copropriétaires, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, est responsable des dommages causés aux tiers par le vice de construction ou par le défaut d'entretien des parties communes ; qu'en considérant que le fait, pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence Port des sables, de ne pas avoir mis en demeure M. [B] de remettre en état le mur dans lequel celui-ci avait pratiqué une ouverture, constituait une négligence « en relation de cause à effet avec le préjudice » invoqué par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Soleil, à savoir un empiétement sur sa propriété, de sorte que le syndicat des copropriétaires de la résidence Port des sables devait être condamné in solidum avec M. [B] à réparer ledit préjudice, cependant qu'elle constatait que l'empiétement litigieux est dû à l'installation par M. [B] d'une terrasse empiétant sur le fonds de la résidence Le Soleil et non à l'ouverture pratiquée dans le mur de clôture de la Résidence Port des sables, ce dont il résultait qu'il n'existait aucune relation de cause à effet entre la prétendue négligence imputée au syndicat des copropriétaires de la Résidence Port des sables et le préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le soleil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ses constatations et a violé l'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, l'article 544 du code civil, ainsi que le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

2°/ que le syndicat des copropriétaires, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, est responsable des dommages causés aux tiers par le vice de construction ou par le défaut d'entretien des parties communes ; qu'en considérant que le fait, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Port des sables, de ne pas avoir mis en demeure M. [B] de remettre en état le mur dans lequel celui-ci avait pratiqué une ouverture, constituait une négligence « en relation de cause à effet avec le préjudice » invoqué par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Soleil, à savoir un empiétement sur sa propriété, de sorte que le syndicat des copropriétaires de la résidence Port des sables devait être condamné in solidum avec M. [B] à réparer ledit préjudice, cependant que l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux tiers « par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes » et qu'aucune de ces deux situations n'était en cause en l'espèce, la cour d'appel a violé ce texte ;

3°/ alors, enfin, que le syndicat des copropriétaires, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, est responsable des dommages causés aux tiers par le vice de construction ou par le défaut d'entretien des parties communes ; qu'en considérant que le fait, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Port des sables, de ne pas avoir mis en demeure M. [B] de remettre en état le mur dans lequel celui-ci avait pratiqué une ouverture, constituait une négligence « en relation de cause à effet avec le préjudice » invoqué par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Soleil, à savoir un empiétement sur sa propriété, de sorte que le syndicat des copropriétaires de la résidence Port des sables devait être condamné in solidum avec M. [B] à réparer ledit préjudice, cependant qu'elle constatait que « les ouvertures en façade côté espace vert de la Résidence Le Soleil ont été réalisés par (M. [B]) en 1976/1977 », ce dont il résultait qu'il s'était écoulé plus de trente-cinq ans avant que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Soleil ne songe à reprocher à la copropriété résidence Port des sables une prétendue négligence lors de l'aménagement de ces ouvertures par l'un de ses copropriétaires, une telle durée étant nécessairement exclusive de toute négligence imputable au syndicat des copropriétaires de la résidence Port des sables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a exactement retenu qu'il appartenait au syndicat de la résidence Port des sables, informé des ouvertures pratiquées par M. [B] dans un mur partie commune de la copropriété sans son autorisation, donnant sur le fonds voisin appartenant à la résidence Le Soleil et susceptible de préjudicier à cette dernière, de le mettre en demeure de rétablir les lieux dans leur état initial.

7. Ayant ainsi caractérisé la faute du syndicat de la résidence Port des sables dans la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, elle a pu retenir que cette négligence fautive avait contribué à la réalisation du préjudice invoqué par le syndicat de la résidence Le Soleil, résultant de l'atteinte à son droit de propriété et des troubles anormaux de voisinage générés par l'activité commerciale des locataires de M. [B] et en déduire qu'il devait être condamné, in solidum avec M. [B], à le réparer.

8. Le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° 21-12.703, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. M. [B] fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec le syndicat de la résidence Port des sables, à fermer les ouvertures, à supprimer tout empiétement sur le fonds appartenant au syndicat de la résidence Le Soleil, à restituer aux lieux leur état initial et à payer au syndicat de la résidence Le Soleil une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans ; que la réalisation d'ouverture dans un mur commun sans déclaration préalable, ni autorisation de la copropriété ne constitue pas un acte illicite ou irrégulier de nature à faire obstacle à la prescription acquisitive d'une servitude de vue ; qu'au cas présent, après avoir constaté qu'une porte et deux doubles fenêtres donnant directement sur le fonds de la copropriété Le Soleil avaient été réalisées par M. [B] en 1976-1977, soit il y a plus de trente ans, la cour a relevé que ces ouvertures n'avaient été précédées d'aucune déclaration conformément aux dispositions de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, ni autorisation écrite de la copropriété Port des Sables (percement d'un mur propriété commune) ni celle de la résidence Le Soleil (vues droites et directes en contradiction avec les articles 675 à 678 du code civil), de la Selcy ou de la mairie ; qu'en considérant que cette possession s'établissait sur des actes illicites ou irréguliers pour écarter la prescription et condamner M. [B] et le syndicat Port des sables à fermer ces ouvertures et à restituer aux lieux leur état initial, cependant qu'une absence de déclaration préalable ou d'autorisation ne constitue pas un acte illicite ou irrégulier pouvant faire échec à la prescription d'une servitude de vue, la cour d'appel a violé l'article 690 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 690 du code civil :

10. Selon ce texte, les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.

11. Une servitude de vue constitue une servitude continue et apparente qui existe du fait-même de la présence de l'ouverture donnant sur l'héritage d'autrui et dont la possession subsiste tant qu'elle n'est pas matériellement contredite.

12. Pour condamner M. [B] à fermer les ouvertures, l'arrêt énonce que nul ne peut prescrire en vertu d'une possession s'établissant sur des actes illicites ou irréguliers et retient que les vues droites et directes sur la résidence Le Soleil ont été percées dans le mur appartenant à la résidence Port des sables sans son accord et sans déclaration en application des dispositions de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, de sorte que la possession invoquée par M. [B] s'est établie sur des actes irréguliers.

13. En statuant ainsi, alors que l'absence de déclaration préalable d'urbanisme et le défaut d'autorisation des travaux de percement par l'assemblée générale des copropriétaires ne font pas obstacle à l'acquisition d'une servitude de vue par prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

14. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

15. La cassation de la condamnation de M. [B] à fermer les ouvertures entraîne, par voie de conséquence, celle de la condamnation in solidum du syndicat de la résidence Port des sables du même chef de dispositif, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. [B] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Port des sables, sous astreinte, à fermer les ouvertures donnant sur le fonds appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Soleil, l'arrêt rendu le 10 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Soleil à [Localité 8] aux dépens du pourvoi n° S 21-12.703 et le syndicat des copropriétaires de la résidence Port des sables à [Localité 8] aux dépens du pourvoi n° P 21-12.240 ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Soleil à [Localité 8] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

mardi 29 mars 2022

Référé - trouble illicite (vue ou jour de souffrance...)

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 290 F-D

Pourvoi n° U 20-21.878




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

M. [J] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-21.878 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant à la société Logis Cévenols OHP [Localité 3] Agglomération, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [S], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Logis Cévenols OHP [Localité 3] Agglomération, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 07 septembre 2020), rendu en référé, M. [S] a fait édifier sur sa propriété, voisine de celle de la société Logis cévenols OPH [Localité 3] agglomération (la société OPH), constituée d'un ensemble immobilier de trente-six logements et jardins privatifs, une maison d'habitation dont le mur de façade nord, situé en limite séparative des deux fonds, comporte deux fenêtres.

2. La société OPH l'a assigné en mise en conformité de ces ouvertures, devant le juge des référés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner, sous astreinte, à mettre les ouvertures situées en façade nord de sa maison en conformité avec les dispositions des articles 676 et 677 du code civil, alors « que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'un tel trouble n'est pas caractérisé si des ouvertures dans un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, ne donnent, dans une limite de plus de 1,90 mètre, que sur une parcelle inaccessible ; qu'en estimant sans portée le fait que la première construction érigée par la société Logis Cévenol était à 4 mètres du mur de la maison de M. [S] et qu'une clôture ait été érigée à 3,84 mètres de ce mur, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt relève que les deux ouvertures en litige étaient intégrées dans un mur édifié sur la ligne séparative des deux fonds appartenant aux parties, qu'elles étaient similaires, garnies d'un double battant et composées de verre transparent et qu'elles se trouvaient à une hauteur inférieure à celle prévue par les dispositions des articles 676 et 677 du code civil.

5. L'arrêt retient, ensuite, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que par leur hauteur, leur format et leur composition, ces ouvertures permettaient une vue directe sur la façade du bâtiment et des jardins privatifs appartenant à la défenderesse, ce dont il résultait que ces ouvertures n'offraient pas de garantie de discrétion.

6. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée la mise en conformité des deux ouvertures.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 5 octobre 2020

Vue droite et demande de démolition - modalités de réparation et compétence judiciaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 septembre 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 608 F-D

Pourvoi n° W 19-17.828








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. V... A...,

2°/ Mme R... A...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° W 19-17.828 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme C... O..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société AXA France Iard, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société AXA France Iard a formé un pourvoi incident éventuel dirigé contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme O..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société AXA France Iard, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 2019), M. et Mme A..., propriétaires d'un terrain bâti situé en contrebas de la parcelle appartenant à Mme O..., l'ont assignée en réalisation de travaux de remise en état et en démolition de divers ouvrages, dont une piscine créant une vue droite sur leur fonds. La société AXA France Iard, assureur décennal, a été appelée en garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

2. M. et Mme A... font grief à l'arrêt de rejeter la demande en suppression d'un remblai et en démolition de la piscine, alors « que l'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions ; que seul un aménagement de nature à interdire la vue irrégulière depuis une construction peut faire obstacle à la démolition de cette dernière ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la démolition de la piscine et de ses aménagements, que la mise en place d'un grillage ou d'une haie végétale à une distance d'au moins dix-neuf décimètres de la limite séparative de propriété ordonnée par le tribunal était de nature à supprimer la vue irrégulière et qu'un grillage avait été effectivement posé par Mme O..., sans constater que celui-ci était infranchissable et faisait ainsi obstacle à l'accès à la partie de la parcelle d'où pouvait s'exercer la vue droite sur le fond de M. et Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 678 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Procédant aux recherches prétendument omises, la cour d'appel a souverainement retenu que la mise en place d'une clôture, selon les modalités prévues par la juridiction du premier degré, était de nature à supprimer la vue irrégulière et que les travaux ainsi ordonnés avaient été réalisés par Mme O..., comme le démontraient un constat d'huissier de justice établi le 25 septembre 2015 et les photographies versées aux débats.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. M. et Mme A... font grief à l'arrêt de rejeter la demande en démolition du mur de soutènement, alors « qu'en l'absence de construction édifiée conformément à un permis de construire, le tiers lésé est en droit d'invoquer devant le juge judiciaire la violation des actes réglementaires qui instituent des charges d'urbanisme ou des servitudes d'intérêt public ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter M. et Mme A... de leur demande tendant à la destruction du mur de soutènement édifié par Mme O... et à la suppression du remblai à partir de la limite séparative, que le non-respect des règles d'urbanisme ne relevait pas de l'appréciation des juridictions judiciaires, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L 480-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »

Réponse de la Cour

6. Par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté, d'une part, que les premiers travaux de construction et de remblaiement avaient été réalisés en exécution d'un permis de construire délivré le 26 juin 1989, suivi d'un certificat de conformité établi le 25 janvier 1993, d'autre part, que le mur dont la démolition était demandée n'avait occasionné aucun dommage.

7. Elle en a exactement déduit que la juridiction judiciaire n'était pas compétente pour ordonner la démolition du mur litigieux à titre de sanction d'une éventuelle inobservation des règles d'urbanisme.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 27 novembre 2018

Voisinage - construction nouvelle - perte de vue et de luminosité - dépréciation - trouble anormal

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-24.176
Non publié au bulletin Rejet

M. Echappé (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juillet 2017), que la SCI Les Keys, propriétaire d'une parcelle de terrain qui est voisine de celle appartenant à Mme Y... et sur laquelle était construit un pavillon, y a fait édifier un immeuble ; que, soutenant que cet immeuble, implanté en limite de sa propriété, avait réduit sa vue et l'ensoleillement de sa maison, Mme Y... a assigné la SCI Les Keys en réparation de son préjudice ;

Attendu que la SCI Les Keys fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande .

Mais attendu qu'ayant relevé que la maison de Mme Y... était désormais surplombée par un immeuble de plusieurs étages situé à deux mètres des fenêtres de son salon et de sa chambre, entraînant une perte de vue et de luminosité dans les pièces principales de son logement, et que, même en tenant compte de l'urbanisation importante du secteur, cette nouvelle construction avait dégradé son cadre de vie et engendré une dépréciation de son bien, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le caractère anormal du trouble de voisinage dont elle a souverainement constaté l'existence, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les Keys aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Keys et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;