mardi 26 mars 2019

Panorama - procédure civile - janvier 2018 à janvier 2019

Etude Fricero, D. 2019, p. 555.

Action en responsabilité extra-contractuelle en réparation des dommages causés à un tiers par le fonctionnement d'un service public industriel et commercial

Note Strickler, Procéd.2019-5, p. 7

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 13 mars 2019
N° de pourvoi: 18-13.232
Publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que, si l'action en responsabilité extra-contractuelle en réparation des dommages causés à un tiers par le fonctionnement d'un service public industriel et commercial relève, en principe, de la compétence de la juridiction judiciaire, il en va autrement lorsque les dommages allégués trouvent leur cause dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant d'infiltrations affectant leur logement et provenant, aux termes des conclusions de l'expert désigné en référé, d'un immeuble voisin, M. et Mme K... et leur assureur, la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France, ont assigné la société IAR transactions, propriétaire initial de cet immeuble, et l'office public de l'habitat Lille métropole habitat (l'OPH), qui en a fait l'acquisition, aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices ; que l'OPH a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, après avoir relevé que le rapport d'expertise judiciaire énonce que l'humidité présente au domicile de M. et Mme K... trouve son origine dans un défaut d'étanchéité de la toiture de l'immeuble attenant, l'arrêt retient que l'OPH n'a pas été assigné en raison de l'exercice d'une prérogative de puissance publique ou en raison de l'exécution de travaux publics, mais en sa seule qualité de propriétaire d'un immeuble dépendant de son domaine privé ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que l'ouvrage dont l'OPH est propriétaire soit affecté au service public du logement et revête, par suite, le caractère d'ouvrage public, de sorte que la juridiction administrative serait seule compétente pour connaître de l'action tendant à la réparation des dommages causés aux tiers par cet ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. et Mme K... et la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Vente immobilière - notaire - devoir d'efficacité

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 13 mars 2019
N° de pourvoi: 18-12.234 18-50.019
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 18-12.234 et R 18-50.019 ;

Donne acte à M. et Mme C... du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre MM. F... et B... T... ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° V 18-12.234 et sur le moyen unique du pourvoi n° R 18-50.019, rédigés en termes identiques, réunis et pris en leur troisième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une promesse de vente notariée établie le 19 avril 2013 par M. I... (le notaire), MM. F... et B... T..., respectivement usufruitier et nu-propriétaire d'une maison, se sont engagés à la vendre à M. et Mme C... (les acquéreurs) ; que cette promesse mentionnait l'engagement des vendeurs de produire la facture des travaux de réfection de la toiture de la maison ; que, suivant acte authentique reçu par le notaire le 8 juillet 2013, M. F... T... (le vendeur) a vendu la maison aux acquéreurs, M. B... T... lui ayant précédemment fait donation de la nue-propriété ; que l'acte de vente comportait une déclaration du vendeur sur l'existence de travaux depuis moins de dix ans, en l'espèce ceux de réfection de la toiture ; qu'ayant subi des infiltrations importantes d'eau de pluie le 10 juillet 2013, les acquéreurs ont provoqué une réunion en l'étude du notaire, de laquelle il est résulté que les travaux mentionnés à l'acte de vente n'avaient pas été réalisés ; que les acquéreurs ont assigné le vendeur en garantie des vices cachés, le notaire et la société civile professionnelle D... I... et G... S... en responsabilité et indemnisation ; que le vendeur a été condamné à indemniser les acquéreurs ;

Attendu que, pour écarter la responsabilité du notaire, l'arrêt retient que ce dernier n'était tenu à aucune vérification particulière quant à la déclaration faite par le vendeur de la réalisation de travaux sur la toiture ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire devait attirer l'attention des acheteurs sur l'absence de production de la facture correspondant aux travaux que le vendeur déclarait avoir effectués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'aucune faute n'est imputable à M. I..., l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. I... et la société civile professionnelle D... I... et G... S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à M. et Mme C... la somme globale de 3 000 euros ;

jeudi 21 mars 2019

Art. 145 CPC et motif légitime de demande de production de documents sous astreinte

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 21 février 2019
N° de pourvoi: 18-11.611
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Alain Bénabent , avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 janvier 2018), que, souhaitant connaître la consistance du patrimoine successoral de leur père, décédé le [...] , et être informés des libéralités susceptibles d'avoir été consenties par lui, MM. H... et U... F... (les consorts F...) ont assigné sa seconde épouse devant un juge des référés pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la production sous astreinte de documents antérieurs au décès ;



Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des consorts F..., alors, selon le moyen,



1°/ que si le juge peut, en application de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner la production de documents s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, c'est à la condition que ces documents soient suffisamment déterminés ; qu'en se bornant, en l'espèce, à retenir qu'il serait « contraire aux règles de la loyauté du procès » de priver les consorts F... de la communication des pièces qu'ils avaient sollicitées, pour condamner Mme F... à produire, notamment, « les relevés de compte pour les années 2006 à 2015 de tout autre compte et/ou instruments financiers appartenant ou ayant appartenu à C... F... ou aux époux F... et notamment ceux relatifs aux comptes ouverts et détenus en Suisse » quand les demandeurs n'avaient donné aucune précision permettant d'identifier les dits comptes ou instruments financiers, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;



2°/ qu'en outre, il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme F... à produire, sous astreinte, les relevés de différents comptes bancaires sur une période de plus de dix ans, cependant que celle-ci faisait notamment valoir d'une part, que les banques ne conservaient pas les archives de relevés bancaires au-delà de dix ans, d'autre part, que certains des comptes n'étaient pas encore ouverts aux dates sollicitées, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il serait « contraire aux règles de la loyauté du procès » de priver les consorts F... de la communication des pièces qu'ils avaient sollicitées, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si l'existence de ces documents était à tout le moins vraisemblable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;



Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que le contexte de la demande de production forcée des documents litigieux était celui d'une sous évaluation délibérée du patrimoine du de cujus dans ses déclarations fiscales et d'un risque de donations déguisées, résultant notamment de la comparaison entre le montant de l'apport initial de Mme F... au capital social d'une société civile et le montant des parts dont elle avait reçu l'attribution indivise ;



Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'existence d'un motif légitime sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a fait ressortir que l'existence de comptes ou d'instruments financiers non encore identifiés ne pouvait être exclue, cette vraisemblance suffisant à rendre légitime la demande des consorts F... ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne Mme F... aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme F... ; la condamne à payer à MM. H... et U... F... la somme globale de 3 000 euros ;

Action récursoire et action directe du code des assurances

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 21 février 2019
N° de pourvoi: 17-24.255
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Marc Lévis, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon les arrêts attaqués (Papeete, 22 décembre 2011 et 28 avril 2016), que M. K... et la K... (la SCI), promoteurs immobiliers, ont fait édifier sur un terrain pentu une résidence dénommée Vaite II, les terrasses et remblais de cette résidence étant retenus par un mur de soutènement réalisé par la société Entreprise Chonsui ; que l'effondrement d'un mur de soutènement a causé des dégâts à un immeuble situé en contrebas appartenant à l'Office polynésien de l'habitat (l'OPH), lequel a assigné le syndicat des propriétaires de la résidence Vaite II (le syndicat) et son assureur, la société Gan outre-mer ainsi que M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui en réparation de son préjudice ; que le syndicat a appelé en garantie la société Entreprise Chonsui, M. K... et la SCI ; que, par arrêt du 13 avril 2006, la cour d'appel de Papeete a confirmé le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 25 février 2004 qui avait notamment déclaré le syndicat responsable des dommages, constaté que la société Gan outre-mer devait sa garantie au syndicat, condamné in solidum le syndicat et son assureur la société Gan outre-mer à payer à l'OPH diverses sommes et condamné in solidum M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui à garantir le syndicat de la totalité des sommes mises à sa charge ; que la cour d'appel a également rejeté la demande en paiement formée par la société Gan outre-mer contre M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui ; que, par arrêt du 27 février 2008, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ce qu'il avait rejeté l'appel en garantie formé par la société Gan outre-mer contre M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui ; que par requête du 11 juin 2009, la société Gan outre-mer a saisi la cour d'appel de Papeete désignée comme cour de renvoi ; que, par un premier arrêt du 22 décembre 2011, la cour d'appel a déclaré recevable la requête de la société Gan outre-mer et les demandes formées par cette société ; que, par un second arrêt du 28 avril 2016, la cour a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui et a dit que M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui étaient tenus à garantir la société Gan outre-mer des condamnations prononcées à son encontre ; que M. K... et la SCI ont formé un pourvoi contre l'arrêt du 28 avril 2016 et un pourvoi additionnel contre l'arrêt avant dire droit du 22 décembre 2011 ;



Sur le premier moyen, qui est recevable :



Attendu que M. K... et la SCI font grief aux arrêts du 22 décembre 2011 et du 28 avril 2016 de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui, de déclarer recevable devant la cour d'appel de Papeete la requête du 11 juin 2009 de la société Gan outre-mer et les demandes formées par cette société, puis de dire que M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui étaient tenus à garantir la société Gan outre-mer des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 25 février 2004 confirmé par l'arrêt du 13 avril 2006, de condamner en conséquence M. K..., la SCI, in solidum avec la société Entreprise Chonsui, à payer à la société Gan outre-mer la somme de 83 763 894 XPF avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2006 et celle de 5 650 572 XPF avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2006 et prononcé la capitalisation des intérêts à compter du 23 août 2013, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 45 et 47 du code de procédure civile de la Polynésie française que le défaut de pouvoir d'une personne mentionnée dans un acte de saisine d'une juridiction comme représentant légal de la personne morale appelante entraîne l'irrecevabilité de la saisine sans que celui qui l'invoque n'ait à justifier d'un grief ; qu'en l'espèce, la requête aux fins de saisine de la cour d'appel de renvoi a été présentée par la société Gan outre-mer « représentée par son directeur en Polynésie française » ; qu'en retenant, pour juger recevable la saisine de la cour d'appel de renvoi, que le moyen tiré du défaut de pouvoir du directeur en Polynésie française de la compagnie ne constituait pas une fin de non-recevoir mais constituait une exception de nullité qui ne pouvait entraîner la nullité de la requête que si la société Entreprise Chonsui, M. K... et la SCI démontraient l'atteinte portée à leurs intérêts, la cour d'appel a violé les articles 45 et 47 du code de procédure de la Polynésie française ;



Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le moyen soulevé par l'entreprise Chonsui, M. K... et la SCI devait en réalité être analysé comme une exception de nullité, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir rappelé que, selon l'article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française, les irrégularités d'exploits ou d'actes de procédure ne sont causes de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque, en a déduit que faute pour les demandeurs à l'exception de justifier d'une telle atteinte qui aurait été portée à leurs intérêts, ce moyen devait être rejeté ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :



Attendu que M. K... et la SCI font encore grief à l'arrêt du 28 avril 2016 de dire que M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui étaient tenus à garantir la société Gan outre-mer des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 25 février 2004 confirmé par l'arrêt du 13 avril 2006, de condamner en conséquence M. K..., la SCI, in solidum avec la société Entreprise Chonsui, à payer à la société Gan outre-mer la somme de 83 763 894 XPF avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2006 et celle de 5 650 572 XPF avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2006 et prononcé la capitalisation des intérêts à compter du 23 août 2013 ;



Mais attendu qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; que l'action par laquelle l'auteur d'un dommage demande, à l'occasion de l'instance dont il fait l'objet, à un tiers de la garantir des condamnations prononcées contre lui ne constitue pas une action directe, mais une action en garantie ; qu'en ce cas, l'assureur n'a pas à justifier du paiement préalable des condamnations prononcées contre lui ;



Et attendu qu'ayant constaté que M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui avaient été irrévocablement condamnés à fournir garantie au syndicat de la totalité des sommes que celui-ci avait été condamné à verser à l'OPH, in solidum avec son assureur, la société Gan outre-mer, la cour d'appel en a exactement déduit que cette dernière était fondée à solliciter leur garantie ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :



Attendu que M. K... et la SCI font encore grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec la société Entreprise Chonsui, à payer à la société Gan outre-mer la somme de 1 000 000 XPF à titre de dommages-intérêts ;



Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens rend la première branche du moyen sans portée ;



Et attendu qu'ayant relevé que, depuis la requête de la société Gan outre-mer du 11 juin 2009, M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui avaient multiplié les moyens purement dilatoires en contestant de façon spécieuse l'identité et la capacité du requérant à agir et en remettant en cause des décisions pourtant définitives rendues depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2008, la cour d'appel a pu retenir l'existence de circonstances particulières caractérisant une faute dans l'exercice de leur droit d'agir ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne M. K... et la SCI D... K... aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Gan outre-mer et Gan assurances la somme globale de 3 000 euros ;

Art. 75 CPC et modalités de présentation de l'exception d'incompétence

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 21 février 2019
N° de pourvoi: 17-28.857
Publié au bulletin Cassation sans renvoi
Mme Flise (président), président
SCP Marlange et de La Burgade, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :









Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :







Vu l'article 75 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;







Attendu que l'interdiction faite à la juridiction, saisie d'une exception d'incompétence au profit du juge administratif de désigner la juridiction administrative à saisir, n'est pas de nature à écarter l'obligation faite, par l'article 75 du code de procédure civile, à la partie qui soulève l'exception, d'indiquer dans tous les cas, sous peine d'irrecevabilité de cette exception, devant quelle juridiction administrative l'affaire doit être portée ;







Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Actilor s'est portée acquéreur d'un terrain appartenant à la société des Forges de Valenciennes (la société Forgeval) ; que, par une décision du 20 juillet 2005, la communauté d'agglomération Valenciennes métropole (la communauté d'agglomération), a exercé par délégation le droit de préemption urbain ; que par une décision du 23 juin 2006, le Conseil d'Etat a prononcé la suspension de la décision de préemption, laquelle a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lille statuant au fond du 31 janvier 2007 ; qu'entre-temps, la société Forgeval avait vendu le terrain à la communauté d'agglomération ; que la société Actilor a fait assigner la communauté d'agglomération, la société Forgeval et Mme D..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins d'annulation de la vente et de condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que la société Val des Forges, qui s'était fait substituer dans les droits de la société Actilor, est intervenue volontairement à l'instance ; que la société Actilor a relevé appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui a constaté l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative ;







Attendu que, pour constater l'incompétence du tribunal de grande instance de Valenciennes au profit du tribunal administratif et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que la référence faite dans les motifs des écritures de l'intimée à la compétence exclusive de la juridiction administrative et au juge administratif désigne avec une clarté suffisante le tribunal administratif, juge naturel au premier degré des juridictions de l'ordre administratif, à l'exclusion de la cour administrative d'appel et du Conseil d'Etat et que les indications factuelles exposées dans le déclinatoire de compétence renvoient toutes au département du Nord de sorte que la mention de la compétence du juge administratif désigne avec suffisamment de précision le tribunal administratif de Lille ;







Qu'en statuant ainsi, alors que la communauté d'agglomération, qui soulevait l'exception, n'avait pas donné, dans son déclinatoire de compétence, de précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine, la cour d'appel a violé le texte le texte susvisé ;







Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;







PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;







CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;







DIT n'y avoir lieu à renvoi ;







Infirme l'ordonnance entreprise ;







Déclare l'exception d'incompétence soulevée par la communauté d'agglomération Valenciennes métropole irrecevable ;







Dit que l'instance se poursuivra devant le tribunal de grande instance de Valenciennes ;







Condamne la communauté d'agglomération Valenciennes métropole aux dépens d'appel et de cassation ;







Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la communauté d'agglomération Valenciennes métropole et la condamne à payer à la société Actilor la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés devant la cour d'appel et la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés devant la Cour de cassation ;

Notion d'autorité de la chose jugée

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 7 mars 2019
N° de pourvoi: 17-26.620
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
Me Balat, SCP Boulloche, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile de construction vente Les Terrasses du Château (la SCCV) a confié à la Société de réalisations immobilières (la société SRI), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission « d'architecte contractant général » portant sur la transformation d'une ancienne école en un ensemble immobilier comprenant dix-huit appartements destinés à être vendus en l'état futur d'achèvement, et, pour cette opération, a conclu un contrat d'architecte avec la société O... X..., également assurée auprès de la MAF ; que des difficultés ayant provoqué l'arrêt du chantier, la SCCV a assigné la société SRI, représentée par son liquidateur amiable, et la MAF, prise en qualité d'assureur des sociétés O... X..., en liquidation judiciaire, et SRI, afin d'obtenir leur condamnation à lui verser diverses sommes au titre des travaux de reprise, outre des dommages-intérêts ; que la liquidation judiciaire de la société SRI ayant été prononcée, la MAF a mis en cause la SELARL C..., prise en qualité de mandataire liquidateur de cette société ;



Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;



Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :



Vu l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;



Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la MAF tendant à sa mise hors de cause et condamner celle-ci à payer à la SCCV certaines sommes au titre des travaux de reprise et du coût d'achèvement de l'ouvrage, l'arrêt retient que, par un jugement irrévocable du 16 décembre 2013, la MAF, qui avait admis assurer la société O... X... dans le cadre du contrat d'assurance de la société SRI, a été, d'une part, condamnée, in solidum avec cette dernière, à payer à la SCCV le montant des sommes versées à un acquéreur, M. P..., et à son prêteur immobilier, dans la limite de 80 %, et, d'autre part, condamnée à garantir le mandataire liquidateur de la société O... X... du paiement de la créance de la SCCV fixée à ce titre au passif de la liquidation judiciaire, à hauteur de 80 % ; qu'il y a identité de parties, de cause et d'objet entre les deux instances et qu'en conséquence, la disposition de ce jugement ayant retenu la réduction proportionnelle à hauteur de 80 % ne peut plus être critiquée par la MAF dont la demande de mise hors de cause est irrecevable, étant précisé qu'elle ne concernait que la société SRI ;



Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance ayant abouti au jugement du 16 décembre 2013 portait sur la demande de la SCCV tendant à être garantie par la MAF des condamnations mises à sa charge au profit de l'acquéreur d'un appartement, tandis que celle dont elle était saisie avait trait à l'indemnisation des préjudices invoqués par la SCCV au titre des travaux de reprise et du coût d'achèvement de l'ouvrage, de sorte qu'à défaut d'identité d'objet, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 décembre 2013 ne pouvait être opposée à la MAF, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :



CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la Mutuelle des architectes français tendant à être mise hors de cause et condamne celle-ci à payer à la SCCV Les Terrasses du Château, sous réserve de l'application de la franchise et du plafond contractuels, les sommes de 610 267,13 euros HT au titre des travaux de reprise, dans la limite de 305 133,56 euros HT en qualité d'assureur de la Société de réalisations immobilières, 128 673,36 euros HT au titre du coût d'achèvement des travaux, dans la limite de 64 336,68 euros HT en qualité d'assureur de la Société de réalisations immobilières, et 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;



Condamne la SCCV Les Terrasses du Château aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros ;

Responsabilité contractuelle, préjudice et perte de chance

Note Pimbert, RGDA 2019-5, p. 18

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 7 mars 2019
N° de pourvoi: 18-10.654
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Famy, dont les installations ont été endommagées à la suite d'une tempête, a déclaré ce sinistre à son assureur, la société Generali (l'assureur), lequel a désigné un expert pour évaluer les préjudices ; que la société Famy a mandaté la société In extenso expert d'assurés Rhône-Alpes (la société In extenso), aux droits de laquelle sont venues les sociétés In extenso expertise d'assurance, puis Cabinet Roux, afin de l'assister pour présenter à l'assureur un état chiffré des dommages ; que ce dernier a rejeté sa demande relative à l'indemnisation des frais supplémentaires d'exploitation, évalués à 239 000 euros, en invoquant la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ; que reprochant à la société In extenso de n'avoir jamais évoqué ce poste de préjudice avec l'assureur et d'avoir ainsi laissé courir le délai de prescription, la société Famy l'a assignée en responsabilité et indemnisation ;



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :



Attendu que la société Cabinet Roux, venant aux droits de la société In extenso, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Famy la somme de 239 000 euros à titre de dommages- intérêts, alors, selon le moyen, que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les points de départ et les causes d'interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, sous peine d'inopposabilité de ce délai à l'assuré, et donc à son mandataire, lequel ne peut se voir reprocher de ne pas l'avoir respecté ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que la société Cabinet Roux avait commis une faute, qu'elle avait manqué à son obligation contractuelle de présenter une réclamation pour le compte de l'assuré dans un délai qui ne permette pas une discussion sur la prescription, ce sur quoi elle était tenue de veiller dès lors que l'assuré qu'elle représentait était tenu de respecter un délai pour présenter la réclamation, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, faute pour l'assureur d'avoir rappelé dans le contrat d'assurance les points de départ et les causes d'interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, le délai de prescription biennale n'était dès lors pas inopposable à l'assuré, et donc à son mandataire, la société In extenso, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;



Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes du contrat signé par les parties, il entrait dans les missions de la société In extenso d'établir avec sa cliente, pour chacun des postes de préjudice, l'estimation des dommages et, en qualité de représentant de l'assuré, de présenter la réclamation à l'expert désigné par l'assureur, puis constaté, d'abord, que cette société n'avait présenté à cet expert aucune réclamation au titre des frais supplémentaires d'exploitation, bien que ceux-ci aient été en discussion dès le début de l'expertise et que la société Famy lui ait transmis les données y étant relatives, ensuite, que l'assureur avait rejeté la demande de cette dernière portant sur ces frais au motif que son expert n'avait jamais reçu un état de ce préjudice et que cette demande était, en tout état de cause, prescrite, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société In extenso avait manqué à son obligation contractuelle de présenter la réclamation pour le compte de l'assuré et qui n'avait pas à procéder à la recherche visée au moyen que ses constatations et énonciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;



Mais, sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :



Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;



Attendu que pour condamner la société In extenso à payer à la société Famy, à titre de dommages-intérêts, la somme de 239 000 euros correspondant au montant de sa demande au titre des frais supplémentaires d'exploitation, l'arrêt retient que le manquement de la société In extenso est la cause directe du rejet de cette demande par l'assureur et qu'il a privé la société Famy de l'indemnisation d'une partie de ses dommages ;



Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice subi par la société Famy en raison du manquement commis par son mandataire ne pouvait consister qu'en une perte de chance d'obtenir une indemnisation de ce chef de préjudice, dont la réparation devait être mesurée à la chance perdue et ne pouvait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :



CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société In extenso expertise assurance à payer à la société Famy la somme de 239 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;



Condamne la société Famy aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Cabinet Roux, venant aux droits de la société In extenso expertise assurance, la somme de 3 000 euros ;