chambre civile 2
Audience publique du jeudi 7 mars 2019
N° de pourvoi: 17-26.620
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
Me Balat, SCP Boulloche, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile de construction vente Les Terrasses du Château (la SCCV) a confié à la Société de réalisations immobilières (la société SRI), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission « d'architecte contractant général » portant sur la transformation d'une ancienne école en un ensemble immobilier comprenant dix-huit appartements destinés à être vendus en l'état futur d'achèvement, et, pour cette opération, a conclu un contrat d'architecte avec la société O... X..., également assurée auprès de la MAF ; que des difficultés ayant provoqué l'arrêt du chantier, la SCCV a assigné la société SRI, représentée par son liquidateur amiable, et la MAF, prise en qualité d'assureur des sociétés O... X..., en liquidation judiciaire, et SRI, afin d'obtenir leur condamnation à lui verser diverses sommes au titre des travaux de reprise, outre des dommages-intérêts ; que la liquidation judiciaire de la société SRI ayant été prononcée, la MAF a mis en cause la SELARL C..., prise en qualité de mandataire liquidateur de cette société ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la MAF tendant à sa mise hors de cause et condamner celle-ci à payer à la SCCV certaines sommes au titre des travaux de reprise et du coût d'achèvement de l'ouvrage, l'arrêt retient que, par un jugement irrévocable du 16 décembre 2013, la MAF, qui avait admis assurer la société O... X... dans le cadre du contrat d'assurance de la société SRI, a été, d'une part, condamnée, in solidum avec cette dernière, à payer à la SCCV le montant des sommes versées à un acquéreur, M. P..., et à son prêteur immobilier, dans la limite de 80 %, et, d'autre part, condamnée à garantir le mandataire liquidateur de la société O... X... du paiement de la créance de la SCCV fixée à ce titre au passif de la liquidation judiciaire, à hauteur de 80 % ; qu'il y a identité de parties, de cause et d'objet entre les deux instances et qu'en conséquence, la disposition de ce jugement ayant retenu la réduction proportionnelle à hauteur de 80 % ne peut plus être critiquée par la MAF dont la demande de mise hors de cause est irrecevable, étant précisé qu'elle ne concernait que la société SRI ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance ayant abouti au jugement du 16 décembre 2013 portait sur la demande de la SCCV tendant à être garantie par la MAF des condamnations mises à sa charge au profit de l'acquéreur d'un appartement, tandis que celle dont elle était saisie avait trait à l'indemnisation des préjudices invoqués par la SCCV au titre des travaux de reprise et du coût d'achèvement de l'ouvrage, de sorte qu'à défaut d'identité d'objet, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 décembre 2013 ne pouvait être opposée à la MAF, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la Mutuelle des architectes français tendant à être mise hors de cause et condamne celle-ci à payer à la SCCV Les Terrasses du Château, sous réserve de l'application de la franchise et du plafond contractuels, les sommes de 610 267,13 euros HT au titre des travaux de reprise, dans la limite de 305 133,56 euros HT en qualité d'assureur de la Société de réalisations immobilières, 128 673,36 euros HT au titre du coût d'achèvement des travaux, dans la limite de 64 336,68 euros HT en qualité d'assureur de la Société de réalisations immobilières, et 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la SCCV Les Terrasses du Château aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros ;
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