mardi 19 mars 2019

Lorsque l'assignation ne désigne pas les désordres pour lesquels l'interruption de la prescription est sollicitée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 mars 2019
N° de pourvoi: 18-10.095
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le premier moyen, ci-après annexé :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2017), que

la société Bouygues immobilier a construit un groupe d'immeubles pour les vendre en l'état futur d'achèvement en confiant à la société Gasjo le lot menuiseries extérieures et portes d'entrée et à la société Décoration de I... frères, le lot sols souples, sols scellés et peinture ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception, puis d'une livraison, avec réserves ; que, se plaignant de l'absence de levée de certaines réserves, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] (le syndicat des copropriétaires) a, en cours d'expertise, assigné la société Bouygues immobilier, par un acte du 7 mai 2009, dans lequel il a demandé à « voir déclarer que toutes les prescriptions extinctives et délais de forclusion avaient été interrompus, donner acte aux copropriétaires de ce qu'ils chiffreraient leur entier préjudice après dépôt du rapport d'expertise, ordonner le sursis à statuer sur leurs demandes dans l'attente de ce dépôt et prescrire l'exécution provisoire de la décision à intervenir » ; que la société Bouygues immobilier a appelé en garantie les constructeurs dont la société Gasjo et la société Décoration de I... frères ;



Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement des reprises pour les désordres affectant le bois des balcons, terrasses et escaliers desservant les appartements et en indemnisation du préjudice de jouissance consécutif, et d'avoir en conséquence limité son droit à réparation ;



Mais attendu qu'ayant retenu que l'assignation du 7 mai 2009 ne désignait pas les désordres pour lesquels l'interruption de la prescription était sollicitée et que cette assignation ne formulait aucune demande contre la société Bouygues immobilier, la cour d'appel, qui a constaté que les désordres invoqués, consécutifs à l'application d'une lasure non prévue dans la notice descriptive annexée à l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, constituaient une non-conformité apparente pour laquelle le syndicat des copropriétaires n'avait pas émis de réserves au moment de la livraison alors qu'il en avait eu connaissance, même si les travaux n'étaient pas encore réalisés, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;



Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux derniers moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne le syndicat des copropriétaires de [...] aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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