Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 mars 2019
N° de pourvoi: 18-11.995
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Le Bret-Desaché, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2017), que la société civile immobilière P... (la SCI) a confié à Mme I... , architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur des travaux d'extension d'une maison ; que le contrat d'architecte prévoyait en son article G10 du cahier des clauses générales une clause selon laquelle « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire » ; que les travaux de gros oeuvre ont été confiés à M. H..., le lot menuiserie-charpente à M. R... et le lot couverture à la société Gloaguen ; que, déplorant des désordres d'exécution et un dépassement des coûts et des délais, la SCI a, après expertise, assigné Mme I... et son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF), ainsi que M. R... et M. H..., en paiement de sommes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de Mme I... ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la clause litigieuse était licite et constituait une fin de non-recevoir, qui pouvait être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, et relevé que la SCI avait apposé sa signature au pied du cahier des clauses particulières, dont le préambule rappelait que le contrat liant les parties était constitué des clauses particulières et du cahier des clauses générales, que ces deux documents étaient complémentaires et indissociables et que ces stipulations contractuelles, claires et précises, lui rendaient opposable l'ensemble des dispositions du cahier des clauses particulières et du cahier des clauses générales, nonobstant l'absence de signature du cahier des clauses générales et de paraphe au pied de chaque page du contrat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que, la fin de non-recevoir étant applicable, l'action de la SCI était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire la clause d'exclusion de responsabilité solidaire stipulée au profit de Mme I... opposable à la SCI, de condamner la MAF à lui régler diverses sommes et de la débouter du surplus de ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, l'action indemnitaire de la SCI dirigée contre Mme I... , architecte, étant fondée sur sa responsabilité contractuelle avant réception, la clause contractuelle d'exclusion de solidarité était opposable à la SCI, qui avait apposé sa signature au pied du cahier des clauses particulières, dont le préambule rappelait que le contrat d'architecte était constitué du cahier des clauses particulières et du cahier des clauses générales, ces deux documents étant complémentaires et indissociables, que les parties déclaraient en avoir pris connaissance, que ces stipulations contractuelles, claires et précises, rendaient opposable à la SCI l'ensemble des dispositions du cahier des clauses particulières et du cahier des clauses générales, nonobstant l'absence de signature du cahier des clauses générales et de paraphe au pied de chaque page du contrat et que la SCI n'était pas fondée à exciper du caractère abusif de cette clause, qui ne vidait pas la responsabilité de l'architecte de son contenu, puisqu'il devait assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages, sans pouvoir être condamné pour la totalité des dommages, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la société MAF ne serait tenue d'indemniser le préjudice subi par la SCI que dans les limites des responsabilités retenues à l'encontre de son assurée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de condamner la MAF à lui régler diverses sommes au titre de ses préjudices et de rejeter le surplus de ses demandes ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le budget initial de l'opération s'établissait à la somme de 130 143,63 euros, que Mme I... avait obtenu des devis pour un montant global de 160 921,10 euros, non compris les lots carrelage et peinture, que la SCI versait aux débats, un devis de peinture d'un montant de 11 198,71 euros, mais pas de devis relatif au lot carrelage, que, faute de descriptif des travaux, elle n'était pas en mesure de vérifier si la terrasse et les aménagements extérieurs qu'alléguait la SCI au titre des lots non chiffrés étaient compris dans le budget prévisionnel figurant au contrat de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a souverainement apprécié l'importance du préjudice causé par le dépassement du budget ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu la responsabilité de Mme I... dans l'arrêt du chantier en octobre 2008 et fixé au mois de décembre 2008 le point de départ du préjudice locatif de la SCI, tout en estimant non imputable à l'architecte la période de radiation de l'instance, la cour d'appel a, sans violer le principe de la réparation intégrale du préjudice, souverainement apprécié l'importance du préjudice locatif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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