mardi 19 mars 2019

Responsabilité décennale et vice apparent

Note Ajaccio, DP EL, bull. avril 2019, p. 4.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 mars 2019
N° de pourvoi: 18-10.577
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Richard, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique, ci-après annexé :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 octobre 2017), que la société Parli a conclu avec la société Mitjaville, depuis en liquidation judiciaire, et assurée auprès de la société Groupama Méditerranée (Groupama), un marché de terrassement pour la construction d'un chalet, dont l'édification a été confiée à la société Chalet EMR, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ; que, se plaignant d'un décaissement trop important, la société Parli a, après expertise, assigné la société Mitjaville, la société Chalet EMR, Groupama et la SMABTP en indemnisation sur le fondement de la responsabilité de plein droit des constructeurs ;



Attendu que la société Parli fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la SMABTP et Groupama en leur qualité d'assureurs de garantie décennale ;



Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Parli ne justifiait pas d'une prise de possession antérieure à la lettre du 26 novembre 2003, par laquelle la mairie l'avait informée d'un terrassement excessif de nature à constituer un danger pour autrui, la cour d'appel, devant laquelle le maître de l'ouvrage fondait ses prétentions sur la seule responsabilité décennale des constructeurs et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que le vice était connu de la société Parli dans son ampleur avant toute réception des travaux et a légalement justifié sa décision de rejeter les demandes formées contre les assureurs décennaux des constructeurs ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne la société Parli aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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