chambre civile 2
Audience publique du jeudi 21 février 2019
N° de pourvoi: 17-24.255
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Marc Lévis, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon les arrêts attaqués (Papeete, 22 décembre 2011 et 28 avril 2016), que M. K... et la K... (la SCI), promoteurs immobiliers, ont fait édifier sur un terrain pentu une résidence dénommée Vaite II, les terrasses et remblais de cette résidence étant retenus par un mur de soutènement réalisé par la société Entreprise Chonsui ; que l'effondrement d'un mur de soutènement a causé des dégâts à un immeuble situé en contrebas appartenant à l'Office polynésien de l'habitat (l'OPH), lequel a assigné le syndicat des propriétaires de la résidence Vaite II (le syndicat) et son assureur, la société Gan outre-mer ainsi que M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui en réparation de son préjudice ; que le syndicat a appelé en garantie la société Entreprise Chonsui, M. K... et la SCI ; que, par arrêt du 13 avril 2006, la cour d'appel de Papeete a confirmé le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 25 février 2004 qui avait notamment déclaré le syndicat responsable des dommages, constaté que la société Gan outre-mer devait sa garantie au syndicat, condamné in solidum le syndicat et son assureur la société Gan outre-mer à payer à l'OPH diverses sommes et condamné in solidum M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui à garantir le syndicat de la totalité des sommes mises à sa charge ; que la cour d'appel a également rejeté la demande en paiement formée par la société Gan outre-mer contre M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui ; que, par arrêt du 27 février 2008, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ce qu'il avait rejeté l'appel en garantie formé par la société Gan outre-mer contre M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui ; que par requête du 11 juin 2009, la société Gan outre-mer a saisi la cour d'appel de Papeete désignée comme cour de renvoi ; que, par un premier arrêt du 22 décembre 2011, la cour d'appel a déclaré recevable la requête de la société Gan outre-mer et les demandes formées par cette société ; que, par un second arrêt du 28 avril 2016, la cour a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui et a dit que M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui étaient tenus à garantir la société Gan outre-mer des condamnations prononcées à son encontre ; que M. K... et la SCI ont formé un pourvoi contre l'arrêt du 28 avril 2016 et un pourvoi additionnel contre l'arrêt avant dire droit du 22 décembre 2011 ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Attendu que M. K... et la SCI font grief aux arrêts du 22 décembre 2011 et du 28 avril 2016 de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui, de déclarer recevable devant la cour d'appel de Papeete la requête du 11 juin 2009 de la société Gan outre-mer et les demandes formées par cette société, puis de dire que M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui étaient tenus à garantir la société Gan outre-mer des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 25 février 2004 confirmé par l'arrêt du 13 avril 2006, de condamner en conséquence M. K..., la SCI, in solidum avec la société Entreprise Chonsui, à payer à la société Gan outre-mer la somme de 83 763 894 XPF avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2006 et celle de 5 650 572 XPF avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2006 et prononcé la capitalisation des intérêts à compter du 23 août 2013, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 45 et 47 du code de procédure civile de la Polynésie française que le défaut de pouvoir d'une personne mentionnée dans un acte de saisine d'une juridiction comme représentant légal de la personne morale appelante entraîne l'irrecevabilité de la saisine sans que celui qui l'invoque n'ait à justifier d'un grief ; qu'en l'espèce, la requête aux fins de saisine de la cour d'appel de renvoi a été présentée par la société Gan outre-mer « représentée par son directeur en Polynésie française » ; qu'en retenant, pour juger recevable la saisine de la cour d'appel de renvoi, que le moyen tiré du défaut de pouvoir du directeur en Polynésie française de la compagnie ne constituait pas une fin de non-recevoir mais constituait une exception de nullité qui ne pouvait entraîner la nullité de la requête que si la société Entreprise Chonsui, M. K... et la SCI démontraient l'atteinte portée à leurs intérêts, la cour d'appel a violé les articles 45 et 47 du code de procédure de la Polynésie française ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le moyen soulevé par l'entreprise Chonsui, M. K... et la SCI devait en réalité être analysé comme une exception de nullité, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir rappelé que, selon l'article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française, les irrégularités d'exploits ou d'actes de procédure ne sont causes de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque, en a déduit que faute pour les demandeurs à l'exception de justifier d'une telle atteinte qui aurait été portée à leurs intérêts, ce moyen devait être rejeté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. K... et la SCI font encore grief à l'arrêt du 28 avril 2016 de dire que M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui étaient tenus à garantir la société Gan outre-mer des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 25 février 2004 confirmé par l'arrêt du 13 avril 2006, de condamner en conséquence M. K..., la SCI, in solidum avec la société Entreprise Chonsui, à payer à la société Gan outre-mer la somme de 83 763 894 XPF avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2006 et celle de 5 650 572 XPF avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2006 et prononcé la capitalisation des intérêts à compter du 23 août 2013 ;
Mais attendu qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; que l'action par laquelle l'auteur d'un dommage demande, à l'occasion de l'instance dont il fait l'objet, à un tiers de la garantir des condamnations prononcées contre lui ne constitue pas une action directe, mais une action en garantie ; qu'en ce cas, l'assureur n'a pas à justifier du paiement préalable des condamnations prononcées contre lui ;
Et attendu qu'ayant constaté que M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui avaient été irrévocablement condamnés à fournir garantie au syndicat de la totalité des sommes que celui-ci avait été condamné à verser à l'OPH, in solidum avec son assureur, la société Gan outre-mer, la cour d'appel en a exactement déduit que cette dernière était fondée à solliciter leur garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. K... et la SCI font encore grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec la société Entreprise Chonsui, à payer à la société Gan outre-mer la somme de 1 000 000 XPF à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens rend la première branche du moyen sans portée ;
Et attendu qu'ayant relevé que, depuis la requête de la société Gan outre-mer du 11 juin 2009, M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui avaient multiplié les moyens purement dilatoires en contestant de façon spécieuse l'identité et la capacité du requérant à agir et en remettant en cause des décisions pourtant définitives rendues depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2008, la cour d'appel a pu retenir l'existence de circonstances particulières caractérisant une faute dans l'exercice de leur droit d'agir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... et la SCI D... K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Gan outre-mer et Gan assurances la somme globale de 3 000 euros ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.