Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 7 mars 2019
N° de pourvoi: 18-10.654
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Famy, dont les installations ont été endommagées à la suite d'une tempête, a déclaré ce sinistre à son assureur, la société Generali (l'assureur), lequel a désigné un expert pour évaluer les préjudices ; que la société Famy a mandaté la société In extenso expert d'assurés Rhône-Alpes (la société In extenso), aux droits de laquelle sont venues les sociétés In extenso expertise d'assurance, puis Cabinet Roux, afin de l'assister pour présenter à l'assureur un état chiffré des dommages ; que ce dernier a rejeté sa demande relative à l'indemnisation des frais supplémentaires d'exploitation, évalués à 239 000 euros, en invoquant la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ; que reprochant à la société In extenso de n'avoir jamais évoqué ce poste de préjudice avec l'assureur et d'avoir ainsi laissé courir le délai de prescription, la société Famy l'a assignée en responsabilité et indemnisation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Cabinet Roux, venant aux droits de la société In extenso, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Famy la somme de 239 000 euros à titre de dommages- intérêts, alors, selon le moyen, que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les points de départ et les causes d'interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, sous peine d'inopposabilité de ce délai à l'assuré, et donc à son mandataire, lequel ne peut se voir reprocher de ne pas l'avoir respecté ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que la société Cabinet Roux avait commis une faute, qu'elle avait manqué à son obligation contractuelle de présenter une réclamation pour le compte de l'assuré dans un délai qui ne permette pas une discussion sur la prescription, ce sur quoi elle était tenue de veiller dès lors que l'assuré qu'elle représentait était tenu de respecter un délai pour présenter la réclamation, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, faute pour l'assureur d'avoir rappelé dans le contrat d'assurance les points de départ et les causes d'interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, le délai de prescription biennale n'était dès lors pas inopposable à l'assuré, et donc à son mandataire, la société In extenso, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes du contrat signé par les parties, il entrait dans les missions de la société In extenso d'établir avec sa cliente, pour chacun des postes de préjudice, l'estimation des dommages et, en qualité de représentant de l'assuré, de présenter la réclamation à l'expert désigné par l'assureur, puis constaté, d'abord, que cette société n'avait présenté à cet expert aucune réclamation au titre des frais supplémentaires d'exploitation, bien que ceux-ci aient été en discussion dès le début de l'expertise et que la société Famy lui ait transmis les données y étant relatives, ensuite, que l'assureur avait rejeté la demande de cette dernière portant sur ces frais au motif que son expert n'avait jamais reçu un état de ce préjudice et que cette demande était, en tout état de cause, prescrite, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société In extenso avait manqué à son obligation contractuelle de présenter la réclamation pour le compte de l'assuré et qui n'avait pas à procéder à la recherche visée au moyen que ses constatations et énonciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Mais, sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour condamner la société In extenso à payer à la société Famy, à titre de dommages-intérêts, la somme de 239 000 euros correspondant au montant de sa demande au titre des frais supplémentaires d'exploitation, l'arrêt retient que le manquement de la société In extenso est la cause directe du rejet de cette demande par l'assureur et qu'il a privé la société Famy de l'indemnisation d'une partie de ses dommages ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice subi par la société Famy en raison du manquement commis par son mandataire ne pouvait consister qu'en une perte de chance d'obtenir une indemnisation de ce chef de préjudice, dont la réparation devait être mesurée à la chance perdue et ne pouvait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société In extenso expertise assurance à payer à la société Famy la somme de 239 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Famy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Cabinet Roux, venant aux droits de la société In extenso expertise assurance, la somme de 3 000 euros ;
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