mardi 19 mars 2019

Prise de risque par le maître d'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 mars 2019
N° de pourvoi: 17-28.618
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Rémy-Corlay, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique, ci-après annexé :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 septembre 2017), que l'Association syndicale autorisée du Clain moyen a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié à la Chambre d'agriculture de la Vienne (la chambre d'agriculture) la maîtrise d'oeuvre de la réalisation de digues destinées à retenir l'eau à des fins d'irrigation ; qu'à la demande de la chambre d'agriculture, la société EG-SOL Ouest (société EG-SOL) a effectué une étude préliminaire de faisabilité géotechnique sur plusieurs sites ; qu'à la suite de désordres, la chambre d'agriculture, qui avait conclu une transaction avec le maître de l'ouvrage aux termes de laquelle elle prenait à sa charge la réparation de son préjudice et faisait son affaire du recours à exercer contre la société EG-SOL, a, après expertise, assigné celle-ci et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), en indemnisation ;



Attendu que la chambre d'agriculture fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;



Mais attendu qu'ayant relevé que, si la société EG-SOL n'avait pas employé le mot "karst" ou "karstique", elle avait conclu que le calcaire se présentait en bancs fracturés ou altérés, que l'existence d'une perméabilité d'eau était liée à la fracturation des calcaires et que les fractures du massif présentaient un caractère ouvert sans remplissage, de telles constatations correspondant à la définition d'un relief karstique, et retenu que la société EG-SOL avait procédé à l'étude documentaire, décrit les caractéristiques des sols, réalisé des essais d'eau par site pour vérifier l'imperméabilité et ainsi fourni les éléments nécessaires, au regard de la seule mission à elle confiée, lesquels devaient permettre à la chambre d'agriculture, en tant que professionnel, d'envisager les difficultés qui pouvaient en résulter quant à l'objectif de créer une retenue, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles ne pouvait être reproché à la société EG-SOL ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne la Chambre d'agriculture de la Vienne aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre d'agriculture de la Vienne et la condamne à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.