chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 mars 2019
N° de pourvoi: 18-10.052
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP L. Poulet-Odent, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 octobre 2017), que M. et Mme N..., dont la maison était affectée de fissures, ont confié des travaux à la société Cobati, assurée auprès de la société Aviva, qui a réalisé une longrine ; que, de nouvelles fissures étant apparues, une transaction est intervenue entre les maîtres d'ouvrage et la société Aviva ; que les travaux de reprise, sous forme de micro pieux ancrés dans la longrine, ont été confiés à la société Soltechnic, assurée auprès de la SMABTP, mais de nouvelles fissures sont apparues en mai 2006 ; qu'après expertise, M. et Mme N... ont assigné en indemnisation la société Soltechnic et la SMABTP qui ont appelé en garantie les sociétés Cobati et Aviva ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que la société Aviva fait grief à l'arrêt d'évaluer le préjudice de M. et Mme N... aux sommes retenues et de la condamner à garantir les sociétés Soltechnic et SMABTP à concurrence de 95 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les désordres provenaient du caractère inadapté et défectueux de la longrine fondée dans des terrains non stables et dépourvue d'armature permettant la liaison avec les micro-pieux et que la société Soltechnic, venue traiter la reprise insuffisante, avait pu croire que les travaux de la société Cobati avaient été réalisés dans les règles de l'art avec une armature répartie dans tout l'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire que la faute de la société Cobati, rendant inefficaces les travaux de la société Soltechnic, était principalement à l'origine du préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Aviva fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le défaut d'armature avait été caché à la société Soltechnic dont les travaux avaient été rendus inefficaces, que les reprises intérieures indemnisées par la société Aviva n'avaient pas encore été effectuées quand la société Soltechnic était intervenue et que les indemnités auxquelles les sociétés Soltechnic et SMABTP avaient été condamnées au profit du maître d'ouvrage constituaient pour elles un dommage immatériel résultant de l'erreur d'exécution de l'ouvrage réalisé par la société Cobati, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu fixer le préjudice aux sommes dont elle a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aviva aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva et la condamne à payer une somme globale de 3 000 euros à la société Soltechnic et à la SMABTP ;
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