vendredi 28 octobre 2016

L'exécution provisoire est poursuivie aux risques et périls de celui qui s'en prévaut

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-13.450
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 août 2014), qu'en 2010, M. et Mme X... ont acquis une parcelle AW200, contigüe à la propriété de M. Y..., et ont obtenu de leur vendeur une convention d'occupation précaire sur la parcelle voisine AW186 ; que, dès 2008, M. Y...avait fait édifier sur ces deux parcelles en friche une clôture et un portail ; qu'en 2011, M. et Mme X... l'ont assigné en démolition de ces ouvrages et en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier ; que celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement, assorti de l'exécution provisoire, en ce qu'il avait ordonné la démolition de la clôture édifiée par M. Y...sur la parcelle AW186, a rejeté la demande de celui-ci tendant à être indemnisé des frais de démolition exposés en exécution de la décision de première instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement, assorti de l'exécution provisoire, ayant été signifié à la requête de M. et Mme X... à M. Y...le 21 août 2013, celui-ci était tenu de l'exécuter et que cette exécution était poursuivie aux risques du créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y...tendant à être indemnisé des frais que lui a occasionnés la démolition de la clôture implantée sur la parcelle AW 186, l'arrêt rendu le 13 août 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

mercredi 26 octobre 2016

Responsabilité décennale et notion d'atteinte à la destination

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 octobre 2016
N° de pourvoi: 14-26.102
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Rémy-Corlay, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juillet 2014), que, par contrat du 2 mars 1999, M. et Mme X... ont confié à la société Bâti 2000, assurée par la société les MMA, la construction d'une maison d'habitation, dont ils ont pris possession le 30 septembre 1999 ; qu'invoquant l'existence de diverses malfaçons, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné les MMA, la société CG Chiron, maçon, la société Guy Bernard, chargée du ravalement, et la société ACM, carreleur, en indemnisation de leur préjudice ; que la société Thelem assurances est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de la société Guy Bernard ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société CG Chiron, la société Guy Bernard et la société Thelem assurances et de rejeter leurs demandes fondées sur l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expertise judiciaire ordonnée en septembre 2008, dans le délai décennal, et déposée en janvier 2010, postérieurement à ce délai, précisait que les désordres ne présentaient pas les caractéristiques prévues à l'article 1792 du code civil et, sans dénaturation, qu'elle n'indiquait pas que les désordres affectant tant le carrelage que la fissure sur l'enduit seraient évolutifs et qu'ils mettraient en cause à l'avenir l'habitabilité de l'ouvrage en le rendant impropre à sa destination et que le procès-verbal de constat d'huissier de justice réalisé en février 2013 était postérieur au délai de dix ans à compter de la réception tacite intervenue en septembre 1999, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que M. et Mme X... ne démontraient pas que les dommages étaient de la gravité de ceux définis à l'article 1792 du code civil avant l'expiration du délai décennal, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société CG Chiron, la société Guy Bernard et la société Thelem assurances et de rejeter leurs demandes fondées sur l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le rapport d'expertise indiquait que l'existence de la flèche des poutres soutenant le palier avait pu entraîner la réalisation d'une dalle plus épaisse mais que le coefficient de sécurité des poutres était largement calculé, d'autre part, que l'expert précisait qu'il n'existait aucune règle impérative pour la pose de carrelage sur sol chauffant même si la pose collée était préférable à la pose scellée, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, qu'il n'était pas démontré l'existence d'une faute de la part de la société CG Chiron dans la pose des poutres ni de la société ACM dans la pose du carrelage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Assurances - l'activité déclarée d'architecte emporte garantie de tous les actes de maîtrise d'oeuvre

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-21.460
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mai 2015), que Mme X... a confié à M. Y..., assuré auprès de la CAMBTP, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation d'un ensemble immobilier, constitué d'une maison d'habitation et d'une dépendance-atelier ; que les travaux ont été interrompus à l'initiative du maître d'ouvrage ; qu'après expertise, Mme X... a assigné en indemnisation de son préjudice M. Y..., qui a attrait la CAMBTP à l'instance ;

Attendu que la CAMBTP fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. Y..., à payer certaines sommes à Mme X... et de la condamner à garantir M. Y... de ces condamnations ;

Mais attendu qu'ayant relevé des erreurs de conception, l'absence d'établissement de devis descriptifs et quantitatifs, un défaut de surveillance et de contrôle des travaux et une non-conformité de l'isolation thermique mise en oeuvre par rapport au devis signé par le maître de l'ouvrage, et ayant retenu que le contrat, liant Mme X... et M. Y..., était un contrat de maîtrise d'oeuvre et non pas un contrat de contractant général, que l'ensemble des désordres relevait de manquements de M. Y... à ses obligations de maître d'oeuvre et que l'exclusion de garantie n'était pas applicable, la cour d'appel a, sans dénaturation et par ces seuls motifs, pu en déduire que la CAMBTP devait sa garantie au titre de l'activité déclarée d'architecte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CAMBTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CAMBTP et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Compétence du maître de l'ouvrage

Note Malinvaud, RDI 2016, p. 653

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-20.079 15-20.318
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)




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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois V 15-20.318 et K 15-20.079 ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 mars 2015), que M. et Mme Y... ont confié à M. X... des travaux d'enrochement pour contrebuter l'extension d'une plate-forme située à l'arrière de leur maison d'habitation édifiée sur un terrain à forte déclivité ; que les matériaux mis en oeuvre par M. X... ont été fournis par la société Millereau ; qu'à deux reprises, l'ouvrage s'est effondré ; que M. X... a procédé à l'exécution des travaux de réfection ; qu'après expertise, Mme Y... a assigné M. X... devant le juge des référés en paiement d'une provision ; que M. X... a appelé en garantie la société Millereau ; que l'affaire a été renvoyée devant le juge du fond ;

Attendu que, pour condamner la société Millereau à garantir M. X... à concurrence de 20 % des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que la roche extraite de la carrière exploitée par la société Millereau n'a aucune tenue en gros éléments, qu'elle n'est pas faite pour de l'exploitation de roche saine destinée à de l'enrochement sous contraintes et que la quantité commandée par M. X... aurait dû conduire la société Millereau à se préoccuper de savoir à quel usage les blocs étaient destinés et à tenir compte des contraintes du site dans lequel ils devaient être mis en oeuvre ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X..., professionnel de la construction, n'avait pas la compétence nécessaire pour apprécier la qualité de la roche livrée et son adaptation aux contraintes qu'il devait édifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Millereau à relever indemne M. X..., dans la proportion de 20 %, des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier, l'arrêt rendu le 23 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Notion de maître d'ouvrage notoirement compétent

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-22.785
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ortscheidt, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Périgueux, 13 avril 2015), que la société civile immobilière Prairie du Mourne (la SCI), dont M. et Mme X... sont les co-gérants, a commandé à M. Y... la fourniture et la pose de stores extérieurs pour un prix de 5 000 euros et a versé un acompte de 2 000 euros ; que, se prévalant de non-conformités et de malfaçons, la SCI a assigné M. Y... en résolution du contrat et remboursement de l'acompte ;

Attendu que, pour rejeter cette demande et condamner la SCI à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros, le jugement retient que l'examen des pièces versées aux débats (devis, relance, mises en demeure) montre que M. X..., qui a tenu à prendre lui-même les cotes de ses stores qu'il a par ailleurs choisis selon une documentation fournie, ne saurait reprocher au prestataire d'avoir suivi à la lettre son croquis et sa demande, que M. Y... a respecté quant aux fixations des stores les préconisations du fabriquant et qu'en conséquence c'est l'immixtion fautive de M. X..., qui est à l'origine des désordres ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... était notoirement compétent en matière de pose de stores, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Bergerac ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la SCI Prairie du Mourne la somme de 3 000 euros ;

Distinction entre mandat et contrat d'entreprise

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-22.266
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mai 2015), que la société Batisolaire 3 a confié divers travaux d'installation de panneaux photovoltaïques en milieu agricole à la société HES, qui a sous-traité des travaux à la société Efflu + ; que la société Efflu +, n'étant plus payée par la société HES, en liquidation judiciaire, a assigné la société Batisolaire 3 en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Efflu + fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu, d'une part, que, la société Efflu + n'ayant pas invoqué l'existence d'un mandat apparent dans ses écritures en appel, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Batisolaire 3 justifiait avoir fait intervenir la société Phoenix Solar pour une mission technique de vérification de l'état d'avancement des travaux exécutés par la société HES, au titre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel, qui a retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que cette mission était totalement distincte d'une mission de représentation dont l'existence n'était pas établie, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Efflu + aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Efflu + et la condamne à payer à la société Batisolaire la somme de 3 000 euros ;

Acoustique et responsabilité décennale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-25.296
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2015), que la société Laguna beach a fait construire un immeuble composé de trois bâtiments autour d'une piscine et d'espaces verts et a vendu les lots en l'état futur d'achèvement ; qu'alléguant la survenance, après réception, de nombreux désordres, le syndicat des copropriétaires Laguna beach (le syndicat) a, après expertise, assigné le vendeur et son assureur de responsabilité civile décennale, la société Mutuelle des architectes français (la MAF), en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Laguna beach, à payer au syndicat une certaine somme en réparation des désordres de nature décennale, incluant celle de 42 436,47 euros au titre d'un défaut d'isolation phonique du local technique et d'une défaillance du système de filtration, outre celle de 15 359,96 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le désordre acoustique affectant un appartement de l'immeuble et le rendant impropre à sa destination avait pour origine le défaut d'isolation phonique du local dans lequel était installé le système de filtration de la piscine et la mauvaise fixation des appareillages de la machinerie et souverainement retenu que le désordre n'avait pas été réservé à la réception, la cour d'appel en a exactement déduit que le syndicat était recevable à agir contre la MAF sur le fondement de la garantie décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la MAF, in solidum avec la société Laguna beach, à payer la somme de 38 500 euros au syndicat au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt retient qu'il est bien fondé à obtenir cette somme conformément aux estimations de l'expert judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAF qui soutenait que la police souscrite ne garantissait pas les dommages immatériels, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la MAF, in solidum avec la société Laguna beach, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 38 500 euros au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Laguna beach aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Architecte - devoir de conseil - entreprise imposée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-23.842
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 décembre 2013, pourvoi n° 12-28. 019), que la société civile immobilière Ferlande (la SCI) a entrepris des travaux de rénovation d'un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de la société 331 Corniche architectes ; que le lot menuiseries a été confié à la société DP Bois, qui a reçu un acompte et a été placée en liquidation judiciaire le 5 août 2005 ; que le maître de l'ouvrage, estimant que l'architecte avait manqué à son devoir de conseil, l'a assigné en indemnisation ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle de la société 331 Corniche architectes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société DP Bois ne figurait pas sur la liste établie par l'architecte pour le lot menuiseries extérieures le 6 septembre 2004, que cette entreprise était mentionnée sur la liste du 5 novembre 2004, avec l'indication que celle de M. X... était la mieux placée, que le devis de la société DP Bois avait été accepté le 30 novembre 2004 par la signature de l'un des associés de la SCI avec le chèque de la commande correspondant à la facture présentée et que l'architecte n'avait pas commis de faute en ne déconseillant pas une entreprise récente, in bonis en 2004 et paraissant présenter des garanties techniques et financières suffisantes, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que l'inexpérience de la société DP Bois n'était pas reprochée à l'architecte, que le défaut d'assurance n'était pas établi et que l'architecte, qui s'était vu imposer par le maître de l'ouvrage la société DP Bois et les conditions de paiement de cette société, ne pouvait pas supposer que cette entreprise risquait d'être placée en liquidation judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Ferlande aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Ferlande, la condamne à payer à la société 331 Corniche architectes, la somme de 3 000 euros ;

Modes de preuve de la cause d'un retard de chantier

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-13.132
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Delvolvé et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière L'Atlantide du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Defontaine et Franki fondations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 2014), que la SCI L'Atlantide (la SCI), assurée selon une police « tous risques chantier » auprès de la SMABTP, a, pour la construction d'un immeuble, confié la réalisation des fondations spéciales à la société Franki fondations, le lot terrassements à la société Blanchard TP (la société Blanchard), assurée auprès de la société CRAMA Groupama Pays de Loire, et le lot gros oeuvre à la société Defontaine ; que, lors des travaux de terrassement, un engin de la société Blanchard a endommagé sept pieux de fondation ; qu'après expertise, la SCI et la SMABTP ont assigné les constructeurs et leurs assurances en indemnisation ;

Sur les deux premiers moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Blanchard et de la CRAMA Groupama Pays de Loire à une certaine somme et de rejeter ses demandes d'indemnisation des préjudices liés à la prorogation du découvert bancaire et aux indemnités versées à divers acquéreurs ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la SCI ne versait aux débats aucune pièce confirmant un retard de huit mois et demi à la réception, qu'elle n'avait pas invoqué, à l'égard des acquéreurs, la clause des contrats de vente admettant comme cause légitime de suspension du délai de livraison les troubles résultant d'un accident de chantier et que la durée du retard consécutif au sinistre imputable à la société Blanchard n'était ni précisée, ni déterminable de sorte qu'elle ne prouvait pas que le préjudice allégué fût imputable à la société Blanchard, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs et abstraction faite de motifs surabondants, pu en déduire que la demande présentée contre cette société ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Blanchard et de la CRAMA Groupama Pays de Loire à une certaine somme et de rejeter sa demande d'indemnisation au titre de la franchise restée à sa charge ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la SCI n'établissait pas avoir conservé à sa charge une franchise retenue par son assureur dommages-ouvrage, la cour d'appel a pu déduire de ce seul motif que la demande de ce chef ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI L'Atlantide aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Notion de faute dolosive du promoteur dans ses rapports avec son assureur

Note Tournafond  et Tricoire, RDI 2017, p. 94.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-24.463
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 2015), qu'en 1993, la société Espace promotion a vendu en qualité de promoteur différents lots et parties communes d'un immeuble, après y avoir fait réaliser d'importants travaux de rénovation ; qu'à l'occasion d'un dégât des eaux survenu le 24 février 2011, il a été découvert au rez-de-chaussée une ouverture ancienne dans un mur de refend avec deux poutrelles métalliques IPN prenant appui sur des meneaux en pierre sans sommier et présentant d'importantes fissures, ce qui créait un risque de déstabilisation de l'immeuble et a entraîné la prise d'un arrêté de péril avec évacuation des logements ; que le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices la société Espace promotion, laquelle a appelé en garantie son assureur, la SMABTP ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que, si les manquements relevés à la charge de la société Espace promotion étaient graves, s'agissant d'un professionnel de la construction, ces manquements, qui consistaient pour la société Espace promotion, d'une part, à avoir réalisé des travaux sans tenir compte de l'état dangereux d'au moins un des meneaux, d'autre part, à s'être abstenue d'effectuer des calculs de descente de charges et de répartition en phase d'étude et en phase de travaux, traduisaient une incompétence avérée de l'entreprise dans l'exécution de sa mission, ils n'étaient pas pour autant révélateurs à eux seuls d'une volonté de dissimulation ou de fraude propre à caractériser un dol dans l'accomplissement des obligations contractuelles, aucun autre élément du dossier, en dehors des constatations objectives de l'expert sur les fautes de conception et d'exécution relevées ne permettant de caractériser l'intention dolosive de la société Espace promotion, la cour d'appel, qui, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu écarter la faute dolosive de la société Espace promotion, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 37 cours Aristide Briand aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 25 octobre 2016

Sommaire du "Traité des marchés privés de travaux, passation et exécution"

Le voici, tel, que présenté dans la 4ème page de couverture :


Principe de cohérence, estoppel et procédure en cassation

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 21 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-24.820
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mai 2015), que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage, après divorce, prononcé par un jugement du 19 janvier 2007, du régime de séparation de biens avec société d'acquêts, de Mme X... et Yves Y...; qu'un juge-commissaire a autorisé Mme X... à vendre un fonds de commerce d'officine de pharmacie dépendant de cette société ; que chaque époux a reçu une avance sur le partage du prix de vente, le surplus a été séquestré ; que Yves Y...est décédé le 31 décembre 2009, laissant deux enfants pour lui succéder, MM. Hervé et Patrick Y...;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Attendu qu'il résulte de ses conclusions que, devant la cour d'appel, Mme X... a demandé que la plus-value de l'officine de pharmacie lui soit allouée à titre de rémunération ; que, dès lors, Mme X..., qui reproche à la cour d'appel d'avoir retenu qu'elle ne donnait aucune information sur le produit net de sa gestion, n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a soutenue devant les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Hervé et Patrick Y...la somme globale de 3 000 euros ;

Le "Traité des marchés privés de travaux, passation et exécution" est paru !

6ème édition, 850 pages, aux éditions "LE MONITEUR", à jour notamment de la réforme du droit des contrats et du projet de révision de la norme NF P 03-001.

lundi 24 octobre 2016

La notion d'équilibre du contrat

Etude Chantepie, Loy. et copr., octobre 2016-10, p. 12.

L'équilibre du bail commercial. de la loi Pinel à la réforme du droit des contrats

Note Planckeel, Loy. et copr. 2016-10, p.9.

La révolution d'octobre

Repère Monéger, Loy. et copr. 2016-10, p. 1.

Notion de vendeur professionnel

 Note Sizaire, "Constr.-urb.", 2016-10,  p.29.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 13 juillet 2016
N° de pourvoi: 15-16.414
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 2014), que, par acte sous seing privé du 1er septembre 2006, réitéré par acte authentique le 16 novembre 2006, M. X...et Mme Y... ont vendu à M. et Mme Z... une maison d'habitation au prix de 250 000 euros ; qu'expliquant avoir découvert, après la vente, que la maison avait, pour partie, une ossature en bois attaquée par la mérule et que d'importants travaux de remise en état non prévus étaient nécessaires, les acquéreurs ont, après expertise, assigné les vendeurs en réparation de leurs préjudices, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu que M. X... et Mme Y...font grief à l'arrêt de les condamner à payer certaines sommes à M. et Mme Z... au titre des travaux de remise en état et en réparation de leur préjudice financier et moral ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il ressortait de l'extrait K bis de la société TLA Concept, dont l'activité était l'achat, la rénovation et la location d'immeubles et de biens immobiliers, que M. X... en était le gérant depuis le 3 janvier 2005, que cette société était un marchand de biens et un professionnel de l'immobilier, qui avait, concomitamment à la vente litigieuse, rénové un immeuble, que le seul fait que la vente avait été réalisée au titre de la gestion du patrimoine personnel de M. X..., avec l'intervention d'un notaire mandaté par lui, n'était pas suffisant pour écarter la qualité de vendeur professionnel, laquelle n'était pas limitée à celui qui agit dans l'exercice de sa profession mais concernait également le particulier contractant dans un but personnel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la compétence de M. X... en matière de construction qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que celui-ci, en raison de son activité de gérant depuis environ deux ans, devait être considéré comme un professionnel de l'immobilier et ne pouvait pas opposer à M. et Mme Z... la clause contractuelle de non-garantie des vices cachés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Y...et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. X... et Mme Y...à payer aux époux Z..., les sommes de 64. 030, 78 € au titre des travaux de remise en état et de 34. 215, 68 € (après rectification) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier et moral ;
AUX MOTIFS QUE les époux Z... agissent à l'encontre de leurs vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés, pour obtenir réparation des seuls désordres intérieurs de l'immeuble qu'ils ont acquis ; qu'il est établi que lors de la signature du compromis du 1er septembre 2006, M. et Mme Z... ont été informés que des travaux de remise en état du système d'électricité et de réfection de certains murs étaient à prévoir et ils ont été autorisés expressément à accéder dans les locaux vendus afin de faire établir des devis pour les travaux à réaliser après la vente définitive ; qu'au terme de ses opérations complètes et minutieuses, l'expert judiciaire a déposé un rapport précis en concluant que :
- la maison est une construction ancienne en pierres pour les façades nord et sud et en pans de bois avec remplissage en briques pour les pignons est et ouest ;
- le linteau en bois encastré dans la maçonnerie au pourtour du passage de communication entre la cuisine et le salon est dégradé avec des contaminations anciennes par un champignon lignivore et des insectes type grosse vrillette ;
- le mur a fait l'objet de modifications avant avril 2003, date de l'achat de l'immeuble par M. X... et Mme Y... ;
- le mauvais état du linteau dû aux infiltrations en provenance de la partie supérieure était, au jour de la vente, caché par le doublage déposé par l'électricien après la signature de l'acte authentique ;
- le linteau défaillant constitue une atteinte à la solidité de l'ouvrage ;
- l'ossature bois du rez-de-chaussée en mauvais état, présente une pourriture cubique importante car elle est encastrée dans un pignon exposé aux intempéries, ce désordre ancien étant caché au jour de la signature de l'acte authentique ;
- au premier étage il existe une pourriture cubique importante l'ossature bois encastrée dans le pignon recouvert d'un doublage, fortement exposé aux intempéries, l'enduit n'étant pas adapté et n'ayant pas été entretenu depuis longtemps ;
- l'état du ravalement du pignon ouest et les fissures affectant l'enduit extérieur devaient conduire l'acheteur à se faire conseiller et les professionnels à conseiller une remise en état ;
- l'électricien Duclos en perçant le doublage avant la signature de l'acte a découvert « une trace suspecte » qu'il a signalée aux acheteurs de sorte que les désordres anciens étaient apparents au jour de la signature de l'acte de vente notarié ;
- au deuxième étage les traces d'humidité sur le vieux mur, cachées par le doublage thermique posé en 2004, étaient cachées au jour de la vente ;
- dans la niche aménagée pour l'emplacement du compteur, dans le mur de façade nord du salon, les parties périphériques en bois présentent également une pourriture cubique avec filaments de type mérule non active ;
- l'électricien étant intervenu sur les parties périphériques en bois de la niche avant la signature, les désordres anciens sont apparents au jour de la signature de l'acte authentique ;
- les défauts de la charpente apparente dans le grenier, remaniée lors de la surélévation des combles nécessitant une consolidation en rive nord, par la mise en place de jambes de force et de blochets, étaient visibles à la signature de l'acte ;
- les champignons lignivores existants sont la mérule non active et le coniophore des caves ;
- la mérule non active du pignon ouest n'était pas visible sans sondage destructif et le coniophore de la niche du compteur était visible ;
- dans la mesure où les vendeurs n'ont pas sondé les parties cachées ou inaccessibles comportant du bois, n'ont pas entrepris de travaux mettant en évidence des désordres, ils n'ont pas eu connaissance de désordres liés à la dégradation biologique du bois ;
- ils ont eu connaissance du défaut d'isolation thermique du mur pignon ouest (2ème étage) qu'ils ont souhaité corriger, de l'état des façades et des couvertures qu'ils n'ont pas réhabilité ;
- ils ont eu connaissance des états parasitaires établis en février 2003 et avril 2006 ;
- les vendeurs savaient que l'installation électrique, la couverture et certains murs nécessitaient une remise en état et ils ont informé les acheteurs, autorisé l'accès à M. et Mme Z... pendant la durée de l'avant contrat afin de faire effectuer différents devis par des entreprises du bâtiment, ces conditions particulières étant inscrits dans le compromis de vente ;
- il n'y a pas eu d'aggravation des désordres entre l'état parasitaire non obligatoire du 21 avril 2006 et la signature de l'acte authentique du 16 novembre 2006 ;
- les désordres ont été révélés par l'intervention destructive de l'électricien juste avant la signature de l'acte authentique ;
- M. A...diagnostiqueur interrogé juste avant la vente a cassé une partie de la cloison de doublage du 1er étage et repéré une zone contaminée par un champignon détruisant le bois et a conseillé un doublage spécifique ;
- la note du 9 août 2007 de M. B..., sapiteur de l'expert, indique que sur le pignon ouest la mérule ne présente pas de mycélium en phase active, que le champignon situé dans la niche du compteur électrique est un coniphore des caves mais pas une mérule ;
- le constat de l'état parasitaire établi le 21 avril 2006 avant le compromis de vente, valide 3 mois, annexé au compromis de vente, ne permettait pas d'identifier tous les éléments infestés ;
- l'absence d'infestation par les termites et de mérule insérée dans le compromis de vente fait référence à un état parasitaire qui s'intéresse aux seules parties visibles et accessibles du bâtiment ;
- la société ADMS puis M. C...ont constaté des désordres après des destructions d'ouvrage ;
qu'aux termes de l'article 1642 du Code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'en l'espèce il est établi que l'électricien intervenu à la demande des acheteurs dès le lundi 13 novembre 2006, a démoli partiellement la cloison de la chambre du 1er étage (entre chambre et grenier) le mercredi 15 novembre 2006 au matin ; que lors de cette démolition cet artisan a constaté la présence d'humidité et la société Bretagne Diagnostic diagnostiqueur, appelée par les époux Z... acheteurs, s'est rendue sur place en présence de ces derniers ainsi que de M. D...(ADMS) de M. A...(BDI) et de M. X... et a confirmé les constatations de l'électricien, quelques heures avant la signature de l'acte authentique ; que cependant, ainsi que le confirme le rapport d'expertise, ce n'est que postérieurement à la vente que les acheteurs ont, lors de la réalisation des travaux, constaté l'atteinte à la solidité du pignon ouest, du fait de la pourriture cubique importante affectant le mur sur ossature bois nécessitant sa réfection totale, ce que ne révélaient pas les constatations réalisées le matin de la vente, après la démolition de la cloison de la chambre du 1er étage, concernant la présence d'humidité ; que l'acte authentique du 16 novembre 2006 reproduit les clauses du compromis relatives aux travaux de rénovation et aux constatations sur l'état parasitaire du bien ; qu'ainsi les vices affectant le pignon ouest de la maison étaient cachés ; que l'article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ; que les époux Z... soutiennent que cette clause leur est inopposable puisque M. X... est vendeur professionnel et est de mauvaise foi ; que tant dans le compromis que dans l'acte authentique il a été indiqué que M. X... est « gérant de société » ; que M. X... a exercé la profession de « régisseur son » soumis à ce titre au statut des intermittents du spectacle jusqu'en juillet 2005 (attestation de la caisse des congés spectacles) ; qu'il ressort du K bis que depuis le 3 janvier 2005 M. X... est le gérant de la société TLA Concept dont l'activité est l'achat, la rénovation et la location d'immeubles et de biens immobiliers ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que cette société a, concomitamment à la vente litigieuse, rénové un immeuble à Taden en vertu d'un permis de construire ; qu'ainsi cette société, marchand de bien, est un professionnel de l'immobilier ; que M. X... est également gérant de la SCI Lehon-Val de Rance, immatriculée au RCS en janvier 2004, et cogérant de la société civile immobilière de construction-vente du Bignon immatriculée en janvier 2005 ; que la vente litigieuse a été réalisée dans le cadre de la gestion du patrimoine personnel de M. X... suite à sa rupture avec Mme Y...avec l'intervention d'un notaire mandaté par lui ; que ce seul fait n'est pas suffisant pour écarter la notion de vendeur professionnel laquelle n'est pas limitée au vendeur qui agit dans l'exercice de sa profession mais concerne également le particulier qui contracte dans un but personnel ; qu'en l'espèce, du fait de son activité de gérant de la société TLA Concept depuis environ deux ans, M. X... doit être considéré comme professionnel de l'immobilier ce qui ne lui permet pas d'opposer aux époux Z... la clause contractuelle de non garantie des vices cachés ; que du fait de la solidarité entre les vendeurs, cette clause ne peut pas non plus être opposée par Mme Y... ;
ALORS D'UNE PART QUE le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ; que ne peut être considéré comme un vendeur professionnel présumé connaitre les vices cachés affectant l'immeuble vendu, le gérant d'une société professionnelle de l'immobilier qui lors de la vente agit non pas dans le cadre de sa profession mais dans celui de la gestion de son patrimoine personnel ; qu'en retenant la qualité de vendeur professionnel de M. X... ainsi présumé connaitre les vices cachés de l'immeuble et en écartant dès lors l'application de la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés, après avoir constaté que la vente litigieuse avait été réalisée dans le cadre de la gestion du patrimoine personnel de M. X... suite à sa rupture avec Mme Y...avec l'intervention d'un notaire mandaté par lui, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1643 du Code civil, qu'elle a violé ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que M. X... serait le concepteur ou le constructeur de l'immeuble litigieux et en se contentant de relever qu'il a exercé la profession de « régisseur son » soumis à ce titre au statut des intermittents du spectacle jusqu'en juillet 2005, qu'il est depuis cette date « gérant de société », et qu'il dirige une société dont l'activité est l'achat, la rénovation et la location d'immeubles et de biens immobiliers, ainsi que deux SCI dont l'une est une société de constructionvente immatriculée en janvier 2005, sans caractériser les compétences personnelles de M. X... en matière de construction et partant sa qualité de professionnel de la construction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du Code civil.


Le bail réel solidaire ou la multiplication des machins

Etude Zalewski-Sicard, "Constr.-urb.", 2016-10, p. 9.

Le droit de l'urbanisme à l'épreuve du droit de la construction (le bonus écologique de constructibilité)

Etude Périnet-Marquet, "Constr.-urb.", 2016-10, p. 1.

Formalisme de la saisine du magistrat de la mise en état

Etude Mas, SJ G 2016, p. 1982.

Fin de non-recevoir d'ordre privé et office du juge

Note Herman, SJ G 2016, p. 1965, sur cass. n° 14-25.981.

Droit à la preuve vs droit à la vie privée : vers la maîtrise du contrôle de proportionnalité

Note Lardeux, SJ G 2016, p. 1962, sur cass. n° 15-24.015.
Note Pélissier, RGDA 2016, p. 572.
Note Delbez, GP 2016, n° 43, p. 60.
Note J Traullé, GP 2017, n° 2, p. 23.
Note Beignier et Ben Hadj Yahia, D. 2017 , p. 490.

Interruption de prescription si 2 actions à causes distinctes tendent au même but

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 5 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-25.459
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gabrielle X... est décédée le 3 septembre 2003, laissant pour lui succéder son époux, Marcel Y..., et leur fille, Mme Z... ; que, le 7 juin 2004, ces derniers ont signé un acte de partage de la communauté ayant existé entre les époux et de la succession de Gabrielle X... ; que Marcel Y... est décédé le 13 décembre 2005, laissant pour lui succéder sa fille et son fils, M. Philippe Y..., en l'état d'un testament authentique établi le 24 novembre 2005 et contenant une clause précisant « qu'à défaut pour mes deux enfants Christiane et Philippe de se mettre d'accord lors du règlement de ma succession et de respecter mes volontés, je lègue à Philippe la plus forte quotité disponible de ma succession » ; que, par requête déposée le 27 juillet 2007 auprès du tribunal d'instance de Saint-Avold, Mme Z... a demandé l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la communauté ayant existé entre ses deux parents et de la succession de sa mère ; que M. Philippe Y... a sollicité l'extension des opérations de partage à la succession de Marcel Y... ; que, par ordonnance du 7 novembre 2007, le tribunal d'instance a accueilli ces demandes et désigné deux notaires pour procéder aux opérations ; que, des difficultés s'étant élevées, Mme Z... a, le 16 juillet 2009, assigné M. Philippe Y... devant un tribunal de grande instance ; qu'en cause d'appel, elle a demandé la rescision du partage du 7 juin 2004 pour cause de dol et de lésion en soutenant que son père avait dissimulé des récompenses dues à la communauté ; qu'à titre reconventionnel, M. Philippe Y... a invoqué la clause d'exhérédation pour solliciter que lui soit attribuée la quotité disponible de la succession de son père ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de lui appliquer la clause d'exhérédation contenue dans le testament, de dire que le notaire commis devra diligenter les opérations de compte, liquidation et partage selon les prescriptions de l'arrêt, de la condamner aux dépens et à payer à M. Philippe Y... une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'un côté, que les demandes de Mme Z... s'analysaient comme une contestation des dispositions testamentaires prises par son père, et en énonçant, de l'autre, par une adoption expresse des motifs des premiers juges, que l'ensemble des prétentions de Mme Z... avait pour objet et pour conséquence de remettre en cause l'efficacité du partage partiel du 7 juin 2004 et qu'elle souhaitait rétablir la consistance de la communauté ayant existé entre les époux Y..., afin de déterminer les biens dépendants de leurs successions respectives, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs entachés de contradiction et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la volonté du testateur doit être respectée ; que la cour d'appel a considéré que, par la disposition de son testament en vertu de laquelle Marcel Y... avait indiqué qu'à défaut pour ses enfants de se mettre d'accord lors du règlement de sa succession et de respecter ses volontés, il léguait à Philippe Y... la plus forte quotité disponible de sa succession, le de cujus avait imposé un partage amiable entre les deux cohéritiers ; que la cour d'appel a fait produire ses effets à cette disposition, dont elle a relevé qu'elle n'imposait d'obligation qu'à Mme Z... et qu'elle était la seule à en subir les effets en l'absence d'accord, après avoir constaté que celle-ci n'avait saisi le juge que de demandes tendant au partage de la communauté ayant existé entre les époux Y... et de la succession de Gabrielle X..., mais que c'est M. Philippe Y... qui avait demandé l'extension de la procédure à la succession de Marcel Y... ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 967 ancien et 1134 du code civil ;
3°/ qu'est nulle la clause d'exhérédation entachée d'un caractère potestatif ; que la cour d'appel, en faisant produire effet à la clause par laquelle le testateur entendait léguer à son fils « la plus forte quotité disponible », au détriment de sa fille, en cas de désaccord entre eux, lorsqu'il était dans l'intérêt exclusif et surtout au pouvoir de M. Philippe Y... de faire obstacle à un règlement amiable, a violé les articles 1170 et 1174 du code civil ;
4°/ que porte une atteinte excessive au droit d'agir en justice la clause pénale insérée dans un testament qui impose le partage amiable aux cohéritiers, sous peine de priver l'un d'eux de toute part dans la quotité disponible au profit de l'autre ; que la cour d'appel, qui a fait produire ses effets à la clause par laquelle le testateur entendait léguer à son fils « la plus forte quotité disponible », au détriment de sa fille, en cas de désaccord entre eux, en raison du caractère judiciaire du partage, sans rechercher si cette clause n'avait pas pour effet de porter une atteinte excessive au droit d'agir en justice de Mme Z..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'abord, qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, ensuite, qu'aucune disposition légale ne prohibe l'insertion, dans un testament, d'une condition faisant dépendre le droit d'un des héritiers dans la quotité disponible d'un événement qu'il est du pouvoir de l'autre de faire arriver ou d'empêcher ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 887 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, 1304 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 2244 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 ;
Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action de Mme Z... en annulation du partage amiable, l'arrêt retient qu'elle a été introduite par voie de conclusions déposées le 13 mai 2014, soit plus de cinq ans après qu'elle a eu connaissance, le 13 mars 2008, des dissimulations prêtées à son père ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en partage judiciaire de la communauté ayant existé entre ses parents et de la succession de sa mère tendait au même but que l'action en rescision du partage amiable de cette communauté et de cette succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme Z... visant à l'annulation du partage opéré le 7 juin 2004 entre elle-même et son père Marcel Y..., l'arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. Philippe Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Fin de non-recevoir - Clause de médiation préalable

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-17.989
Publié au bulletin Cassation sans renvoi

M. Chauvin (président), président
Me Blondel, SCP Richard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 20 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 2015), que, le 27 mars 2008, la SCI Bordeaux-Bonnac a donné à bail à la société Casapizza France un local dépendant d'un centre commercial en cours de construction, le contrat devant prendre effet à la date de livraison au preneur, au minimum trois mois avant l'ouverture au public ; qu'en dépit de plusieurs mises en demeure, la société Casapizza France n'a pas pris possession des locaux ; que la SCI Bordeaux-Bonnac l'a assignée en paiement de l'indemnité d'immobilisation prévue au bail ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande de la société Bordeaux-Bonnac, l'arrêt retient que, s'il est acquis que la clause d'un contrat instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent, il demeure que la régularisation peut intervenir devant la cour d'appel avant qu'elle ne statue, même si la fin de non-recevoir a été retenue par le tribunal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la demande de la société Bordeaux-Bonnac irrecevable ;

Condamne la société Bordeaux-Bonnac aux dépens d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bordeaux-Bonnac et la condamne à payer à la société Casapizza France la somme de 3 000 euros

Le cantonnement des dérogations au principe du "silence vaut acceptation"

Note Froger, AJDA 2016, p. 1986, sur CE n° 386805.

vendredi 21 octobre 2016

Déséquilibre significatif du contrat

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 4 octobre 2016
N° de pourvoi: 14-28.013
Non publié au bulletin Rejet

Mme Mouillard (président), président
SCP Delaporte et Briard, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2014), que le ministre chargé de l'économie, reprochant aux sociétés Carrefour France, Carrefour hypermarchés, CSF, Prodim, devenue Carrefour proximité France, et Interdis (les sociétés Carrefour) d'avoir soumis ou tenté de soumettre les fournisseurs du réseau Carrefour à des obligations créant un déséquilibre significatif à raison de certaines clauses de la convention de partenariat régissant leurs relations, les a assignées en cessation des pratiques et paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2° et III du code de commerce ;

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que les sociétés Carrefour font grief à l'arrêt de leur enjoindre de cesser pour l'avenir la pratique consistant à mentionner dans leurs contrats commerciaux les clauses ayant été déclarées contraires aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce et de les condamner in solidum à payer une amende civile alors, selon le moyen, que constitue une infraction pénale la violation d'une prescription légale proscrivant de manière générale la commission de faits fautifs précisément définis, sous peine d'une sanction ayant le caractère d'une punition visant à empêcher la réitération d'agissements semblables ; que la poursuite d'une telle infraction suppose le respect du principe de personnalité des délits et des peines au bénéfice de la personne poursuivie ; qu'en affirmant que la cour d'appel n'avait pas méconnu le principe de personnalité des délits et des peines, au motif que les sociétés poursuivies avaient personnellement pris part aux pratiques commerciales dénoncées par le ministre de l'économie dès lors que les contrats pouvaient être conclus par la société Interdis « agissant pour le compte et/ou de toute entité juridique en France exploitant un magasin à enseigne », tandis que l'implication de la société Carrefour France, non identifiée comme une société signataire ou exploitant un magasin à enseigne, ne reposait que sur l'existence supposée d'un « rôle pilote déterminant dans la politique commerciale des entités qui dépendent d'elles », ce qui ne la rendait ni signataire ni bénéficiaire des contrats en cause, et que l'implication des sociétés Carrefour hypermarchés et Carrefour proximité France aurait tenu au bénéfice des conditions d'achat « négociées par le groupe Carrefour », entité dépourvue d'existence juridique et insusceptible de mettre en cause ces personnes morales autonomes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du principe de personnalité des délits et des peines et du principe selon lequel nul ne peut être pénalement responsable que de son propre fait, violant ainsi les articles L. 442-6 du code de commerce, 121-2 du code pénal et 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'afin de simplifier les échanges d'informations, ainsi que les démarches administratives, la société Carrefour administratif France, contrôlée par la société Carrefour France, a rédigé une "convention de partenariat 2009" qui prévoit, en partie III § 1, que le fournisseur aura un seul point de contact chez Carrefour en matière de négociation commerciale annuelle pour l'ensemble des enseignes du groupe Carrefour ; qu'il relève que cette convention, signée par la société Interdis, mentionne qu'elle est conclue avec cette société "ou toute autre société du groupe Carrefour détenue à 100 % qu'elle se substituerait", la société Interdis "agissant pour son compte et/ou pour le compte de toute entité juridique en France exploitant un magasin à enseigne", que toutes les enseignes sont concernées, ainsi que tout site internet du groupe Carrefour ou entrepôt dédié à ce groupe ; qu'il retient, par des motifs non critiqués, que la décision de l'Autorité de la concurrence n° 10-D-08 du 3 mars 2010 établit que les contrats de franchise signés par la société Carrefour proximité France sont accompagnés d'un contrat d'approvisionnement conclu avec la société CSF qui reprend les dispositions des conventions de partenariat où figurent les clauses litigieuses ; qu'il relève, à l'égard de la société Carrefour hypermarchés, qu'elle est signataire de la convention de partenariat, qu'elle exploite des magasins Carrefour sur le territoire national et qu'elle est également contrôlée par la société Carrefour France ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir, d'une part, que la société Carrefour France déterminait, avec les sociétés Carrefour administratif France et Carrefour hypermarchés qu'elle contrôle, la politique commerciale du réseau Carrefour, notamment au moyen d'une convention de partenariat centralisant les négociations auprès d'un interlocuteur unique, d'autre part, que le franchiseur avait rendu systématique le recours aux dispositions de cette convention pour assurer l'approvisionnement des franchisés, tout comme la société CSF, partie au contrat d'approvisionnement reprenant les dispositions litigieuses, la cour d'appel a pu retenir que la responsabilité de la société Carrefour France était engagée, au titre de son rôle pilote, dans l'élaboration de cette convention, comme celle de la société Carrefour proximité, qui en avait assuré l'exécution, et que la responsabilité des sociétés signataires de la convention, comme celles au nom ou pour le compte desquelles elle a été conclue, l'était également ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses première à quatrième branches :

Attendu que les sociétés Carrefour font grief à l'arrêt de dire que l'article 3 de la convention de partenariat 2009, les articles 8-2 et 8-5 des conditions générales d'approvisionnement, l'annexe 1-4 des conditions générales d'approvisionnement, et l'annexe 16 de la convention de partenariat 2009 créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment des fournisseurs, de leur enjoindre de cesser pour l'avenir la pratique consistant à mentionner dans leurs contrats ces clauses et de les condamner in solidum à payer une amende civile alors, selon le moyen :

1°/ que l'interdiction faite à un distributeur d'insérer certaines clauses dans ses contrats ne peut être prononcée qu'après une analyse concrète et globale des contrats en cause ; qu'une telle analyse suppose un examen concret des rapports de force en présence permettant de déduire qu'une des parties a pu tenter de soumettre ou soumis l'autre à la conclusion d'un contrat mettant en oeuvre un déséquilibre significatif dans leurs droits et obligations, de telle sorte que la constatation d'un tel déséquilibre et, partant, le prononcé d'une telle restriction apportée à la liberté contractuelle, supposent d'examiner qui sont réellement les parties concrètement en présence ; qu'en fondant son analyse sur des considérations générales affranchies de tout examen casuistique concret et tirées de la structure du secteur de la distribution et de l'hétérogénéité des fournisseurs, la cour d'appel, qui a purement et simplement prohibé, quelle que soit la personne du fournisseur, l'insertion de certaines clauses dans les conditions générales d'approvisionnement et la convention de partenariat, a violé l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce et ainsi apporté une entrave disproportionnée à la liberté contractuelle, également méconnue ;

2°/ que la cour d'appel a constaté que les fournisseurs de la grande distribution se caractérisent par leur hétérogénéité, que « peu » d'entre eux peuvent se permettre d'être déréférencés ou d'engager une action en justice contre un distributeur tel que Carrefour, ce dont il résultait que certains fournisseurs n'étaient pas en position de faiblesse vis-à-vis du distributeur et qu'ils disposaient effectivement de la possibilité de négocier ; qu'en prohibant purement et simplement, y compris à leur égard, l'insertion de certaines clauses dans les conditions générales d'approvisionnement et la convention de partenariat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce et du respect dû au principe de la liberté contractuelle ;

3°/ qu'en se dispensant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si certains fournisseurs ne pouvaient, par leur puissance économique, le nombre important de références de produits qu'ils proposent et, pour certaines d'entre elles, leur caractère incontournable, rendre impossible au distributeur d'envisager leur déréférencement, de telle sorte que le rapport de force avec ce dernier s'en trouvait, sinon inversé, à tout le moins équilibré, la cour d'appel, qui a néanmoins fait interdiction au distributeur d'insérer certaines clauses dans les conditions générales d'approvisionnement et la convention de partenariat, le plaçant ainsi dans une situation de net désavantage, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, ensemble le principe de la liberté contractuelle ;

4°/ que l'existence d'un déséquilibre significatif ne peut être déduite qu'après avoir procédé à un examen concret et global des droits et obligations des parties ; qu'un tel examen suppose d'examiner l'ensemble des clauses du contrat considéré et notamment, celles, susceptibles de varier au terme d'une négociation telle celle relative au prix ; que dès lors, le déséquilibre significatif ne peut être déduit que de l'examen d'un contrat finalisé et conclu et non d'un contrat-type qui n'a pas nécessairement vocation à être signé en l'état ; qu'en retenant l'existence d'un déséquilibre significatif motifs pris qu'il incombe à celui qui soutient que l'économie globale du contrat rend licite une clause qui pourrait être sanctionnée, la cour d'appel, qui a ainsi admis l'existence d'un déséquilibre significatif sans s'intéresser aux droits et obligations des parties dans leur globalité, faute de pouvoir prendre en compte leurs droits et obligations actuels, comme issus d'un contrat réellement conclu, a violé l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'étant saisie de la licéité de clauses de la convention de partenariat proposée à tous les fournisseurs en 2009 et les sociétés Carrefour n'ayant pas allégué que certains d'entre eux, à raison de leur puissance économique, du nombre important de références qu'ils proposaient ou de leur caractère incontournable, seraient parvenus à obtenir la suppression des clauses litigieuses dans le cadre de négociations, la cour d'appel a pu se référer à la structure du secteur de la distribution alimentaire en France pour caractériser l'existence d'une soumission ou d'une tentative de soumission au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ;

Et attendu, en second lieu, que l'article L. 442-6, I, 2° précité prohibant tant le fait de soumettre que celui de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ce texte peut s'appliquer à un contrat-type proposé à des fournisseurs ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le cinquième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches :

Attendu que les sociétés Carrefour font grief à l'arrêt de dire que l'article 3 de la convention de partenariat 2009 et les articles 8-2 et 8-5 des conditions générales d'approvisionnement créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment des fournisseurs, de leur enjoindre de cesser pour l'avenir la pratique consistant à mentionner dans leurs contrats ces clauses et de les condamner in solidum à payer une amende civile alors, selon le moyen :

1°/ que l'approche « clause par clause » du déséquilibre significatif n'est pas exclusive d'un examen global du contrat de nature à établir que l'obligation de l'une des parties trouve sa contrepartie dans l'économie, notamment financière, du contrat ; que le distributeur faisait notamment valoir que l'engagement du fournisseur sur une date et une heure de livraison précise était une contrainte prise en compte par ce dernier dans la détermination de son prix, notamment pour les produits gérés en flux tendus ; qu'en se bornant à examiner l'existence d'un déséquilibre significatif à l'aune de la prérogative dont disposait le distributeur, en cas de non-respect de la contrainte de date et d'heure de livraison, de refuser la livraison et de refuser d'en acquitter le prix, sans examiner si ce risque n'était pas par avance pris en compte par le fournisseur dans l'élaboration de son prix, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ;

2°/ que si, dans l'intérêt général duquel participent l'ordre public concurrentiel et la régulation économique, des limites peuvent être apportées à la liberté contractuelle, c'est à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ; qu'en jugeant qu'était à l'origine d'un déséquilibre significatif la clause par laquelle le distributeur pouvait, en cas de non-respect de la contrainte de date et d'heure de livraison, refuser la livraison et refuser d'en acquitter le prix, la cour d'appel a ainsi privé purement et simplement le distributeur, relativement à la livraison, et de pouvoir bénéficier, notamment pour les marchandises traitées en flux tendus et le produits frais, d'une obligation de résultat et de pouvoir faire de la ponctualité de la livraison, pourtant essentielle pour ce type de produits, une obligation déterminante de son propre engagement, violant ainsi l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, ensemble le principe de la liberté contractuelle ;

3°/ qu'en considérant que le renvoi à une négociation entre le distributeur et le fournisseur en cas de retard dans le déchargement par le premier lorsque le non-respect par le fournisseur de la date et de l'heure de livraison pouvait donner lieu à l'application de pénalités et à la réparation du préjudice subi par le distributeur créait un déséquilibre significatif, sans examiner, comme elle y était invitée, si la différence de régime en cas d'exécution défectueuse du contrat ne tenait pas au fait que les préjudices pouvant être subis en cas de retard n'étaient pas comparables, celui du distributeur affectant l'exécution d'une obligation essentielle du contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que les sociétés Carrefour n'ayant pas soutenu dans leurs écritures que les articles 3 de la convention de partenariat 2009 et 8-2 des conditions générales d'approvisionnement prévoyaient une obligation de résultat qui correspondait à une obligation déterminante de leur propre engagement et dont la suppression occasionnerait une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, le grief de la deuxième branche est nouveau, et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, en second lieu, qu'après avoir rappelé que la date et l'heure de livraison des marchandises sont fixées par le distributeur et que celui-ci est en droit d'en exiger le respect compte tenu des nécessités de gestion de la chaîne d'approvisionnement, l'arrêt relève que les articles 3 de la convention de partenariat 2009 et 8-2 des conditions générales d'approvisionnement accordent aux sociétés Carrefour une prérogative qui leur permet d'annuler la commande, de refuser la livraison en totalité ou en partie, en laissant tous les frais à la charge du fournisseur, et de demander réparation du préjudice subi, en cas de retard d'une heure, voire d'une demi-heure pour les produits frais et en "flux tendus", ce dispositif se cumulant avec des pénalités financières ; qu'il constate qu'en revanche, aux termes de l'article 8-5 des mêmes conditions générales, les sociétés Carrefour ne s'engagent qu'à tout mettre en oeuvre afin de respecter les horaires définis dans la prise de rendez-vous, dans une fourchette d'une heure maximum au-delà de l'heure fixée, le principe de dédommagement des surcoûts engendrés par le retard dû à leur propre fait s'établissant sur la base d'une négociation préalable avec le fournisseur ; qu'il relève, ensuite, que la prérogative du distributeur lui est reconnue quelles que soient les circonstances et alors même qu'il serait informé du retard moins de 24 heures avant l'horaire de livraison prévu, sans à avoir à justifier de l'impossibilité de réceptionner la commande, ni devoir fournir aucune autre justification ; qu'il retient, enfin, que les conditions générales d'approvisionnement prévoient le montant et le mode de calcul de la pénalité applicable au fournisseur, lui conférant un caractère automatique, tandis qu'elles se contentent de renvoyer à une négociation préalable pour fixer la pénalité qui serait due par les sociétés Carrefour, ce qui donne à cette sanction non chiffrée un caractère éventuel ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir une absence de réciprocité et une disproportion entre les obligations des parties, qu'aucun impératif ne permettait de justifier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la troisième branche, que ses appréciations rendaient inopérante, ni de s'expliquer sur les allégations reprises à la première branche, qui n'étaient pas assorties d'offres de preuve relatives à la prise en compte, par le fournisseur, de ces éléments dans l'élaboration de son prix, a pu retenir que de telles dispositions étaient contraires à l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que les sociétés Carrefour font grief à l'arrêt de dire que l'annexe 1-4 des conditions générales d'approvisionnement crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du fournisseur, de leur enjoindre de cesser pour l'avenir la pratique consistant à mentionner dans leurs contrats ces clauses et de les condamner in solidum à payer une amende civile alors, selon le moyen :

1°/ que si, dans l'intérêt général duquel participent l'ordre public concurrentiel et la régulation économique, des limites peuvent être apportées à la liberté contractuelle, c'est à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ; qu'en jugeant qu'était à l'origine d'un déséquilibre significatif la stipulation autorisant le distributeur à refuser une marchandise dont la date limite de consommation (DLC) ou la date limite d'utilisation optimale (DLUO) est identique à celle figurant sur les produits précédemment livrés par le fournisseur, la cour d'appel, qui a ainsi purement et simplement privé le distributeur de déterminer les caractéristiques des produits qu'il entendait acheter, a porté une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle de ce dernier, en violation de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, ensemble le principe de la liberté contractuelle ;

2°/ que le déséquilibre significatif naît du degré de contrainte inéquitable que le contrat fait peser sur l'une et l'autre des parties ; que le distributeur faisait valoir que la livraison de produits portant des date limite de consommation (DLC) ou date limite d'utilisation optimale (DLUO) croissante ne lui imposait rien d'autre que de suivre l'ordre de sa production ; qu' en jugeant néanmoins que la stipulation autorisant le distributeur à refuser une marchandise dont la date limite de consommation (DLC) ou la date limite d'utilisation optimale (DLUO) est identique à celle figurant sur les produits précédemment livrés par le fournisseur créait un déséquilibre significatif au détriment du fournisseur, sans préciser à quelle sujétion particulière une telle stipulation soumettait le fournisseur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que les sociétés Carrefour n'ayant pas soutenu dans leurs écritures que la suppression de la stipulation autorisant le distributeur à refuser une marchandise dont la date limite de consommation (DLC), ou la date limite d'utilisation optimale (DLUO), est identique à celle figurant sur les produits précédemment livrés par le fournisseur, priverait le distributeur de la faculté de déterminer les caractéristiques des produits qu'il entend acheter et porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté contractuelle, le grief de la première branche est nouveau, et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que les stipulations du "contrat-date" fixent d'un commun accord le délai nécessaire pour que les marchandises soient vendues dans de bonnes conditions de fraîcheur et que l'article 1-4 des conditions générales d'approvisionnement exige par ailleurs que les produits livrés par le fournisseur ne comportent pas une DLC ou une DLUO qui soit antérieure ou identique à celle figurant sur des produits déjà livrés ; qu'il relève que cette stipulation autorise ainsi les sociétés Carrefour à refuser une marchandise conforme au contrat-date au seul motif que cette dernière stipulation ne serait pas respectée ; qu'il retient que, si le refus d'une livraison de produits comportant une DLC ou DLUO antérieure à celle figurant sur les produits déjà livrés se justifie par les nécessités de gestion des stocks et des magasins du distributeur, tel n'est pas le cas de la faculté de refuser une livraison de produits présentant des dates limites identiques à une livraison antérieure, puisque cette situation n'occasionne aucune désorganisation des stocks du distributeur ; qu'il ajoute que de telles livraisons permettent par ailleurs de respecter les obligations du distributeur à l'égard des consommateurs dès lors que les dates figurant sur les produits sont conformes au délai du contrat-date ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir une disproportion dans les droits des parties que les impératifs de sécurité et de fraîcheur des produits, comme le risque de désorganisation des entrepôts ou des magasins ne justifiaient pas, la cour d'appel a pu retenir qu'une telle disposition méconnaissait les exigences de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

Sur le septième moyen :

Attendu que les sociétés Carrefour font grief à l'arrêt de dire que l'annexe 16 de la convention de partenariat 2009 crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du fournisseur, de leur enjoindre de cesser pour l'avenir la pratique consistant à mentionner dans leurs contrats ces clauses et de les condamner in solidum à payer une amende civile alors, selon le moyen :

1°/ que le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ne peut être déduit de la confrontation de clauses extraites de contrats indépendants les uns des autres, sauf à en constater le caractère indivisible ; que le contrat de coopération commerciale liant le distributeur à un fournisseur met à la charge des parties des obligations différentes et indépendantes de celles issues du contrat de vente, peu important que la facturation des prestations de coopération soit établie en fonction du volume des ventes ; qu'en déduisant néanmoins un déséquilibre significatif de la comparaison d'une part des délais de paiement impartis au distributeur dans le cadre des contrats de vente le liant à ses fournisseurs et d'autre part des délais de paiement impartis aux fournisseurs pour s'acquitter du paiement des prestations de coopération commerciale fournies par le distributeur, lorsqu'ainsi que le faisait valoir le distributeur, les droits et obligations issus de chacun de ces contrats, qui avaient des contreparties et des objets différents, étaient indépendants les uns des autres, de telle sorte que l'existence d'un déséquilibre devait être examinée à l'aune de chacun de ces contrats pris individuellement et non en extrayant artificiellement une clause de chacun d'eux pour les confronter, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 2°du code de commerce ;

2°/ que le distributeur faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le prix dont le fournisseur devait s'acquitter au titre de la coopération commerciale, à la différence du prix de vente des marchandises établi sur la base de produits commandés et livrés, était établi sur la base d'une estimation fondée sur le volume des ventes réalisés par ce dernier auprès du distributeur lors du précédent exercice et lissé par le paiement d'acomptes mensuels périodiquement réajustés en fonction des volumes effectivement vendus, de telle sorte que les modalités de paiement, échelonné mensuellement et prévisible, justifiaient des délais de paiement à 30 jours que le distributeur lui-même devait au demeurant réciproquement respecter s'il devait restituer un trop-perçu au titre de ce même contrat ; qu'en se bornant à procéder à la comparaison entre les délais de paiement impartis au distributeur dans le cadre des contrats de vente le liant à ses fournisseurs et ceux impartis aux fournisseurs pour s'acquitter du paiement des prestations de coopération commerciale fournies par le distributeur, sans aucunement examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si la différence n'était pas justifiée par des considérations liées aux prestations et aux modalités de fixation et de paiement du prix propres à chacun de ces contrats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ;

3°/ que le distributeur faisait valoir que pour une partie des contrats visés, il était prévu un règlement au profit des fournisseurs dans un délai inférieur ou égal à 30 jours, soit identique à celui imparti à ces derniers pour s'acquitter du prix de la coopération commerciale, de telle sorte que, pour ces contrats au moins, aucun déséquilibre significatif ne pouvait être constaté ; qu'en se dispensant de répondre à ces écritures, la cour d'appel, qui a néanmoins proscrit l'annexe 16 de la convention de partenariat 2009, prévoyant un délai de paiement à 30 jours des acomptes dus au titre de la coopération commerciale, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'annexe 16 de la convention de partenariat prévoit que les prestations de coopération commerciale fournies par le distributeur sont calculées à partir d'un pourcentage estimé du chiffre d'affaires, qu'elles sont payées par les fournisseurs, non lors de leur réalisation, mais suivant un calendrier d'acomptes mensuels, et que les factures d'acompte liées à ces prestations sont payables à 30 jours, tandis que les fournisseurs sont réglés dans un délai de 45 jours pour les produits non alimentaires ; qu'il en déduit que cette situation crée un solde commercial à la charge du fournisseur, source d'un déséquilibre significatif, peu important que les délais de paiement concernent des obligations différentes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a analysé l'économie générale de la convention de partenariat proposée à la négociation et effectué la recherche invoquée à la deuxième branche, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen d'annulation, les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, le quatrième moyen, pris en sa cinquième branche, et le cinquième moyen, pris en sa première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Carrefour France, Carrefour hypermarchés, CSF, Carrefour proximité France et Interdis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au ministre chargé de l'économie la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Conditions du droit à rémunération de l'agent immobilier

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 4 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-14.360
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Mouillard (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat d'agence commerciale pour la commercialisation de maisons individuelles, qui la liait à la société Demeures terre et tradition ayant pris fin, la société Conseils et mise en relations (la société CMR) a assigné celle-ci en paiement de commissions ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la société CMR au titre du dossier X..., l'arrêt retient que selon l'article 8 du contrat, l'agent a droit à une commission sur la vente " acceptée " par le mandant, sans qu'il n'y soit, à aucun moment, précisé que la vente doit être effectivement réalisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cet article prévoit que " la commission n'est acquise dans son principe et son quantum qu'à la condition que le mandant puisse exécuter le contrat de construction ", que " le droit à commission s'éteint dès lors qu'il est établi que le contrat ne sera pas exécuté, cette exécution s'entend nécessairement de la réalisation de l'ouvrage et de sa livraison " et qu'il précise que " la non-réalisation de l'opération a pour conséquence l'annulation de la commande ", les " avances sur commissions " susceptibles d'avoir été versées " devant être remboursées ", la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Demeures terre et tradition à payer à la société Conseils et mise en relations la somme de 13 352, 32 euros au titre de la commission due sur le dossier X..., l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Conseils et mise en relations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Demeures terre et tradition la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;