chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-22.266
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mai 2015), que la société Batisolaire 3 a confié divers travaux d'installation de panneaux photovoltaïques en milieu agricole à la société HES, qui a sous-traité des travaux à la société Efflu + ; que la société Efflu +, n'étant plus payée par la société HES, en liquidation judiciaire, a assigné la société Batisolaire 3 en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Efflu + fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu, d'une part, que, la société Efflu + n'ayant pas invoqué l'existence d'un mandat apparent dans ses écritures en appel, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Batisolaire 3 justifiait avoir fait intervenir la société Phoenix Solar pour une mission technique de vérification de l'état d'avancement des travaux exécutés par la société HES, au titre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel, qui a retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que cette mission était totalement distincte d'une mission de représentation dont l'existence n'était pas établie, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Efflu + aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Efflu + et la condamne à payer à la société Batisolaire la somme de 3 000 euros ;
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