jeudi 13 octobre 2016

Réforme des prescriptions et droit transitoire

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 5 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-20.960
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
Me Carbonnier, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont vendu un bien immobilier indivis en mars 2006 ; que le chèque de 115 057,73 euros, correspondant au prix de vente, endossé par les époux, a été remis à l'encaissement sur le compte personnel de M. X... le 9 septembre 2006 ; que, le 31 juillet 2009, ce dernier a retiré des fonds du compte personnel de son épouse pour les transférer sur le compte d'une SCI dont il est le gérant majoritaire ; que, par acte du 21 mars 2012, Mme Y... a assigné son époux ainsi que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) pour les entendre condamner in solidum, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; que, le tribunal ayant accueilli sa demande à l'encontre de M. X... mais rejeté celle dirigée contre la CRCAMR, Mme Y... a, devant la cour d'appel, fondé sa demande à l'encontre de la banque sur les articles 1239 et 1937 du code civil ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, qui est recevable :

Vu les articles 26,II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 2224 du code civil, ensemble l'article 2241 du même code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure ; que, selon le deuxième, la durée de prescription des actions personnelles ou mobilières est de cinq ans ; que, selon le dernier, la demande en justice interrompt le délai de prescription ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de Mme Y... relative au chèque de 115 057,73 euros et dirigée contre la CRCAMR, l'arrêt retient que ce chèque a été remis à l'encaissement en septembre 2006 et que la demande de Mme Y... a été formée après le 17 juin 2013, soit après expiration du délai de prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription de cinq ans, courant à compter du 19 juin 2008, n'était pas expiré lorsque Mme Y... a assigné la CRCAMR en réparation de son préjudice, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le 21 mars 2012, et que l'interruption de la prescription en résultant s'était étendue à l'action fondée sur les articles 1239 et 1937 du code civil qui, quoiqu'ayant une cause distincte, tendait au même but, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande de Mme Y... à l'encontre de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion relativement au chèque de 115 057,73 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'arrêt rendu le 3 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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