Notes :
Pagès de Varenne, Constr.-urb. 2016-11, p. 30.
JP Karila, RGDA 2016, p. 528.Voir note Strickler, Procédures, 2016-12, p. 17.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-16.342
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 décembre 2014), que M. et Mme X... ont confié à la société Archica, en qualité de maître d'oeuvre et de constructeur, assurée auprès de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), la construction de trois pavillons mitoyens et d'une maison d'habitation ; que le chantier a été interrompu, la société Archica ayant été placée en liquidation judiciaire ; que M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la CAMBTP en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que le rapport d'expertise n'est pas opposable à la CAMBTP, l'arrêt retient que l'assureur n'a pas été appelé à la procédure de référé engagée par M. et Mme X... à l'encontre de la société Archica et de l'administrateur judiciaire, qu'ainsi le rapport d'expertise judiciaire, à laquelle la partie à qui on l'oppose n'a pas été appelée, qui, certes, a été soumis à la libre discussion des parties durant les procédures de première instance et d'appel, ne peut à soi seul constituer la preuve des manquements contractuels du maître d'oeuvre à ses obligations en qualité de constructeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur, qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle de la société Archica et de la garantie de la CAMBTP, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la CAMBTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la CAMBTP et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
N'etait-ce pas à l'administrateur judiciaire en tant que gérant de la société en périls d'appeler dans la cause la CMABTP..le requérant ayant assigné seulement l'entité avec laquelle il avait une relation de droit
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