vendredi 21 octobre 2016

Conditions du droit à rémunération de l'agent immobilier

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 4 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-14.360
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Mouillard (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat d'agence commerciale pour la commercialisation de maisons individuelles, qui la liait à la société Demeures terre et tradition ayant pris fin, la société Conseils et mise en relations (la société CMR) a assigné celle-ci en paiement de commissions ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la société CMR au titre du dossier X..., l'arrêt retient que selon l'article 8 du contrat, l'agent a droit à une commission sur la vente " acceptée " par le mandant, sans qu'il n'y soit, à aucun moment, précisé que la vente doit être effectivement réalisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cet article prévoit que " la commission n'est acquise dans son principe et son quantum qu'à la condition que le mandant puisse exécuter le contrat de construction ", que " le droit à commission s'éteint dès lors qu'il est établi que le contrat ne sera pas exécuté, cette exécution s'entend nécessairement de la réalisation de l'ouvrage et de sa livraison " et qu'il précise que " la non-réalisation de l'opération a pour conséquence l'annulation de la commande ", les " avances sur commissions " susceptibles d'avoir été versées " devant être remboursées ", la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Demeures terre et tradition à payer à la société Conseils et mise en relations la somme de 13 352, 32 euros au titre de la commission due sur le dossier X..., l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Conseils et mise en relations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Demeures terre et tradition la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

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