chambre civile 1
Audience publique du mercredi 28 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-25.593
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
Me Delamarre, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,10 septembre 2015), que, suivant acte notarié du 13 septembre 2005, M. X... (l'emprunteur) a souscrit auprès de la société BNP Paribas (la banque) un prêt immobilier d'un montant de 85 000 euros, au taux contractuel nominal fixe de 3,80 %, remboursable en 240 mensualités ; que, le 9 mai 2012, il a assigné la banque en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil et en nullité du taux effectif global, alléguant que la banque avait omis, d'une part, de lui recommander d'adhérer à une assurance garantissant l'invalidité, d'autre part, d'inclure le coût de l'acte notarié dans le calcul du taux effectif global (TEG) ;
Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le TEG ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription n'est donc la date de l'acte notarié que lorsque l'examen de sa teneur permet, même à un non professionnel, de constater l'erreur ; que, dans la présente espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale à la date de communication du relevé de compte du notaire, que l'emprunteur était en mesure de constater immédiatement que les frais de notaire n'avaient pas été pris en considération dans le calcul TEG ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si l'emprunteur, quoique non professionnel, disposait néanmoins des compétences financières lui permettant de déceler, à l'aide du relevé de compte adressé par le notaire, les erreurs affectant le calcul du TEG, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;
2°/ que le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde, peu important que ces emprunteurs profanes aient disposé des mêmes informations que la banque ; que ce principe impose notamment au banquier de renseigner ses clients sur la garantie invalidité ; que, dès lors, en s'abstenant de conseiller à l'emprunteur une garantie qui tienne compte du remboursement des échéances du prêt en cas d'arrêt de travail définitif, la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil ; qu'en ne relevant pas cette violation du devoir de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que, le 26 octobre 2005, l'emprunteur avait reçu du notaire l'acte authentique et le relevé de compte en mentionnant le coût, de sorte qu'il disposait, dès cette date, de tous les éléments d'appréciation quant à la validité du TEG ; qu'elle a souverainement estimé, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que cette date constituait le point de départ de la prescription, de sorte qu'engagée sept années plus tard, l'action en annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel était irrecevable comme prescrite ;
Et attendu, ensuite, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'emprunteur ne contestait pas avoir été destinataire de la notice exposant l'ensemble des garanties offertes, leur durée ainsi que leur coût, que, lors de la souscription du prêt, il était en bonne santé, disposait d'un patrimoine immobilier lui assurant des revenus locatifs et avait déjà réalisé des opérations similaires de rénovation par le biais de sa société, que seule son épouse, coemprunteur, avait signé, le 20 juillet 2005, une demande d'adhésion au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque, garantissant les risques liés au décès, à la perte d'autonomie ou à l'incapacité totale de travail, l'arrêt retient que la situation personnelle de l'emprunteur, l'importance de son patrimoine immobilier et de ses revenus locatifs, les conditions de réalisation, par la société dont il était le gérant, des travaux financés par le prêt, le délai de deux mois écoulé entre la signature de la demande d'adhésion de Mme X... au contrat d'assurance et la souscription du contrat de prêt, établissent qu'il a fait l'objet d'une étude personnalisée et qu'il a décidé, en toute connaissance de cause, de ne pas adhérer au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que celle-ci n'avait commis aucun manquement à son devoir d'information et de conseil ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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