chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-12.257
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2014), que la société Groupe Carnivor a entrepris de créer une zone logistique de six bâtiments ; qu'elle a confié les études préalables à la société Ginger bâtiment (la société Ginger), aux droits de laquelle se trouve la société Groupe bâtiment conception et construction (la société GBCC) ; que, malgré l'absence d'engagement ferme de la société Gecina, investisseur pressenti pour acquérir les installations, elle a signé le marché de construction avec la société Ginger qui a déposé la demande de permis de construire ; que la société Groupe Carnivor a assigné en nullité du contrat la société GBCC qui a réclamé le paiement de la première tranche d'honoraires prévue à ce stade d'avancement des travaux ;
Attendu que la société Groupe Carnivor fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme à la société GBCC et de rejeter sa demande d'annulation du contrat ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le contrat, qui comportait une clause claire et précise sur le but recherché par les parties en négociation depuis plusieurs années et envisageait que la société Gecina ne soit pas l'investisseur final, avait été conclu par la société Groupe Carnivor, alors qu'elle ne disposait pas d'une promesse d'achat de cette société, et avait reçu un commencement d'exécution, puisqu'il n'était pas contesté que le dossier de permis de construire avait été déposé, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que les manoeuvres dolosives imputées à la société GBCC sur le maintien de la société Gecina comme investisseur intéressé n'étaient pas démontrées et que le contrat, qui avait une cause réelle, devait recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Carnivor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Carnivor et la condamne à payer à la société Groupe bâtiment conception et construction GBCC la somme de 3 000 euros ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.