chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 septembre 2016
N° de pourvoi: 14-24.964
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2014), que M. et Mme X... ont vendu un immeuble à la société civile immobilière BL (la SCI) sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que l'acte prévoyait une clause pénale d'un montant de 128 000 euros à la charge de la partie qui refuserait de régulariser la vente alors que les conditions suspensives étaient réalisées ; que, la SCI n'ayant pas sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans l'acte et la vente n'ayant pas été régularisée, M. et Mme X... ont assigné la SCI en paiement de la clause pénale ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de réduire à la somme de 30 000 euros le montant de la condamnation au titre de la clause pénale ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la vente n'avait pas été réitérée du fait de l'acquéreur, alors que les conditions suspensives stipulées dans son intérêt étaient réputées réalisées, et constaté que l'immeuble avait pu être rapidement remis en vente et vendu, la cour d'appel, qui a caractérisé la disproportion excessive entre la pénalité forfaitaire mise à la charge de la partie responsable de la non-réalisation de la vente et le préjudice effectivement subi par le créancier et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement fixé le montant de la condamnation prononcée au titre de la clause pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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