chambre civile 1
Audience publique du mercredi 28 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-12.943
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
Me Carbonnier, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1108 et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 8 février 2013, la société Banque française commerciale Océan Indien (la banque) a consenti à M. X...un prêt d'un montant de 30 000 euros, au taux effectif global de 5, 997 % l'an, avec le cautionnement hypothécaire de Mme Y...(la caution hypothécaire) ; que, le 8 février 2013, à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de la caution hypothécaire, qui l'a assignée devant le juge de l'exécution aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de cautionnement et de la saisie ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de l'acte authentique de prêt, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que Mme Z..., qui avait signé l'acte notarié pour le compte de la banque, n'avait pu valablement engager celle-ci, en l'absence de pouvoir régulier, et que la caution hypothécaire, partie représentée au contrat à titre de caution, avait la faculté de soulever la nullité de l'acte qui ne s'était pas valablement formé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité résultant de l'absence de justification d'un pouvoir régulier d'un cocontractant, étant relative, ne peut être invoquée que par l'intéressé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que seule la banque pouvait invoquer la nullité de l'acte, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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