chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-25.296
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2015), que la société Laguna beach a fait construire un immeuble composé de trois bâtiments autour d'une piscine et d'espaces verts et a vendu les lots en l'état futur d'achèvement ; qu'alléguant la survenance, après réception, de nombreux désordres, le syndicat des copropriétaires Laguna beach (le syndicat) a, après expertise, assigné le vendeur et son assureur de responsabilité civile décennale, la société Mutuelle des architectes français (la MAF), en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Laguna beach, à payer au syndicat une certaine somme en réparation des désordres de nature décennale, incluant celle de 42 436,47 euros au titre d'un défaut d'isolation phonique du local technique et d'une défaillance du système de filtration, outre celle de 15 359,96 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le désordre acoustique affectant un appartement de l'immeuble et le rendant impropre à sa destination avait pour origine le défaut d'isolation phonique du local dans lequel était installé le système de filtration de la piscine et la mauvaise fixation des appareillages de la machinerie et souverainement retenu que le désordre n'avait pas été réservé à la réception, la cour d'appel en a exactement déduit que le syndicat était recevable à agir contre la MAF sur le fondement de la garantie décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la MAF, in solidum avec la société Laguna beach, à payer la somme de 38 500 euros au syndicat au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt retient qu'il est bien fondé à obtenir cette somme conformément aux estimations de l'expert judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAF qui soutenait que la police souscrite ne garantissait pas les dommages immatériels, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la MAF, in solidum avec la société Laguna beach, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 38 500 euros au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Laguna beach aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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