chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 juillet 2018
N° de pourvoi: 14-21.520 Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 avril 2014), que la société PB démolition, devenue PB consulting et finance (la société PB), qui a entrepris la construction d'un chalet de six appartements, a attribué le lot électricité-VMC-chauffage à M. X... ; qu'un retard du chantier étant apparu, la société PB a, après expertise, assigné M. X... et son assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne (la société Groupama), en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé :
Attendu que la société PB fait grief à l'arrêt de fixer la réception de l'ouvrage commandé à M. X... à la date du 15 septembre 2010 avec les réserves notées par l'expert dans son rapport et de rejeter la demande de la société PB contre la société Groupama au titre des désordres affectant la VMC ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, que le premier juge ne pouvait retenir comme date de réception le jour de la première visite des lieux par l'expert qui ne précisait pas quelles constatations il avait faites, ni même s'il en avait fait, que la réception ne pouvait être prononcée qu'au jour du dépôt du rapport, soit le 15 septembre 2010, et qu'elle était prononcée avec les réserves relevées par l'expert, lesquelles comprenaient la VMC, la cour d'appel a, par une décision motivée, pu rejeter la demande de la société PB contre la société Groupama ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt rejette les demandes de la société PB tendant à voir condamner la société Groupama à garantir les désordres et les préjudices autres que ceux relatifs à la VMC ;
Qu'en statuant ainsi, sans motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société PB tendant à voir condamner la société Groupama à garantir les désordres et les préjudices autres que ceux relatifs à la VMC, l'arrêt rendu le 8 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la société Groupama aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;