Cour de cassation - Chambre civile 3
N° de pourvoi : 24-10.569
ECLI : FR:CCASS:2026:C300298
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 21 mai 2026
Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, du 16 novembre 2023
Président
Mme Teiller (présidente)
Avocat(s)
SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Piwnica et Molinié
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 298 F-D
Pourvoi n° J 24-10.569
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
1°/ M. [Z] [Y],
2°/ Mme [A] [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 24-10.569 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [G] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 novembre 2023), rendu en référé, M. [U] a assigné M. et Mme [Y] aux fins de voir cesser le trouble manifestement illicite résultant d'un trouble anormal de voisinage causé notamment par le tintement des clochettes portées par certains moutons qu'ils font paître sur des parcelles jouxtant son habitation et d'obtenir le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de dire que les tintements de clochettes constituent un trouble manifestement illicite, de leur ordonner de faire cesser ce trouble en supprimant les clochettes que portent certains moutons et de les condamner solidairement à verser à M. [U] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, alors « que les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation ; que leur protection est d'intérêt général et concourt à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ; qu'en énonçant que " le tintement de cloches à longueur de journée et de nuit, qui ne fait pas partie des sons caractéristiques du milieu rural de La Nièvre, constitue un trouble anormal de voisinage et partant manifestement illicite", sans rechercher, comme elle y était invitée, si la protection du retour du loup aux fins de garantir la biodiversité et l'impératif de sauvegarde d'animaux de troupeaux menacés par ce prédateur ne rendaient pas nécessaire leur protection au moyen de clochettes, ce dont il s'inférait que le bruit desdites clochettes ne pouvait constituer un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. »
Réponse de la Cour
4. Ayant constaté que M. [U] justifiait d'un tintement permanent des clochettes portées par plusieurs moutons pâturant sur les parcelles, proches de son habitation, propriétés de M. et Mme [Y], relevé que ces tintements continus ne constituaient pas des sons caractéristiques du milieu rural de la Nièvre et retenu que M. et Mme [Y] avaient éduqué des chiens de protection de troupeau dont la présence était à elle seule de nature à satisfaire la protection du cheptel, comme en attestait le choix de voisins de ne pas utiliser des clochettes, les chiens de protection protégeant suffisamment contre les tentatives de prédation et de vol dans les bergeries, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit que la présence de clochettes sur certains animaux constituait un trouble anormal de voisinage et partant manifestement illicite.
5. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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