chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 avril 2019
N° de pourvoi: 17-26.381
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juillet 2017), que, par acte authentique du 5 juillet 2010, M. E... a vendu à la société civile immobilière Sova (la SCI) une maison d'habitation pour un prix de 137 500 euros payable à hauteur de 90 000 euros le jour de la signature de l'acte et au plus tard le 15 juillet 2012 pour le solde de 47 500 euros ; qu'il était annexé à l'acte de vente un certificat d'urbanisme mentionnant que le bien vendu n'était pas relié aux réseaux d'alimentation en eau potable et au réseau d'assainissement ; que, soutenant que le système d'assainissement était affecté d'un vice caché, la SCI, a, après expertise, assigné M. E... en paiement des travaux d'assainissement et dommages-intérêts ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de constater la prescription de l'action sur le fondement de la garantie des vices cachés et de rejeter ses demandes sur le fondement du manquement à l'obligation d'information ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des mentions du contrat de vente et de ses annexes que l'acquéreur ne pouvait pas prétendre qu'il n'était pas informé de la réalité des vices invoqués depuis l'entrée en jouissance du bien, qu'il avait vu et visité, et du caractère sommaire de l'installation d'assainissement sans contrôle de conformité qui avait un caractère apparent à compter de l'acte de vente du 5 juillet 2010, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans dénaturation, déduire de ces seuls motifs que l'action en garantie des vices cachés intentée le 27 août 2012 était prescrite et que les demandes formées sur le fondement du manquement à l'obligation d'information devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Sova aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Sova et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ;