vendredi 10 mai 2019

Assurance construction et notion d'activité déclarée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 avril 2019
N° de pourvoi: 18-14.028
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 janvier 2018), que M. N... a confié à la société A2C des travaux d'aménagement de sa boulangerie ; que, se plaignant de malfaçons, M. N... a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices la société A2C, laquelle a assigné en garantie et en paiement de dommages-intérêts son assureur, la société Areas dommages ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société A2C fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société Areas dommages, alors, selon le moyen :

1°/ que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie
par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ; que tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances ; qu'en l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société A2C auprès de la société Areas dommage pour garantir la responsabilité décennale stipulent que « l'assureur garantit l'assuré, en sa qualité d'entrepreneur général titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage pour l'exécution de travaux du bâtiment qu'il sous-traite en partie et qui correspond aux activités (énumérées) » ; que l'activité d'entrepreneur général titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage intègre nécessairement la conception de l'ouvrage, la conception de l'ouvrage ne constituant pas, en effet, un secteur du bâtiment devant faire l'objet d'une garantie spécifique ; qu'en considérant pourtant que l'activité de conception de l'ouvrage n'était pas couverte par la garantie, pour retenir que la société Areas dommage ne devait pas sa garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;

2°/ qu'après avoir constaté que la société A2C était assurée en sa qualité d'entrepreneur général titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage pour l'exécution de travaux de bâtiment correspondant aux activités suivantes : revêtements de mur et de sol en parements durs ; parquets-mosaïque de bois ou collés, couverture plomberie ; menuiserie métallique et PVC ; serrurerie, ferronnerie ; fumisterie, chemisage, tubage ; génie climatique, isolation ; peinture vitrerie-miroiterie ; aménagement ; électricité-télécommunications, la cour d'appel a affirmé que l'activité exercée par la société A2C ne correspondait pas à celles qu'elle avait déclarée lors de la souscription du contrat d'assurance ; qu'en statuant par ce motif inopérant pour écarter la garantie de l'assureur, sans rechercher si en l'occurrence les travaux réalisés par la société A2C, pour le compte de M. N..., ne correspondaient pas aux secteurs d'activité professionnelle déclarés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;

3°/ que, très subsidiairement, dans ses conclusions d'appel, la société A2C faisait valoir que « l'affirmation de la partie adverse selon laquelle la sous-traitance était de 100 % est fausse puisqu'il apparaît que le poste 13 correspondant à l'étude, la réalisation de plans, le suivi de chantiers etc¿ a été réalisé par la concluante » ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que la société Areas dommage ne devait pas sa garantie, que la société A2C ne contestait pas avoir sous-traité la totalité des travaux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais, attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des conditions particulières du contrat d'assurance de responsabilité décennale que l'assureur garantissait l'assuré en sa qualité d'entrepreneur général titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage pour l'exécution de travaux du bâtiment qu'il sous-traitait en partie et que cette garantie s'appliquait pour l'activité d'entrepreneur général dès lors que les travaux n'étaient pas sous-traités en
totalité et que l'activité de conception n'était pas garantie, la cour d'appel, qui a retenu, sans modifier l'objet du litige, que la société A2C était intervenue en qualité d'entrepreneur général, avait assuré une mission de maîtrise d'oeuvre et ne contestait pas avoir sous-traité la totalité des travaux, en a exactement déduit que la garantie de la société Areas dommages n'était pas due et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société A2C fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Areas dommages ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société A2C aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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