mercredi 29 mai 2019

L'absence de réserves dans la réception judiciaire : modalités

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 mai 2019
N° de pourvoi: 18-12.913
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Richard, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2018), que la société Immo Vauban, qui a entrepris de réaliser un lotissement, a confié les travaux de terrassement et de voies et réseaux divers (VRD) à la société Picheta ; que le maître d'ouvrage a refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux préparé et signé par la société Picheta et par le maître d'oeuvre ; que, la société Immo Vauban ayant promis de vendre un lot, l'acquéreur a fait réaliser une étude géotechnique par la société Armasol, qui a conclu à la nécessité de la réalisation de fondations spéciales en lieu et place de fondations légères et en a informé la société Immo Vauban ; que celle-ci a, après expertise, assigné la société Picheta en fixation des dates de réception des ouvrages avec diverses réserves ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Immo Vauban fait grief à l'arrêt de fixer la date de réception judiciaire des travaux de terrassement et de VRD au 7 octobre 2009 et de prononcer cette réception sans réserve ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la date de la réception judiciaire devait être fixée à la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu, soit, s'agissant d'un terrain à construire, la date à laquelle les travaux de terrassement et VRD avaient été achevés, et relevé que, selon l'expert, ces travaux avaient été achevés en octobre 2009, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, qu'en l'absence de preuve d'une norme non respectée ou d'une clause du marché de travaux prévoyant des dispositions particulières imposées à la société Picheta concernant le remblai, il n'y avait pas lieu de constater de non-conformité ou malfaçon justifiant une réserve, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Immo Vauban fait grief à l'arrêt de prononcer sans réserve la réception judiciaire des travaux de terrassement et de VRD ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si, selon l'expert, la société Picheta avait utilisé un remblai d'une qualité ne permettant pas de réaliser des fondations classiques, mais nécessitant des fondations par micro-pieux plus onéreuses, en l'absence de preuve d'une norme non respectée ou d'une clause du marché de travaux prévoyant des dispositions particulières, il n'y avait pas lieu de constater de non-conformité ou malfaçon justifiant une réserve et retenu que, si la société Immo Vauban sollicitait qu'une réserve fût mentionnée concernant le chemin longeant le lot 14, à l'ouest, au motif que des malfaçons étaient visibles en octobre 2009, comme en attesteraient les photographies fournies pendant l'expertise, elle produisait le pré-rapport sans les annexes, donc sans photographies, procédant à la recherche prétendument omise, que ces photographies figuraient dans l'exemplaire fourni par la société Picheta en noir et blanc et de mauvaise qualité, que le rapport d'expertise n'indiquait pas la nature des malfaçons affectant ce chemin, que le CCTP n'avait pas été produit et que, faute de ces précisions, aucune réserve ne pouvait être faite, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immo Vauban aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immo Vauban et la condamne à payer à la société Picheta la somme de 3 000 euros ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.