mercredi 29 mai 2019

Vente immobilière - preuve de la connaissance du vice par le vendeur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 mai 2019
N° de pourvoi: 18-13.703
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Occhipinti, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 décembre 2017), que, le 16 février 2010, M. X... a vendu une maison d'habitation à M. et Mme K... ; que, se plaignant de divers désordres, les acquéreurs ont, après expertise, assigné le vendeur en résolution de la vente et en dommages-intérêts ;

Attendu que M. et Mme K... font grief à l'arrêt d'appliquer la clause exonératoire des vices cachés et de rejeter l'ensemble de leurs demandes ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que la toxicité du produit de traitement des bois et de la charpente, qui rendait les lieux impropres à leur destination, n'était pas révélée par l'odeur très perceptible de goudron qu'il dégageait et que les acquéreurs ne démontraient pas que M. X... aurait été informé de cette toxicité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche inopérante sur l'obligation de délivrance conforme ou à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'impropriété résultant de la seule odeur incommodante, a légalement justifié sa décision de retenir que le vendeur pouvait invoquer la clause contractuelle de non-garantie au titre de ce vice caché ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'une partie du plancher du premier étage, constitué de panneaux d'agglomérés, était dégradée par des moisissures résultant de fuites des canalisations d'évacuation des appareils sanitaires, qui traversaient ces panneaux, et retenu que, si les réparations effectuées en 2003 par M. X... pour mettre fin aux fuites avaient pu être insuffisantes, cela ne signifiait pas qu'il eût eu connaissance de l'aggravation des désordres ou de la survenance de nouveaux désordres, de sorte que sa mauvaise foi n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes a légalement justifié sa décision de ne pas écarter la clause de non-garantie au titre de ce vice caché ;

Attendu, enfin, qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que M. X..., qui avait fait réaliser des travaux par un professionnel, eût connu le vice affectant le système d'assainissement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'installation n'était pas conforme à la réglementation en vigueur et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui le lui était pas demandée sur la rupture de la canalisation enterrée, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de rejeter les demandes de M. et Mme K... qui, dans le dispositif de leurs conclusions, ne fondaient pas celles-ci sur le dol et ne tiraient aucune conséquence juridique de la non-conformité de l'installation de gaz ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme K... et les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

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