lundi 13 mai 2019

Assurance et notion d'action directe interruptive de prescription

Note Landel, bull. assurances EL mai 2019, p. 15.
Note Schulz, RGDA 2019-6, p. 19

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 28 mars 2019
N° de pourvoi: 18-14.864
Non publié au bulletin Cassation
Mme Flise (président), président
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 juillet 2004, M. O... a assigné en responsabilité la société Agence axe associés, agent immobilier, à qui il avait confié la gestion et la location saisonnière d'une villa ; que par arrêt du 21 octobre 2008, devenu irrévocable, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné cette société à lui payer la somme de 68 000 euros correspondant à la perte de loyers qu'il avait subie à la suite du désistement d'un locataire ; que, le 14 février 2006, M. O... avait appelé en la cause l'assureur de la responsabilité professionnelle de la société Agence axe associés, la société Axa France IARD (l'assureur) ; que les deux affaires n'ont pas été jointes ; que l'assureur a fait valoir que l'action directe exercée par M. O... était prescrite ;

Attendu que pour débouter M. O... de sa demande en paiement à l'encontre de l'assureur, l'arrêt énonce, d'abord, que l'assignation délivrée à l'assureur le 14 février 2006 se bornait à solliciter un relevé et garantie de la société Agence axe associés des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, sans demande de condamnation directe de l'assureur au profit de M. O..., et demandait de « réparer l'entier préjudice subi du fait de l'annulation du séjour par le versement au demandeur de la somme de 68 000 euros » ; qu'il énonce, ensuite, que, pareillement, les conclusions en date du 3 novembre 2008 ne sauraient tenir lieu de l'exercice d'une action directe, puisqu'il était simplement demandé, tout comme dans le présent débat, de condamner l'assureur à relever et garantir son assuré des condamnations prononcées et, « en tout état de cause », de condamner l'assureur «à réparer l'entier préjudice subi par M. O..., du fait de l'annulation du séjour », avec le visa de la garantie consentie par l'assureur, sans autre précision, et de l'article 1382 du code civil ; qu'il retient, enfin, pour en déduire que ces écritures ne peuvent être considérées comme l'exercice de l'action directe, que la demande du tiers lésé tendant à ce que le responsable soit relevé et garanti par son assureur des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, n'est pas assimilable à l'action directe, qui consiste à faire valoir un droit direct sur l'indemnité qui est due par l'assureur, sans qu'intervienne le processus juridique de la subrogation, et que l'assureur n'est pas tenu juridiquement de réparer le préjudice subi par le tiers lésé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. O... tendant à ce que l'assureur du responsable de son dommage soit condamné à lui verser l'indemnité due par ce dernier ne pouvait s'analyser que comme l'exercice du droit d'action directe, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

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