chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 avril 2019
N° de pourvoi: 18-13.783
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 novembre 2017), que Mme X... et son époux, ayant chargé M. D..., architecte, de la transformation d'une grange en logements locatifs, l'a assigné en indemnisation en raison de la non-réalisation des travaux ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire ;
Mais attendu qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par l'architecte alors que la non-réalisation des travaux avait pour cause les tergiversations des maîtres de l'ouvrage qui avaient modifié à plusieurs reprises leur projet de rénovation, l'abandon de ce dernier pendant plus d'un an, puis l'hospitalisation et le décès de M. X... ayant conduit son épouse à renoncer au projet, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur une faute qui résulterait de l'absence de contrat écrit, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant et sans inverser la charge de la preuve, que la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... devait être rejetée et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... veuve X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme N... veuve X... ;
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