Note Boubli, RDI 2019, p. 336
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 avril 2019
N° de pourvoi: 18-13.734 Publié au bulletin Cassation
M. Chauvin, président
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 novembre 2017), que M. et Mme Y... ont confié l'installation d'un chauffage par géothermie à la société Ovalis, assurée auprès de la société Aviva ; que, se plaignant de dysfonctionnements, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné le mandataire liquidateur de la société Ovalis et la société Aviva en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'une réception tacite peut être retenue si la preuve est rapportée d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage sans réserves ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Aviva aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
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