mercredi 29 mai 2019

Vente immobilière et responsabilité de l'agent immobilier

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 mai 2019
N° de pourvoi: 18-14.282
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gaschignard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. R... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme G... et la SCP Z... C... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 2018), que, à la suite d'une annonce émanant de la société Gessy immobilier, Mme G... a acquis de M. R..., selon une promesse synallagmatique de vente du 25 février 2010 réitérée par acte authentique du 27 mai 2010, un appartement situé dans un immeuble en copropriété ; qu'il était stipulé que tous les travaux votés postérieurement au 25 février 2010 seraient à la charge du nouveau propriétaire ; qu'estimant avoir été victime d'une réticence dolosive du vendeur, ainsi que d'un manquement de l'agent immobilier et du notaire à leur devoir d'information et de conseil concernant la charge des travaux de ravalement de la façade arrière du bâtiment, Mme G... les a assignés en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir la société Gessy immobilier de la condamnation prononcée au profit de Mme G... ;

Mais attendu, d'une part, que, M. R... n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond, qu'il y avait lieu à partage de responsabilité avec la société Gessy immobilier en fonction de leurs fautes respectives, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs adoptés, souverainement retenu que l'agence Gessy immobilier n'avait pu porter dans l'annonce publicitaire la mention « ravalement façade arrière voté, charge vendeur » qu'aux dires du vendeur, alors que les travaux de ravalement, s'ils avaient été envisagés, n'avaient pas été votés, la cour d'appel a pu en déduire que M. R... devait garantir intégralement la société Gessy immobilier ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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