chambre civile 2
Audience publique du jeudi 28 mars 2019
N° de pourvoi: 18-15.088
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hafner Septeuil, qui exerce une activité de fabrication industrielle de produits alimentaires, a souscrit auprès de la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles (l'assureur), un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle ; qu'à la suite de la révélation de plusieurs cas de fêlures de fonds de tarte qu'elle avait livrés, la société Hafner Septeuil a déclaré ce sinistre à son assureur et indiqué avoir dû procéder au retrait et à la destruction des pâtes en stock sur son site ; qu'elle a assigné ce dernier, qui lui avait refusé sa garantie ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à payer à la société Hafner Septeuil la somme de 186 323,87 euros au titre de la garantie des dommages immatériels non consécutifs, l'arrêt retient que l'assurée est en droit d'obtenir l'indemnisation des frais immatériels non consécutifs avant livraison, définis comme des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis par le contrat et correspondant aux coûts engagés pour opérer, avant livraison des produits défectueux, le triage, le stockage ainsi que la destruction de ces produits présentant un danger certain de dommage matériel pour les clients, tiers au sens de la police d'assurance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de l'assureur n'était due que pour les seules conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré du fait des dommages causés à un tiers, et que les coûts exposés par l'assuré pour le retrait et la destruction des produits défectueux avant livraison ne constituent pas des dommages immatériels causés à un tiers au contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la société Hafner Septeuil la somme de 186 323,87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2014, date de mise en demeure, au titre de la garantie des dommages immatériels non consécutifs, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Hafner Septeuil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;
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