chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 avril 2019
N° de pourvoi: 18-11.839
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SARL Cabinet Briard, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2017), que M. et Mme H... ont confié à la société Geoxia Méditerranée (la société Geoxia) la construction et la fourniture du plan d'une maison individuelle ; que le lot gros oeuvre a été exécuté par la société Korkmaz Adem, assurée par la société MAAF (la MAAF) ; que, se plaignant de non-conformités et de retard, les maîtres d'ouvrage ont refusé de payer le solde du prix et de procéder à la réception ; qu'ils ont été assignés par la société Geoxia et ont demandé reconventionnellement la condamnation de celle-ci à démolir et reconstruire la maison pour la mettre en conformité avec les stipulations du contrat et du permis de construire ; que la société Geoxia a appelé à l'instance la société Korkmaz Adem et la MAAF ;
Attendu que, pour refuser la démolition et la reconstruction de la maison, l'arrêt retient que les erreurs d'altimétrie de 1,60 et de 0,70 mètre relevées pour les rives de toiture et le sol fini du plancher de la maison pouvaient faire l'objet d'une demande de permis de construire modificatif et que l'erreur d'altimétrie de soixante centimètres du sol du garage par rapport à celui de la maison pouvait être compensée par la construction de trois marches de sorte que la démolition-reconstruction de l'ouvrage constituait une sanction disproportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l'affectent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme H... n'étaient tenus ni de solliciter un permis de construire modificatif régularisant la situation administrative de l'immeuble mais non susceptible de rendre la maison conforme aux stipulations du contrat, ni d'accepter les conséquences de défauts de conformité que l'exécution en nature de la convention permettrait de réparer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Geoxia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Geoxia et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme H... ;
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