mercredi 29 mai 2019

Exception d'inexécution et paiement du solde des travaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 mai 2019
N° de pourvoi: 18-13.756
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Ortscheidt, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 décembre 2017), que la société Côté Immo a entrepris la construction d'un groupe d'immeubles devant abriter plusieurs logements ; qu'elle a confié les travaux relevant du lot « électricité » à la société D... et fils (la société D...) ; qu'elle a procédé à plusieurs paiements mais a refusé de régler le solde du marché ; que la société D... l'a assignée en paiement ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société D... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 69 748,49 euros la condamnation à paiement de la société Cote immo ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que seul le dernier ordre de service « contractualisé » devait être pris en considération pour déterminer le montant du marché et que le préjudice né des malfaçons dans la pose des terminaux électriques devait être évalué par référence à une lettre du maître d'oeuvre produite aux débats par la société Côté Immo et dont celle-ci faisait état, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, déterminer le montant du marché et en déduire le coût de la reprise des défauts des terminaux électriques ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la société Côté Immo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société D... la somme de 69 748,49 euros ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, si les désordres imputables à la société D... était réels, alors que les prestations devaient être soignées, ils ne concernaient que certains postes de travaux, la cour d'appel en a souverainement déduit que les manquements de la société D... à ses obligations contractuelles n'étaient pas suffisamment graves et renouvelés pour justifier l'exception d'inexécution opposée par la société Côté Immo ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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