mercredi 29 mai 2019

Responsabilité décennale et notion de chose jugée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 mai 2019
N° de pourvoi: 18-14.016
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boullez, SCP Boulloche, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2017), que
la société Lille Tertiaire 6 (LT6), aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues immobilier, assurée au titre des garanties décennale et dommages-ouvrage auprès de la société les Mutuelles du Mans IARD (MMA), a transformé les bâtiments d'une usine désaffectée en immeubles à usage de bureaux et d'emplacements de stationnement, sous la maîtrise d'oeuvre de M. M..., architecte, avec comme entreprise générale la société Sogea Caroni, qui a sous-traité les lots peintures extérieures et intérieures à la société Caronor, puis la société Dekerpel ; que, se plaignant de désordres des lasures et peintures extérieures, de fissurations du gros oeuvre et de détériorations des plafonds des sous-sols, les syndicats des copropriétaires des bâtiments A et B ont, après expertise, assigné en réparation le maître de l'ouvrage, qui a assigné en garantie l'architecte et la société Sogea Caroni, laquelle a assigné les locateurs d'ouvrage ;

Attendu que les syndicats des copropriétaires des bâtiments A et B, les sociétés Orange, Elysées Pierre III et Bip-Immo ainsi que l'association de gestion du centre Montfort, font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'un jugement du 15 mai 1996 avait déclaré irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes du syndicat des copropriétaires du bâtiment A et statué sur les seuls désordres des lasures du bâtiment B et qu'en appel de cette décision, un arrêt du 24 septembre 2001, devenu irrévocable sur ce point, avait confirmé l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires du bâtiment A et déclaré irrecevables les actions du syndicat des copropriétaires du bâtiment B et exactement retenu qu'il appartenait aux deux syndicats des copropriétaires d'invoquer les procès-verbaux des 14 mai et 4 novembre 1997 au cours de cette première instance alors que la seconde, qui réunissait les mêmes parties, avait le même objet et la même cause et qu'aucun fait nouveau n'était venu modifier la situation antérieurement connue par les premiers juges, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les demandes étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les syndicats des copropriétaires des immeubles Lille tertiaire 6, bâtiments A et B, les sociétés Orange, Élysées Pierre, Bip-Immo et l'association Gestion Centre Montfort aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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